Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 204
N° RG 22/02452
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQ3
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 9 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service ACCIDENT DU TRAVAIL
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme [N] [M], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2019 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances décrites comme suit, selon la déclaration d’accident établie le 22 novembre 2019 par son employeur : 'Mme [M] déchargeait un sac de coquilles sur le tapis. Elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2019 mentionne une 'sciatique gauche/lumbago’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2019. L’arrêt de travail initial a été prolongé de manière continue jusqu’au 25 octobre 2020.
Par décision du 11 décembre 2019 notifiée à la société [1], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a pris en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 février 2020, la société [1] a notamment contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l’accident du 21 novembre 2019 et la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M].
Le 25 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].
Le 20 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
La CPAM de la Charente-Maritime a déclaré l’état de Mme [M] consolidé à la date du 31 octobre 2020.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
Débouté la société [1] de son recours,
Déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [M] le 21 novembre 2019 ainsi que les arrêts et soins prescrits jusqu’à la consolidation, opposables la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie,
Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de Mme [M] du 21 novembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts prescrits par Mme [M] et qui ne sont pas en relation avec l’accident du 21 novembre 2019 ;
Avant-dire droit,
Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces,
Nommer un expert ayant pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de Mme [M],
dire si l’ensemble des lésions de Mme [M] sont en lien unique et direct avec l’accident de travail initial survenu le 21 novembre 2019,
dire si l’évolution des lésions de Mme [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [M] directement et uniquement imputables à l’accident de travail initial du 21 novembre 2019,
fixer une nouvelle date de consolidation si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 21 novembre 2019,
dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations,
dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission,
Enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [M] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
A titre principal,
Juger de l’existence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, justifiant la prise en charge en accident du travail du sinistre dont Mme [M] a été victime le 21 novembre 2019 ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement,
Juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge en accident du travail du sinistre survenu le 21 novembre 2019 à Mme [N] [M] ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins,
Juger que la société [1] ne rapporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité,
Juger que la demande d’expertise médicale est sans fondement,
Par conséquent,
Confirmer le jugement,
Juger opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] du 22 novembre 2019 au 31 octobre 2020,
Juger irrecevable la demande d’expertise médicale formulée par la société [1],
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels :
La société [1] soutient que lui est inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Mme [M] en date du 21 novembre 2019 au motif que la matérialité de cet accident n’est pas établie.
Elle expose en outre que :
la salariée ne l’a informée de cet accident que le 22 novembre 2019,
aucune personne n’a été témoin de l’accident et n’a été avisée le jour même de l’accident de sa survenue,
les constatations médicales de l’accident sont tardives,
le seul fait qu’elle ait transmis la déclaration d’accident du travail sans réserves n’est pas de nature à établir la matérialité de l’accident dont elle conteste l’existence.
La caisse soutient que la décision de prise en charge litigieuse était justifiée au vu de la déclaration d’accident du travail transmise sans réserves par l’employeur et corroborée par le certificat médical du 22 novembre 2019. Elle précise que l’existence d’un ou plusieurs témoins n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’article R. 441-2 du même code dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En premier lieu, il est rappelé que l’absence de témoin est indifférente à la reconnaissance d’un accident du travail, la présence d’un témoin ne figurant pas dans les conditions de prise en charge d’un tel accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En second lieu, il résulte de la déclaration d’accident rédigée sans réserves par l’employeur que :
le fait accidentel dont Mme [M] dit avoir été victime est survenu le 21 novembre 2019 à 12h30, alors que la salariée travaillait sur son lieu de travail habituel dans les circonstances déclarées comme suit : 'Mme [M] déchargeait un sac de coquilles sur le tapis ; elle aurait ressenti une douleur dans le bas du dos',
la lésion subie par la salariée s’analyse en des douleurs au dos dans sa globalité,
la salariée a informé l’employeur de son accident le 22 novembre 2019 à 9h00,
l’horaire de travail de Mme [M] le jour de l’accident était de 5h00 à 13h30.
Il ressort des éléments versés aux débats que, d’une part, Mme [M] a été examinée le lendemain de l’accident (soit le 22 novembre 2019) par le docteur [J] [A] (médecin généraliste) et, d’autre part, ce médecin a établi un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant comme lésion : 'sciatique gauchelumbago'.
Il se déduit de ce qui précède que :
d’une part, la survenance du fait accidentel, sa constatation médicale et l’avis à l’employeur ont eu lieu dans le délai de 24 heures prescrit par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
d’autre part, le certificat médical du docteur [A] mentionne des lésions qui sont concordantes avec la lésion décrite dans la déclaration d’accident du travail, étant précisé que la sciatique et le lumbago sont deux pathologies qui engendrent des douleurs dorsales.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail est établie et il appartient ainsi à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate que la société [1] ne produit aucun élément de nature à établir cette cause étrangère.
