Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
09/07/2025
ARRÊT N° 378/2025
N° RG 24/02923 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOAH
EV/IA
Décision déférée du 26 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] (11-23-4)
V.REYMOND
[H] [C]
[M] [F] épouse [C]
C/
[19]
REF: 40040366Z1RH11AH DD90, SD351364S
[18]
REF: 28956000618036
SYNDICAT [16]
REF: [Localité 26] [17] 25/11/2019, jugement correctionnel du 25/11/2019
[15]
REF: 44637744459001
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[25]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [F] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
INTIMES
[19]
REF: 40040366Z1RH11AH DD90, SD351364S
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[18]
REF: 28956000618036
CHEZ [23]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
SYNDICAT [16]
REF: [Localité 26] [17] 25/11/2019, jugement correctionnel du 25/11/2019
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
[15]
REF: 44637744459001
CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 26 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 26 août 2024 par Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C];
Vu les convocations pour l’audience du 12 juin 2025 à 14h00 ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C]du 11 juin 2025 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d’acceptation formulées le 12 juin 2025 par Monsieur le comptable du pole de recouvrement specialise de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence d’opposition des autres intimés qui n’ont formé aucune demande incidente préalable ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les intimés n’avaient pas formé de demande incidente au jour de l’audience et du désistement des appelants.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C] de leur désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’ils supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C] de leur désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [F] épouse [C] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER E.VET
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