Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 décembre 2022, N° 21/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 21/00998
APPELANT :
Monsieur [R] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000223 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Monsieur [R] [F] [O] a été embauché par la société [7] en contrat à durée indéterminée le 03 février 2021 en qualité de conducteur routier de marchandises coefficient 138M groupe 6 pour une rémunération brute de 1.554,62€ bruts mensuels.
La convention collective du travail est celle des transports routiers.
Le 18 février 2021, il fait l’objet d’un avertissement.
Le 23 avril 2021, il est mis à pied à titre disciplinaire pour une journée.
Le 5 août 2021, il fait à nouveau l’objet d’un avertissement.
A cette même date, la société [7] convoque Monsieur [R] [F] [O] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 17 août 2021. Ce dernier ne s’étant pas présenté à l’entretien préalable, il est reconvoqué pour le 31 août 2021 puis 13 septembre 2021.
A compter du 1ier septembre 2021, Monsieur [F] [O] est placé en arrêt maladie.
Par courrier du 6 septembre 2021 Monsieur [R] [F] [O] a notifie à la société [7] une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 7 septembre 2021, Monsieur [D] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 21 décembre 2022, ce conseil de prud’hommes a :
— dit la prise d’acte de M [R] [F] [O] du 6/09/2021 infondée,
— requalifie la prise d’acte en démission
Par conséquent :
— débouté M. [R] [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Monsieur [R] [F] [O] à payer à la société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 525 euros au titre du préavis non effectué,
— débouté la société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de la partie qui succombe.
Le 6 février 2023, Monsieur [R] [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [R] [F] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal
— juger que l’employeur a commis des acte d’harcèlement moral ayant entrainé une dégradation des conditions de travail portant atteinte à la santé de Monsieur [R] [F] [O] ;
— requalifier la prise d’acte effectuée par Monsieur [R] [F] [O] en licenciement nul ;
— condamner la société [7] à lui régler les sommes suivantes :
o 10.000€ à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 1.554,62€ au titre de l’indemnité de préavis ;
o 1.950€ au titre des congés payés ;
o 1.500€ de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail ;
o 1.500€ de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos ;
o 1.500€ de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie ;
o 350€ au titre des indemnités repas ;
o 922€ au titre des heures supplémentaires ;
o 3.000€ en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire,
— requalifier la prise d’acte effectuée par Monsieur [R] [F] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [7] à lui régler les sommes suivantes :
o 1.554,62€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.554,62€ au titre de l’indemnité de préavis ;
o 1.950€ au titre des congés payés ;
o 1.500€ de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale dutravail ;
o 1.500€ de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos ;
o 1.500€ de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie ;
o 350€ au titre des indemnités repas ;
o 922€ au titre des heures supplémentaires ;
o 3.000€ en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la société [7] à verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 13 juillet 2023, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— débouter Monsieur [R] [F] [O] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [R] [F] [O] à payer à la société [7] la somme de 525 euros au titre du préavis non effectué ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] [F] [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner Monsieur [R] [F] [O] aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Monsieur [R] [F] [O] soutient que les manquements de son employeur ont été suffisamment graves pour qu’il prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, il estime que son employeur ne lui a pas payé l’ensemble des heures réellement effectuées et ce malgré ses demandes, qu’il n’a pas respecté les durées maximales de travail ni la durée du repos hebdomadaire et qu’il a refusé de lui remettre des bulletins de salaire. En outre, compte tenu des diverses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet à la suite de ses doléances relatives aux manquements de l’employeur et des diverses convocations à entretien préalables reçues en août 2021, il estime avoir fait l’objet de harcèlement moral de sorte que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul, ou subsidiairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société [7] réfute tout manquement de sa part. Elle explique que les bulletins de salaire étaient à sa disposition au bureau de [Localité 5] comme pour l’ensemble des salariés. Elle entend justifier par la production des bulletins de paie, des synthèses d’activité et de frais, et par les éléments de suivi et de contrôle de la durée du travail que l’ensemble des heures réalisées par le salarié et l’ensemble des frais générés par son activité lui ont été payés, d’autant que ce dernier ne justifie pas ses demandes. Elle estime avoir usé normalement de son pouvoir disciplinaire par les éléments qu’elle produit. Sur les demandes du salarié au titre du non respect de la durée légale du travail et des temps de repos, elle estime ces demandes irrecevables comme étant nouvelles en appel et subsidiairement infondées.