L’employeur échouant à renverser la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail du 21 novembre 2019 de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité à la société [1] des arrêts de travail de la salariée :
La société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de son accident du travail, à savoir 339 jours d’arrêt de travail, est manifestement disproportionnée, compte tenu de la nature de la lésion initiale.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre ces arrêts et l’accident initial, et déterminer avec exactitude les arrêts à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle appuie cette demande sur un avis de son médecin conseil, le docteur [F], en date du 28 avril 2022 concluant :
'Le 21 novembre 2019, la lésion est une symptomatologie avec lombosciatique gauche aigüe survenant dans un contexte d’état antérieur interférant et évolutif.
Nous ne pouvons accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
Ce dossier nous pose un problème d’imputabilité des lésions.
Nous pouvons convenir d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur l’imputabilité des lésions, confirmer l’existence d’un état antérieur étranger interférant et ainsi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie lombaire aigüe et non chronique'.
La CPAM de la Charente-Maritime réplique qu’elle n’était pas tenue d’établir une continuité de soins et de symptômes pour que la présomption d’imputabilité s’applique, mais souligne qu’elle a néanmoins versé aux débats l’ensemble des certificats de prolongation délivrés à Mme [M], qui font état de la même pathologie que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Elle fait valoir que les arguments du docteur [F] se bornent à déduire des lésions mentionnées sur les certificats un hypothétique état antérieur et ce alors que dans un courriel du 13 juin 2022, le médecin conseil de la caisse, le docteur [T] a confirmé l’existence d’une seule lésion à l’origine des arrêts de travail litigieux.
A l’appui de ses allégations, la caisse produit ce courriel selon lequel le docteur [T] a ainsi répondu aux observations du docteur [F] :
'L’AT du 21.11.2019 a déclenché une sciatique gauche plutôt S1 résistante au ttt médical.
L’imagerie retrouvait une discopathie isolée L5/S1 non conflictuelle.
L’assuré, qui exerçait une activité à contraintes fortes pour le rachis, a présenté un continuum douloureux qui ne lui a pas permis de reprendre le travail et a entraîné un séjour en SSR du 24.08.2020 au 25.09.2020 et à l’issue duquel elle sera consolidée.
C’est parce que son état s’est chronocisé après l’AT qu’elle a dû effectuer ce passage en rééducation.
Il s’agit de l’évolution de la même affection'.
Sur ce :
Aux termes de L.433-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéfice du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation ou la guérison de ses lésions, cette dernière étant fixée par le médecin conseil de la caisse, directement ou à l’initiative du médecin traitant, conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison ou consolidation des lésions, sans que la caisse ne soit tenue de démontrer une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de renverser cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
La seule existence d’un état antérieur, pouvant être aggravé ou décompensé par l’accident ou la maladie professionnelle, est à cet égard insuffisante.
En revanche, constitue une telle preuve la démonstration d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il peut ainsi être procédé à une expertise si la présomption d’imputabilité est utilement combattue par un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou des éléments faisant émerger une difficulté d’ordre médical en ce sens.
Toutefois, la seule production d’un avis médical ne caractérise pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique.
Ainsi, de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la seule hypothèse d’un état antérieur, quand bien-même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier le recours à une mesure d’expertise.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que du 22 novembre 2019 au 25 octobre 2020, Mme [M] a été placée de manière continue en arrêt de travail au titre de son accident du travail du 21 novembre 2019, ce que confirme le compte employeur produit par la société [1], faisant état d’une imputation de 339 jours d’arrêt de travail.
Les arrêts de travail prescrits à Mme [M] jusqu’au 25 octobre 2020 sont donc présumés imputables à son accident du travail du 21 novembre 2019, présomption qu’il appartient à la société [1] de renverser, en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou à tout le moins un commencement de preuve en ce sens, à l’appui de sa demande d’expertise.
Si le docteur [F] invoque l’existence d’un état antérieur indépendant de l’accident, force est de constater qu’il procède par voie d’affirmation et ce, alors que le médecin conseil de la caisse soutient que les arrêts de travail litigieux ont uniquement pour origine la lésion constatée lors du certificat médical initial.
La cour considère ainsi que l’avis du docteur [F] est insuffisant à confirmer l’existence d’un état antérieur.
Il s’en déduit que la société [1] n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, ni-même de commencement de preuve en ce sens, susceptible de poser une difficulté d’ordre médical.
Par conséquent, il convient, de même qu’en première instance, de déclarer les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de Mme [M] opposables à la société [1], et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit.
***
La société [1], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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