Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/602
Rôle N° RG 24/09412 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQR
[O] [N] [B] [H]
C/
Groupement [Adresse 8]
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Mathilde TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Groupement [Adresse 7] [Localité 13]
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 21 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n°23/01850 .
APPELANT
Monsieur [O] [N] [B] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Mathilde TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Groupement [Adresse 8] Groupement d’intérêt Public, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Organisme [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mai 2022, M. [O] [B] [H], né le 26 juillet 1967, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [6] a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le recours administratif préalable s’est révélé infructueux.
Le 19 mai 2023, M. [B] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale, déclaré le recours de M. [B] [H] recevable mais mal fondé et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré, au regard de la consultation médicale, que M. [B] [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2024,M. [B] [H] a relevé appel du jugement.
La [11] et la [4], régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception dont elles ont signé les accusés de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer son recours fondé, fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79 % et retenir l’existence d’une RSDAE, condamner en conséquence la [10] à le faire bénéficier d’une AAH à compter du 9 mai 2022 et condamner encore l’intimée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il ne conteste pas le taux d’incapacité retenu ;
— il présente des déficiences à l’origine du handicap et des limitations d’activité résultant de ces déficiences ;
— il a surtout travaillé comme jardinier et agent d’entretien ;
— la station debout lui est très pénible étant atteint d’une gonarthrose et la marche est limitée .
— il prend quotidiennement des antalgiques de niveau 2;
— il parle et écrit extrêmenent mal le français;
— son état de santé ne va pas s’améliorer.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [12] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à M. [B] [H] de prétendre au versement d’une AAH.
La [12] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
Elle s’évalue à la date de la demande, soit au 9 mai 2022 et il est vrai que les pièces médicales qui ne sont pas contemporaines à cette période et qui font état de la situation de M. [B] [H] à des dates, soit antérieures, soit postérieures, ne sont pas utiles aux débats.
Le pôle social a refusé à M. [B] [H] le bénéfice de l’AAH en se fondant principalement sur le rapport du médecin consultant qu’il a désigné.
Pourtant, cet expert n’a pas motivé son avis quant à l’inexistence d’une RSDAE.
De plus, l’appelant produit aux débats une attestation du Dr [J], médecin du travail, du 23 décembre 2022 aux termes de laquelle elle précise que la capacité à retravailler de M. [B] [H], compte tenu des différentes pathologies est inférieure à 50 % et elle rappelle que le patient est atteint de gonarthrose opérée, HTA, diabète de type 2, surdité, lombosciatique invalidante et bilatérale et qu’il marche avec une cane en permanence.
Il est, par ailleurs, établi que l’appelant a obtenu, le 1er décembre 2022 et jusqu’au 31 août 2031, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’au 28 novembre 2022, il lui a été attribué, au regard d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, une pension d’invalidité de catégorie 2.
Ainsi, il est justifié que M. [B] [H], âgé de 55 ans à la date de la demande d’AAH, d’origine portugaise (langue française mal maitrisée) et ayant toujours travaillé en qualité de jardinier ou d’agent d’entretien, est très handicapé dans la recherche d’un emploi et l’exécution d’une activité professionnelle à la mesure de ses capacités physiques et intellectuelles, en raison d’une contre-indication à la position statique prolongée, assis ou debout, d’une gêne à la locomotion au delà d’un périmètre de 200 mètres sans appareillage et d’une nécessité d’exemption de port de charge. Il est donc démontré qu’il ne peut assurer une activité professionnelle, même en milieu protégé et ne serait-ce qu’à mi-temps.
Il est encore établi que la restriction à l’accès à l’emploi de M. [B] [H] est durable.
Dans ces circonstances et nonobstant l’avis contraire du médecin consultant, les premiers juges auraient dû allouer à M. [B] [H] le bénéfice de l’AAH au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de l’existence d’une RSDAE.
Les éléments particuliers de la situation étudiée justifie l’octroi de l’allocation pour une durée de cinq ans.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les parties intimées sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
La cour rejette la demande formée par l’appelant en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Condamne la [11] et la [4] à allouer à M. [O] [B] [H] le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois mois de l’année civile suivant sa demande et pour une durée de cinq ans suite à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une RSDAE,
Condamne la [11] et la [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [O] [B] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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