Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 juin 2025, n° 24/18840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 24/18840;24/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 10] – RG n° 24/01627
APPELANTE
S.A.S. USTAM GRILL, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Gulustan KILINC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Me [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.C.P. DENIS ET [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.R.L. AJE ANALYSES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentées par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.C.I. LA FOURNEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0840
S.A.S. LE TRIANGLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante – procès verbal de signification de la déclaration d’appel établi le 10 décembre 2024 au titre de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— DÉFAUT
— rendu publiquementpar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
****
La société La Fournée est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], qui comprend des locaux d’habitation et un local commercial, lequel a été donné à bail à la société Le Triangle afin d’y exploiter une activité de restauration.
Par acte du 20 octobre 2023, passé devant Maître [X] [G], notaire associé de la SCP Denis et [X] [G], la société Le Triangle a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Ustam Grill. La société AJE Analyses, mandatée par le cédant, a réalisé, le 17 octobre 2023, un diagnostic termites dans le local commercial.
Après son entrée dans les lieux, la société Ustam Grill a fait effectuer d’importants travaux. Lors de leur réalisation, les locataires de l’appartement du premier étage, situé au-dessus du local commercial, se sont plaints de vibrations du sol et ont adressé, le 8 janvier 2024, un signalement à la mairie de [Localité 12].
Une visite de cet appartement et des parties communes a été effectuée les 9 et 11 janvier suivant par les agents de la mairie, qui ont établi un rapport concluant à la présence d’une importante humidité et d’une inclinaison du plancher aggravée depuis les travaux et à l’existence de désordres de nature à fragiliser l’édifice à long terme et pouvant avoir un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La mairie de [13] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée et confiée à M. [O] par ordonnance du 1er février 2024.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, la mairie a pris, le 13 mars 2024, un arrêté de mise en sécurité – péril imminent concernant l’annexe rattachée au local commercial et un arrêté de mise en sécurité – péril ordinaire concernant le reste de l’immeuble.
Soutenant avoir découvert, à l’occasion de la réalisation des travaux et de la procédure initiée par la mairie, que l’immeuble dont dépend le local commercial donné à bail et celui-ci sont affectés de désordres structurels, qui n’ont pas été portés à sa connaissance lors de la cession du fonds de commerce et sont de nature à lui permettre d’engager une action en nullité de la cession sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive et une action en responsabilité contre les professionnels ayant manqué à leur obligation d’information, la société Ustam Grill a, par acte du 1er octobre 2024, assigné à heure indiquée, en vertu d’une ordonnance du même jour l’y ayant autorisée, la société La Fournée, la société Le Triangle, Maître [X] [G], la SCP Denis et [X] [G], la société AJE et son assureur, la société Allianz IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le premier juge a :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la société Ustam Grill aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société La Fournée la somme de 1.500 euros,
— la société Le Triangle la somme de 1.200 euros,
— à Maître [X] [G] et la SCP Denis et [X] [G] la somme de 1.200 euros.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société Ustam Grill a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, la société Ustam Grill demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
juger qu’elle justifie d’un motif légitime de procéder à une mesure d’instruction dans le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
en conséquence,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission, notamment, de :
' Examiner et décrire les désordres affectant l’immeuble et le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 12] mentionnés dans ses conclusions, au vu des constatations sur place et des pièces produites ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine de la cour, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
' Donner son avis sur la réalité des désordres, en indiquer la nature, l’origine, l’importance, leur date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; déterminer notamment s’ils rendent le local commercial ou partie du local commercial impropre à sa destination ou en diminuent notablement l’usage ;
' Déterminer l’origine des désordres ;
' Dire si les désordres constatés sont antérieurs à la cession du fonds de commerce intervenue le 20 octobre 2023 ;
' Dire s’ils étaient visibles pour un acquéreur profane et non profane au moment de la vente ou antérieurement à la vente ;
' Donner son avis sur la connaissance qu’ont pu avoir le bailleur et le cédant avant la cession du fonds de commerce ;
' Fournir tout renseignement technique ou de fait utile permettant à la juridiction d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues et d’ apprécier les préjudices subis ;
' Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
' Le cas échéant, procéder à l’examen des pièces relatives à la réalisation de travaux visant à mettre fin aux désordres invoqués au titre du vice caché ; décrire les dits travaux et se prononcer sur leur nécessité pour faire cesser les dits désordres et/ou éviter leur aggravation ;
' Evaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
' Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de ces travaux ;
' Donner son avis sur la privation ou limitation de jouissance en lien avec les désordres ;
condamner solidairement les sociétés Le Triangle, La Fournée, AJE Analyses, Allianz IARD, Maître [X] [G] et la SCP Denis et [X] [G] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, la société La Fournée demande à la cour de :
A titre principal
la recevoir en ses demandes ;
débouter la société Ustam Grill de l’intégralité de ses prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
prendre acte de ses protestations et réserves dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
condamner la société Ustam Grill à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2024, Maître [G] et la SCP Denis et [X] [G] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
les mettre purement et simplement hors de cause, l’appelante ne justifiant pas d’un intérêt légitime à les voir participer aux opérations d’expertise ;
débouter la société Ustam Grill de sa demande tendant à les voir participer aux opérations d’expertise ;
débouter la société Ustam Grill de sa demande tendant à voir réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la société Ustam Grill à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;
Subsidiairement,
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
laisser les dépens à la charge de la société Ustam Grill.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, la société AJE Analyses et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner la société Ustam Grill à leur verser la somme de 2.000 euros et à supporter les dépens de l’instance.
