Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mars 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2024, N° 23/06119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2AE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 05 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/06119 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 24 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [S] [X], représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541
Intimée :
S.A.S. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 278 /2025, 3 pages)
Nous, SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Services techniques Schlumberger aux termes duquel il s’est déclaré incompétent.
Le 9 octobre 2024, l’appelant a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 3 janvier 2025, l’intimée a, d’une part, notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour, d’autre part, saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Services techniques Schlumberger demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de dire que la déclaration d’appel est caduque, soutenant qu’alors que le jugement déféré ne statue que sur la compétence, il n’a pas respecté les dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile, qu’en effet la déclaration d’appel n’est pas motivée et le premier président de la cour n’a pas été saisi, de sorte que sa demande est légitime, indépendemment des mentions sur le courrier de notification du jugement. Elle demande en outre l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, M.[X] demande au conseiller de la mise en état de dire que ne sont encourues ni l’irrecevabilité de l’appel ni la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que la notification du jugement par le greffe ne mentionnait pas les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 du même code dispose que : 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
En outre, l’article 85 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence et doit être motivée.
Cette motivation doit apparaître, à peine d’irrecevabilité, soit dans la déclaration d’appel, soit dans des conclusions jointes à la déclaration d’appel, ce qui n’a nullement été fait en l’espèce.
Il en résulte que le défaut de motivation fait l’objet d’une sanction claire et spécifique, à savoir l’irrecevabilité de l’appel.
En l’occurrence, M. [X] a interjeté appel le 11 juillet 2024 du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2024, aux termes duquel celui-ci se déclare incompétent, invite M. [X] à mieux se pourvoir, le condamne aux dépens et déboute la société Services techniques Schlumberger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que le jugement de première instance se prononce exclusivement sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige.
Il convenait donc pour l’appelant de faire usage de la procédure précitée résultant des articles 83 à 85 du code de procédure civile, pour interjeter appel dudit jugement.
En vertu de l’article 680 du même code invoqué par l’appelant : 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'.
En l’espèce, M. [X] prétend, sans l’établir, que l’acte de notification par le greffe ne mentionne pas les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, cette affirmation n’étant par ailleurs nullement corroborrée par les pièces de la procédure, dont le courrier de notification adressé par le greffe du conseil de prud’hommes à la société mentionnant, dans leur intégralité, les dispositions des articles 83 à 89, 901, 933 et 948 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel régularisée par M. [X] mentionne être dirigée contre un jugement aux termes duquel la juridiction s’est déclarée incompétente, mais ne contient aucune motivation ou conclusions jointes comme l’exige l’article 85 du code de procédure civile, de sorte que l’appel interjeté par M.[X] est irrecevable.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles ; dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B],
DISONS n’ y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNONS M. [S] [X] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Mars 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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