Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 mai 2024, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05309 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYGH
S.A. [13]
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 07 Mai 2024
RG : 21/00084
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[N] [R]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 12] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE:
[10]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [H] (Membre de l’entrep.) En vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [13] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur à compter du 24 mai 1994 et promu adjoint au responsable expédition.
La société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 février 2018 à 21h30, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : « en voulant replacer correctement un roll dans la caisse du camion, j’ai ressenti une douleur au bas du dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 6 février 2018 établi par le docteur [B] faisant état d’une lombalgie.
Le 15 février 2018, la [8] (la [9]) a pris en charge l’accident du travail de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été consolidé au 14 septembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Le 12 janvier 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 5 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société,
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— ordonne une expertise médicale de l’assuré,
— désigne pour y procéder Mme le docteur [X] [G] [W] [Adresse 2],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de l’assuré,
— examiner l’assuré,
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 5 février 2018,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— rappelle que la consolidation de l’état de santé de l’assuré résultant de l’accident du travail du 5 février 2018 a été fixée par la [9] à la date du 14 septembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
— dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— dit que la [9] pourra recouvrer auprès de la société l’intégralité des sommes allouées à l’assuré en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise,
— condamne la société à restituer à la [9] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance,
— condamne la société à payer à l’assuré la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant sur le taux d’IPP au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— dire et juger que la société ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place toutes les mesures de préventions nécessaires,
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudices non pris en charge en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire que l’action récursoire de la caisse s’exercera dans la limite du taux d’IPP du salarié opposable à l’employeur, soit 0%,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] conclut qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de dire et juger en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La société conteste sa faute inexcusable en alléguant que les circonstances de l’accident restent indéterminées en raison des versions contradictoires et mensongères du salarié sur la survenance du sinistre. Elle estime qu’aucun élément ne permet de corroborer la défectuosité du roll manutentionné par M. [R]. Elle ajoute que ce dernier, pas plus que les représentants du personnel, ne l’ont avisée de la défectuosité du matériel avant le fait accidentel allégué. Elle soutient ensuite avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires, à savoir un DUER qui prévoit que la manutention des chariots doit être réalisée mécaniquement, outre la mise en place de formations dont le salarié a bénéficié afin d’assurer l’exercice de ses fonctions. Elle prétend enfin avoir mis à sa disposition du matériel approprié à la réalisation des missions de M. [R] et produit le certificat de conformité du Gerbeur pour affirmer qu’il répond aux exigences de conformité européenne.
En réponse, l’assuré fait valoir que son accident est expressément en lien avec la manipulation d’un roll qui présentait une roue défectueuse ayant entraîné sa chute. Il prétend en rapporter la preuve par les attestations qu’il verse aux débats.
Il soutient que l’employeur était informé de la défectuosité des rolls, ce problème étant fréquent, et souligne qu’il n’a pris aucune mesure, notamment de prévention, pour en préserver ses salariés en mettant en place un contrôle régulier du matériel mis à leur disposition. Il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler ses salariés dans des conditions particulièrement dangereuses.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Ici, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les circonstances de l’accident déclaré étaient suffisamment déterminées et que le caractère professionnel du fait accidentel était établi.
S’agissant de la faute inexcusable, la cour confirme également le jugement en ce qu’il fait droit à la demande en ce sens du salarié en retenant que l’employeur aurait, à tout le moins, dû avoir conscience du risque auquel M. [R] était exposé et qu’il ne justifie pas des mesures mises en 'uvre avant l’accident afin de préserver le salarié des risques encourus au regard de la nature de son activité. La cour relève que le [11] n’est pas produit, que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation durant son activité professionnelle sur la manipulation des gerbeurs et que son [7] n’était plus à jour lors de l’accident du travail. De plus, l’employeur produit le certificat de conformité du gerbeur mais n’établit pas avoir procédé à l’entretien régulier du matériel litigieux, ni n’avoir donné quelque consigne que ce soit à ses salariés sur l’utilisation mécanique et non manuelle des rolls. Enfin, la procédure destinée à isoler et réparer les rolls défectueux avant remise en circulation n’a été initiée qu’après l’accident litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’expertise ordonnée et à l’action récursoire de la caisse, sauf à ajouter que l’action récursoire de la caisse s’exercera dans la limite du taux d’IPP de M. [R] opposable à la société [13], soit 0%.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera dans la limite du taux d’IPP de M. [R] opposable à la société [13], soit 0%,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [13] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [R] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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