La société Le Triangle à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 décembre 2024 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’expertise judiciaire, qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, doit permettre de réunir les éléments de fait pouvant servir de fondement à celui-ci. Elle doit donc être utile et pertinente.
Au cas présent, la société Ustam Grill soutient avoir découvert, postérieurement à la cession du fonds du commerce, à l’occasion des travaux entrepris dès son entrée dans les lieux et de la procédure de mise en sécurité initiée par la mairie de [Localité 12], que des désordres structurels affectent l’immeuble et, donc, le local loué, empêchant l’exploitation du fonds ; que ces désordres, qui consistent en une importante humidité, des fissures dans les murs extérieurs du local et dans les murs des parties communes, une impropriété à son usage de l’annexe servant de cuisine, sont constitutifs de vices cachés puisque, non apparents lors des visites effectuées avant la cession, ils n’ont pas été portés à sa connaissance par le cédant et le bailleur.
Elle considère avoir été trompée par ces derniers et que pour pouvoir engager une action en nullité pour vices cachés ou réticence dolosive, elle doit démontrer l’antériorité des vices. Elle explique encore que la responsabilité du notaire et du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise, qu’elle estime utile et techniquement possible.
La société La Fournée s’oppose à cette demande en contestant l’existence d’un motif légitime et en faisant valoir :
qu’elle est inopportune du fait de l’expertise déjà réalisée par M. [O], laquelle est suffisamment précise et détaillée,
que les désordres ont été déclenchés par les travaux entrepris sans autorisation par la société Ustam Grill,
qu’une nouvelle expertise serait techniquement irréalisable en l’état des travaux d’ampleur d’ores et déjà réalisés tant par le preneur que par elle-même, précisant avoir dû faire entreprendre des travaux de confortation à la suite de l’arrêté de péril, entre les mois d’avril et juin 2024,
qu’un audit structurel devra prochainement intervenir de sorte que l’expertise judiciaire demandée est sans utilité, tardive, dilatoire et contraire aux intérêts en présence, précisant que l’expertise sera longue et coûteuse et lui sera préjudiciable puisqu’elle l’empêchera de réaliser les travaux nécessaires à la levée des arrêtés de péril,
que l’appelante dispose déjà de suffisamment d’éléments pour agir au fond,
qu’elle ne pouvait l’informer de l’existence de vices dont elle ignorait l’existence, précisant que la société Le Triangle a exploité le fonds pendant cinq ans sans signaler le moindre trouble.
Maître [X] [G] et la SCP Denis et [X] [G] s’opposent à la mesure d’instruction en soutenant que leur participation à une expertise technique serait sans utilité.
La société AJE Analyses et la société Allianz IARD, faisant état du caractère limité du diagnostic réalisé à la seule présence de termites sans lien avec les désordres invoqués et de l’impossibilité technique de procéder à une expertise après la réalisation de travaux successivement entrepris par le preneur, puis le bailleur, s’opposent à la demande de la société Ustam Grill.
Il est constant que des désordres structurels affectent l’immeuble de la société La Fournée ayant conduit la mairie de [Localité 12] à prendre deux arrêtés de péril.
C’est ainsi que le rapport de visite du 9 janvier 2024 de Mme [K], responsable du service communal d’hygiène et de salubrité, a mis en évidence, dans les parties communes, une humidité importante et une forte dégradation de l’escalier pouvant constituer un réel danger pour la sécurité des personnes qui l’empruntent et, dans l’appartement du premier étage, situé au-dessus du local commercial, une humidité et une inclinaison du plancher qui s’est aggravée depuis les travaux entrepris par la société Ustam Grill.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de M. [O], en date du 7 mars 2024, a confirmé la déclivité anormale de l’ensemble du sol de cet appartement. L’expert a noté que le local commercial de la société Ustam Grill était 'en pleine restructuration’ et constaté que les travaux entrepris par cette dernière ne sont pas surveillés par un professionnel et que les travaux de reprise structurels qu’elle a engagés n’ont pas fait l’objet d’une étude préalable de la part d’un bureau d’études techniques et d’un accord d’un bureau de contrôle.