Compte tenu des prétentions du salarié, il convient d’examiner dans un premier temps les manquements allégués de la part de son employeur.
Sur le non paiement des heures travaillées, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] [O] estime que son employeur lui doit 350€ au titre des indemnités repas et 922€ au titre des heures supplémentaires. Il produit ses fiches conducteur pour les mois de juillet et août 2021 ainsi qu’un document manuscrit intitulé « récapitulatif d’heures non payées et indemnité repas ». Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre utilement.
A ce titre, la société [7] produit également les fiches conducteurs sous le libellé « synthèse des amplitudes » pour toute la durée de la relation contractuelle. Ces fiches sont strictement identiques à celles produites par le salarié pour la période de juillet et août 2021. L’employeur produit également tous les bulletins de salaire auxquels sont annexés les fiches conducteur « synthèse des amplitudes » comprenant la durée journalière et hebdomadaire effectuée par le salarié au cours de chaque mois avec la distinction entre temps de conduite, de travail, de dispo, de repos et celle de service effectif et d’heures de nuit. Ces fiches font référence à l’accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » dont l’application n’est pas contestée par les parties. Il est également annexé à chaque bulletin de salaire un détail des frais ventilés par type de repas et nuit d’hôtel.
Les bulletins de salaire produits comportent le paiement d’heures supplémentaires à 25% et à 50% ainsi que d’éventuelles heures « départ dimanche et jours fériés ».
Or, le document manuscrit produit par le salarié (pièce 17) ne démontre pas que 922€ d’heures supplémentaires et 350€ d’indemnité de repas lui resteraient dues alors que l’employeur justifie précisément avoir versé l’ensemble des sommes dues.
De même, s’il est avéré que par courriel du 13 avril 2021, il a sollicité son employeur en contestation des heures réalisées et payées, il ne s’explique par sur le fondement de sa contestation alors même que ses heures sont enregistrées électroniquement par son employeur.
Il ne peut donc être fait état d’un manquement de la société [7] en matière de paiement de la rémunération du salarié.
Sur le respect des durées maximales et du temps de repos, Monsieur [R] [F] [O] prétend que l’examen des relevés conducteurs met en évidence à plusieurs reprises des dépassements de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail. Or, ces relevés communiqués intégralement par l’employeur distinguent l’amplitude journalière de la durée effective de travail. Si la durée de l’amplitude journalière est effectivement supérieure à plusieurs reprises à la durée maximale journalière, il ne peut en être déduit un manquement de l’employeur en l’absence de tout fondement légal ou réglementaire, d’autant que l’employeur est soumis à des règles particulières en matière de durée du travail s’agissant du secteur des transports routiers. Dès lors, l’employeur rapportant la preuve du respect des durées maximales de travail et des durées de repos, ce manquement ne sera donc pas retenu.
