Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/134
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 34] en date du 02 Mars 2023, RG 20/01765
Appelantes
Mme [S] [M] née le 7 février 1950 à [Localité 34] venant aux droits de feu [I] [M]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 31]
placée sous curatelle renforcée, représentée par Madame [N] [O] curatrice, demeurant [Adresse 28] – [Localité 31]
Mme [Z] [M] née le 4 octobre 1971 à [Localité 31] venant aux droits de feu [I] [M] demeurant [Adresse 32] – [Localité 34]
Mme [F] [M] née le 8 avril 1973 à [Localité 31] venant aux droits de feu [I] [M] demeurant [Adresse 10] – [Localité 26]
Mme [J] [C] [M] épouse [T] née le 24 mai 1974 à [Localité 31] venant aux droits de feu [I] [M] demeurant [Adresse 20] – [Localité 23]
Mme [Y] [M] née le 24 octobre 1976 à [Localité 31] venant aux droits de feu [I] [M] demeurant [Adresse 11] – [Localité 34]
Représentées par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [A] [M]
né le 29 Février 1964 à [Localité 31], demeurant [Adresse 12] – [Localité 33]
M. [U] [M]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21] – [Localité 33]
M. [L] [X]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 30], demeurant [Adresse 22] – [Localité 24]
M. [B] [X]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1] – [Localité 25]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M] était propriétaire, sur la commune de [Localité 33] des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 8]). Il est décédé le 11 mai 2022. Mme [S] [E], son épouse placée sous curatelle, ainsi que Mesdames [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] viennent aujourd’hui aux droits de feu [I] [M].
Sont propriétaires des parcelles voisines :
— [A] [M] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 15] ;
— [U] [M] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 17] ;
— [L] [X] et [B] [X] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Un litige est né concernant une servitude de passage revendiquée par M. [I] [M] sur les fonds voisins.
Par acte en date du 17 septembre 2020, il a fait assigner MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X] en vue de faire reconnaître l’existence de la servitude revendiquée. Ses héritières sont intervenues volontairement à l’instance ensuite de son décès.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté les demandes de Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M],
— condamné in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] à payer à MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mai 2023, Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elles bénéficient d’une servitude de passage, d’une largeur minimum de 5 mètres, depuis la voie publique, en direction de la parcelle [Cadastre 8], aujourd’hui désignée sous les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6], ayant appartenu à [I] [M], conforme au plan établi par M. [V] [K], géomètre expert le 12 août 1963, et donc suivant les limites désignées sous les lettres A, B, C, D et E,
A titre subsidiaire,
— ordonner le désenclavement de la parcelle anciennement cadastrée sous le n°[Cadastre 8], aujourd’hui désignée sous les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] ayant appartenu [I] [M], par l’établissement d’une servitude de passage, conforme au plan établi par M. [V] [K], le 12 août1963, et à la proposition établie par le Cabinet Barnoud et Trombert, géomètres-experts en date du 21 octobre 2019,
— condamné chacun des intimés au paiement des entiers frais exposés par le Cabinet Barnoud et Trombert, géomètres-experts,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise ayant pour objet de fixer les conditions d’accès aux parcelles désignées sous les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6], ayant appartenu à [I] [M], suivant les critères et conditions énoncés par l’article 682 du code civil et par les dispositions du Plu en vigueur sur le territoire de la commune concernée,
En toute hypothèse,
— condamner chacun des intimés au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens dont la distraction interviendra au profit de Me Pierre Bregman en application 'des dispositions de l’article 699 du code civil'.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les demandes de Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] toutes venant aux droits de [I] [M],
condamné in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] à leur payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] aux dépens,
Y ajoutant :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] venant aux droits de [I] [M],
— condamner in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] venant aux droits de [I] [M] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la servitude conventionnelle
Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] exposent que le plan établi par les géomètres le 12 août 1963, lors de la constitution d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 8], n’est pas contredit par l’acte notarié des 17 septembre et 28 octobre 1963. Pour elles, il convient donc de retenir une largeur de 5 mètres, qui serait conforme aux plans et aux actes, sur toute la longueur de l’assiette. Les appelantes ajoutent que leur auteur n’a jamais renoncé à l’exercice de cette servitude et en a, au contraire, confirmé l’existence, sur une largeur de 5 mètres, dans un courrier du 28 octobre 2019. Cette largeur de 5 mètres résulterait en réalité de l’addition entre une largeur de 4 mètres prise sur la parcelle alors cadastrée [Cadastre 9] et une largeur d’un mètre prise sur la parcelle alors cadastrée [Cadastre 7]. Ils rappellent que l’acte notarié passé en 2015, qui fixait la largeur d’une servitude de passage à 4 mètres a été annulé selon un jugement définitif du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains mais que cet acte montrait bien que, pour son auteur, la servitude existante avait une autre dimension.
MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X] indiquent pour leur part que lorsqu’un titre établit une servitude, il fixe définitivement son étendue et les modalités de son exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées ensuite d’un commun accord. Ils relèvent que l’acte constitutif de la servitude vise une largeur de 4 mètres et non de 5 mètres, ce qui, selon eux est conforme à sa matérialisation sur le terrain. Ils ajoutent que le plan annexé ne peut remettre en question les stipulations même de l’acte et que l’acte annulé de 2025 n’avait pas pour objectif de ramener l’assiette à 4 mètres de large mais bien de confirmer cette largeur.
Sur ce :
L’article 685 du code civil dispose que : 'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.'.
En l’espèce, par acte notarié des 17 septembre et 28 octobre 1963 M. [I] [M] se voyait céder, à titre de licitation mettant fin à une indivision, une parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 8] (devenues [Cadastre 2] et [Cadastre 6]) sur la commune de [Localité 33]. L’acte indique qu’il existe au profit de cette parcelle une servitude 'de passage à char et à talon de quatre mètres de largeur sur le terrain cadastré sous le numéro [Cadastre 9]'. Cette parcelle [Cadastre 9] a ensuite été divisée et numérotée [Cadastre 5], devenue [Cadastre 13] et [Cadastre 3], elle-même divisée et devenue [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Il est constant à la lecture de l’acte qu’aucune servitude n’était prévue avec, comme fonds servant, la parcelle [Cadastre 7] (aujourd’hui [Cadastre 17] et [Cadastre 4]) au profit de la parcelle [Cadastre 8].
Comme l’a justement relevé le tribunal, le plan annexé à l’acte n’est pas conforme à cet acte : en effet il indique, pour la servitude, une largeur de 5 mètres prenant en partie sur la parcelle [Cadastre 9] et en partie sur la parcelle [Cadastre 7] sise au Nord de la première. Ainsi, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, que le tribunal a relevé que 'si le plan semble indiquer une largeur de 5 mètres, les stipulations contractuelles énoncent clairement une servitude de 4 mètres sur le fonds [Cadastre 9] (n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] aujourd’hui). Si le mètre supplémentaire semble concerner le fonds anciennement cadastré [Cadastre 7], aucune servitude conventionnelle n’est justifiée aux débats concernant ce fonds'. A ce titre il convient de noter que Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] ne peuvent se prévaloir de l’existence d’un acte notarié en date de février 2015 lequel a fait l’objet d’une annulation.
La cour adopte encore le raisonnement du tribunal en ce qu’il a relevé que le plan local d’urbanisme, en date de 2019, dont certaines pages sont produites (pièce appelant n°15 p.29), ne vise la largeur de 5 mètres que pour les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ou privée ce qui n’est pas le cas de l’assiette litigieuse laquelle existe depuis au moins 1963.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande concernant la servitude conventionnelle et son assiette.
2. Sur la servitude légale
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire que l’état d’enclave de leur parcelle soit déclaré et qu’une servitude de passage leur soit reconnue sur une largeur de 5 mètres sur les parcelles des intimés.
Il convient, après le tribunal de noter que les parcelles des appelants sont desservies jusqu’à la voie publique par la servitude conventionnelle arrêtée en 1963 et dont les termes ont été rappelés plus haut. Aucun élément ne permet de dire que l’assiette de 4 mètres de cette servitude ne permet pas de la desservir conformément à son usage.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] concernant la reconnaissance d’un état d’enclave et d’une servitude de passage légale.
3. Sur la demande d’expertise
A titre infiniment subsidiaire il est demandé à la cour par Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] d’ordonner une expertise pour déterminer les conditions d’accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6] selon les critères de l’article 682 du code civil et selon le plan local d’urbanisme.
La cour relève que l’article 682 concerne la desservitude des fonds enclavés. Or il a été jugé ci-dessus que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6] ne sont pas enclavées. Dès lors, il n’existe aucun motif à ordonner une expertise. Les appelantes seront déboutées de leur demande d’expertise.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles seront dans le même temps déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées à leur payer une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] de leur demande d’expertise,
Condamne in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [S] [E], [Z] [M], [W] [M], [J] [M] et [Y] [M] à payer à MM. [A] [M], [U] [M], [L] [X] et [B] [X] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/03/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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