Il apparaît de ce rapport que les travaux entrepris par la société appelante portent sur des modifications structurelles. Il a été noté que sous l’appartement du 1er étage, au droit de la cloison de séparation, un portique en métal a été mis en oeuvre afin d’agrandir la baie préexistante, qui a été collé en sous face d’une poutre bois chêne, que le remplissage entre la solive au-dessus de ladite poutre ne présente pas de désordres démontrant un affaissement ou une rupture brutale, que les solives supportant le plancher ont été en partie remplacées et que celles d’origine présentent une attaque de l’aubier par des insectes xylophages sans toutefois que le coeur ne soit atteint. La lecture de la facture du 15 décembre 2023 démontre, notamment, que parmi les travaux entrepris par la société appelante, figurent ceux de démolition de cloisons et de dépose et de pose d’un IPN.
Si l’expert a estimé que les travaux entrepris par la société Ustam Grill n’avaient pas créé de désordres structurels dans le plancher séparant les deux niveaux du fait du portique mis en oeuvre soutenant la poutraison existante, il a toutefois relevé que ces travaux et ceux de démolition de cloisonnements avaient entraîné des vibrations, qui ont provoqué la désagrégation des fibres de bois à l’origine de la déclivité apparue et de 'la souplesse au pas’ constatée sur le sol du premier étage du fait de l’attaque de l’aubier des anciennes solives non remplacées.
L’expert a également constaté que la réserve en fond de parcelle servant à l’origine de cuisine à l’ancien restaurant était bâtie en matériaux précaires, menaçait ruine et devait être remplacée par une structure pérenne, laquelle a fait l’objet de l’arrêté de péril imminent.
L’expert a formulé diverses préconisations devant être mises en oeuvre par la société La Fournée et la société Ustam Grill, soit, par la première, un audit de présence d’insectes xylophages dans toutes les structures bois de l’immeuble, un audit structurel de l’ensemble des poutraisons soutenant les planchers des niveaux, un audit énergétique des logements, le remplacement de la réserve menaçant ruine, la remise aux normes du couloir d’accès commun au rez-de-chaussée, la mise en oeuvre dans les parties communes des balisages d’accès réglementaires et s’assurer que les travaux structurels entrepris par la société Ustam Grill ont été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils sont couverts par une assurance décennale et dommage ouvrage et, par la seconde, de faire encadrer les travaux par une équipe de maîtrise d’oeuvre comprenant un BET spécialisé et un bureau de contrôle et s’assurer que l’ensemble des travaux sont correctement assurés.
Il apparaît des éléments qui précèdent que la société Ustam Grill a entrepris des travaux d’ampleur portant sur la structure de l’immeuble sans aucune étude préalable d’un bureau d’études, sans l’accord d’un bureau de contrôle et sans la surveillance d’un maître d’oeuvre. Ces travaux dont la conformité aux règles de l’art n’est pas établie à ce jour, ont révélé une très forte dégradation des solives attaquée par des insectes xylophages. La déclivité anormale du sol du premier étage résulte de la combinaison de ces travaux et de l’état des solives.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, des visites de contrôle ont été effectuées par un agent d’enquête du service communal d’hygiène et de salubrité les 20 mars, 29 avril et 16 mai 2024, lequel a dressé un rapport (pièce n° 10 de l’appelant) confirmant, dans le local commercial, le mauvais état des solives laissant apparaître des traces de xylophages et faisant état d’une humidité importante en partie haute et basse d’un mur, mesurée à 99,9 %, se manifestant par des traces et de la peinture cloquée, le mur extérieur présentant des traces d’humidité et des fissures à l’origine d’infiltrations. Ce rapport révèle également, dans les parties communes, une humidité et une forte dégradation de l’escalier, la cage d’escalier étant fissurée et l’enquêteur ayant noté 'l’ensemble de ces fissurations laissent présager l’existence d’une problématique structurelle en écho potentiellement aux travaux engagés dans le local commercial en dépit des règles de l’art'.
La société Ustam Grill invoque, pour justifier d’un motif légitime, la découverte de ces désordres structurels postérieurement à son acquisition du fonds de commerce le 20 octobre 2023, leur dissimulation par le bailleur et le cédant et la nécessité pour elle de démontrer leur antériorité.