Sur la remise des bulletins de paie, il est constant que le bulletin de paie est quérable et non portable. L’employeur justifie d’une pratique applicable dans l’entreprise imposant au salarié de venir chaque mois pour vider sa carte conducteur, récupérer son bulletin de salaire, produire le permis de conduire et signer la synthèse d’heures et les infractions. Dès lors, il ne peut être fait grief à la société [7] de n’avoir pas transmis par courrier au salarié ses bulletins de salaire, étant précisé qu’elle a néanmoins satisfait à sa demande à deux reprises le salarié invoquant le bénéfice d’aides sociales lié à la production du bulletin de salaire.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
Sur le harcèlement moral, l’article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] [O] fait valoir qu’à compter des premières doléances émises sur les manquements de l’employeur, ce dernier ne cessera de lui adresser des courriers recommandés relatifs à des sanctions disciplinaires. Il conteste le dernier avertissement du 5 août 2021 et estime que les courriers de convocation à entretien préalable reçus n’avaient que pour objectif de faire pression sur lui d’autant qu’il ne pouvait honorer ces entretiens étant censé être sur les routes pour exercer son travail. La dégradation de ses conditions de travail a été telle qu’il a été contraint de se mettre en arrêt de travail dès le 1ier septembre 2021 puis de prendre acte de la rupture de son contrat.
Il est constant que Monsieur [R] [F] [O] a fait l’objet d’un avertissement dès le 18 février 2021, que le 23 avril 2021, il est mis à pied à titre disciplinaire pour une journée, que le 5 août 2021, il fait à nouveau l’objet d’un avertissement et est convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 17 août 2021. Monsieur [R] [F] [O] ne s’étant pas présenté à l’entretien préalable, il est reconvoqué pour le 31 août 2021 puis 13 septembre 2021.
Ces faits sont matériellement établis et pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement au regard notamment de leur temporalité rapprochée.
Or, s’agissant de l’avertissement du 18 février 2021, qui n’a pas été contesté par le salarié, l’employeur justifie de son fondement par la production de la plainte écrite du client.
Sur la mise à pied disciplinaire du 23 avril 2021, également non contestée par le salarié, l’employeur justifie par la production de photographies du motif de la sanction s’agissant du fait que le salarié a accroché le camion et abimé la porte arrière gauche.
Sur l’avertissement du 5 août 2021, ce dernier est motivé en ces termes : « le 30 juillet 2021, nous avons été contacté par un client qui nous a informé que l’un de nos tracteurs circulait sur la route nationale 113 entre [Localité 6] (30) et [Localité 8] (30) avec les portes ouvertes. Il a bien pris soin de nous communiquer la plaque d’immatriculation. Après recherche, il s’avère que cet ensemble vous était attribué ». Si Monsieur [R] [F] [O] soutient qu’il a signalé avant le 30 juillet 2021 le dysfonctionnement de la porte arrière et qu’aucune réparation n’a été réalisée, en s’appuyant sur des feuilles de route portant des annotations manuscrites mentionnant ce problème, la cour estime que ces mentions, ajoutées de manière unilatérale et à une date indéterminée, ne suffisent pas à prouver que l’employeur avait connaissance de cette anomalie.
S’agissant des convocations envoyées au salarié à compter du 5 août 2021, la société [7] justifie avoir pris connaissance le 3 août 2021 de faits commis par Monsieur [R] [F] [O] chez un client s’agissant notamment d’une mauvaise fermeture de la porte de chambre frais et de la casse d’une palette de vins de sorte qu’elle était fondée à convoquer le salarié pour évoquer ces faits et en tirer une éventuelle conséquence sur le plan disciplinaire. Par ailleurs, Monsieur [R] [F] [O] reconnait ne pas avoir déféré à ses convocations sans invoquer de raisons objectives. Le fait d’indiquer qu’il était en situation de travail ne pouvait l’empêcher de se rendre à ces entretiens alors même qu’il lui incombait de répondre à une prescription de son employeur.
Il résulte de ce qui précède que la société [7] justifie avoir sanctionné ou convoqué le salarié pour des faits objectifs étrangers à tout harcèlement, qu’il ne peut donc être fait état d’un quelconque harcèlement moral d’autant qu’aucun manquement à ses obligations n’a été retenu à l’encontre de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail émanant de Monsieur [R] [F] [O] doit s’analyser comme une démission et l’ont condamné au paiement de la somme de 525€ au titre du préavis non effectué.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [F] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 21 décembre 2022 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [R] [F] [O] de ses demandes,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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