Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 23/00632
CPH Montpellier 21 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les sanctions disciplinaires étaient justifiées par des faits objectifs et que l'employeur n'avait pas commis de manquement, écartant ainsi l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures travaillées

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de paiement, et que l'employeur a démontré avoir respecté ses obligations de paiement.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur a respecté les règles spécifiques applicables au secteur des transports routiers, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-remise des bulletins de paie

    La cour a jugé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de remise des bulletins de paie, qui étaient disponibles sur demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte était considérée comme une démission, ne donnant pas droit à une indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00632
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00632
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 décembre 2022, N° 21/00998
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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