Mais, il résulte du rapport de visite susvisé du 9 janvier 2024 que les murs de la cage d’escalier sont très dégradés et endommagés par l’humidité, que l’escalier en bois est également fortement détérioré, les marches et contremarches présentant des jours et certaines marches sont fendues. Les photographies annexées à ce rapport démontrent en effet un état de vétusté avancée de cet escalier et des murs de la cage d’escalier, présentant des traces d’humidité importantes et visibles (traces de moisissures en bas de murs) qui n’ont manifestement pu apparaître entre le mois d’octobre 2023 et le 9 janvier 2024 ni être révélés par les travaux entrepris. Il en est de même de l’état extérieur du mur concerné par l’humidité constatée à l’intérieur du local commercial, ce mur présentant, à l’extérieur du local, des fissures et des traces noires d’humidité visibles sur les photographies annexées au second rapport de visite (pièce n°10).
Il est encore relevé que la société Ustam Grill se plaint d’une humidité excessive dans la cave, et produit un rapport d’expertise dégât des eaux du 5 août 2024, établi par l’expert désigné par son assureur, duquel il ressort qu’elle a déclaré un sinistre à ce titre le 22 avril 2024, que la cave est humide, qu’aucune fuite active n’a été constatée, que s’y trouve un puisard muni d’une pompe de relevage vétuste et que la société Ustam Grill a indiqué à l’expert ne pas l’avoir visitée avant la cession car la cave était dépourvue de lumière. Cette humidité dont l’origine n’a pas été déterminée, ne présente pas le caractère d’un vice caché et l’absence de visite préalable à la cession ne peut être imputée au cédant ou au bailleur, d’autant qu’il pouvait être facilement remédié à l’absence d’éclairage par l’utilisation d’une lampe d’appoint.
En tout état de cause, à supposer établi que la société Ustam Grill ait ignoré, lors de la cession du fonds de commerce, l’existence de cette humidité et des fissures ou qu’elle n’ait pu apprécier l’ampleur exacte de ces désordres, la mesure d’expertise qu’elle sollicite n’apparaît ni pertinente ni utile pour établir l’antériorité à son acquisition des désordres structurels qu’elle dénonce dès lors qu’il est manifeste, au regard des détériorations présentées, que ceux-ci préexistaient à la cession du fonds de commerce.
Il en est de même s’agissant des dégradations des solives. Si pour celles-ci, il n’est pas contestable que la société Ustam Grill n’a pu connaître, avant la cession du fonds, leur état réel puisqu’elles étaient recouvertes par le plafond, la mesure d’instruction apparaît toutefois sans utilité pour démontrer l’antériorité de l’infestation par les insectes xylophages. En effet, au regard du constat effectué par M. [O] ayant noté, en mars 2024, l’attaque de l’aubier, ces derniers sont nécessairement apparus avant la cession. Cet état de fait a d’ailleurs été confirmé par Mme [H] [C], expert contacté par l’appelante pour entreprendre une expertise du local, cette dernière ayant indiqué, dans un mail du 27 novembre 2024, après avoir eu connaissance du rapport de M. [O], que ce désordre est ancien.
Pour la même raison, l’expertise est sans intérêt pour démontrer l’antériorité du vice affectant la réserve ayant fait l’objet de l’arrêté de péril imminent dès lors que celle-ci a été construite avec des matériaux impropres avant la cession du fonds.
Ainsi, la société Ustam Grill, pouvant se fonder sur le rapport de M. [O], les rapports de visite, les arrêtés de péril et sur leurs conséquences pour l’exploitation du fonds, dispose déjà d’éléments suffisants pour engager une action en garantie des vices cachés ou pour dol contre le cédant et/ou le bailleur, dont la solution ne dépend pas de la mesure d’instruction sollicitée.
Il apparaît encore que l’action en responsabilité que pourrait engager l’appelante à l’encontre du notaire et/ou du diagnostiqueur ne dépend pas davantage de l’expertise technique qu’elle demande, laquelle ne peut porter sur l’éventuel manquement à l’obligation d’information de ces professionnels.
Il en résulte que faute pour la société Ustam Grill de justifier de l’utilité de la mesure d’instruction pour la future action qu’elle envisage d’engager, celle-ci échoue à caractériser un motif légitime.
Il convient donc de la débouter de sa demande et, par suite, de confirmer l’ordonnance entreprise, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens invoqués, la cour n’étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans qu’il soit nécessaire de prononcer la mise hors de cause de Maître [X] [G] et de la SCP Denis et [X] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Ustam Grill supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux intimés, contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Ustam Grill aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société La Fournée la somme de 4.000 euros, à Maître [X] [G] et à la SCP Denis et [X] [G] la somme globale de 4.000 euros et à la société AJE Analyses et la société Allianz IARD la somme globale de 2.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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