Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 mars 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MARS 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ N° RG 23/00027
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CHOPIN substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 juin 2016, la SA Banque Populaire Auvergne a consenti à M. [P] [N] un crédit travaux de 95 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 0,85 % l’an.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire pour la totalité du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de le voir condamner à payer la somme de 34 820 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 26 septembre 2022, date du paiement réalisé en sa qualité de caution solidaire et jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Saisi d’un incident par M. [N] afin de voir prononcer la nullité de l’assignation, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 11 mars 2024, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [P], [S], [N],
— renvoyé les parties à l’audience (…) ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance ;
— condamné M. [P], [S], [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision,
— condamné M. [P], [S], [N] aux dépens de l’incident.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— si la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas des diligences effectuées par le commissaire de justice pour délivrer l’assignation au domicile de M. [N] à [Localité 9] et n’évoque que les diligences relatives à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 6], il ne peut, pour autant, lui être opposé un constat d’huissier du 08 mars 2022 qui démontre que ce lieu était inhabité alors qu’il a été dressé par un autre commissaire de justice,
— de plus, M. [N] ne démontre pas que la délivrance de l’assignation à cette adresse litigieuse lui a causé un grief dès lors qu’il a pu constituer avocat dans un délai de deux semaines à compter de la signification et qu’il a pu conclure au fond, avant de soulever cet incident.
Le 25 avril 2024, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Selon avis du 10 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 20 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 par M. [N], partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2024 par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour au visa des articles 648 et 655 et suivants du code de procédure civile, statuant à nouveau de :
— constater que l’assignation en date du 21 décembre 2022 a été délivrée à une autre adresse que celle de son domicile principal,
— constater que cette adresse est celle d’une ancienne exploitation agricole qui est un bâtiment inhabité et inhabitable,
— constater qu’il est établi que la Compagnie européenne de garanties et cautions, tout comme l’étude d’huissier qui a délivré les commandements de payer savaient que l’adresse à laquelle les actes ont été délivrés n’était pas celle de son domicile,
— constater les griefs qui lui ont été causés conséquemment,
— en conséquence, ordonner la nullité de l’assignation en date du 21 décembre 2022 et, par conséquent, le rejet des conclusions subséquentes y ajoutant des demandes,
— rejeter toutes demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions plus amples ou contraires,
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il expose que :
— l’assignation a été délivrée à l’adresse de son ancienne exploitation agricole alors qu’il est domicilié à [Localité 9], ce que ni l’intimée, ni le commissaire de justice n’ignoraient, puisque cette adresse figure sur l’acte lui-même,
— il est démontré par un constat du 08 mars 2022 qu’il ne pouvait pas résider au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6], dans la mesure où ne s’y trouve qu’un bâtiment à usage d’étable, qui ne peut être habité. Les recherches du commissaire de justice, qui ne sont pas précisées, sont manifestement insuffisantes,
— il a subi un grief qui résulte de ce qu’il n’a eu que tardivement connaissance de la demande en justice, et qu’il a été victime d’un comportement fautif et déloyal,
— dans un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a statué sur les mêmes manquements d’une étude d’huissier, qui lui a délivré des commandements de payer et une assignation à l’adresse du [Adresse 7] et a estimé que cette adresse ne constituait ni ses domiciles, ni sa résidence, qu’il s’agissait d’une grange désaffectée et que son domicile était connu,
— il détient effectivement une résidence secondaire à [Localité 6], mais cette résidence est distincte de la grange désaffectée.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande à la cour au visa des articles 114, 655 et 656 du code de procédure civile, statuant à nouveau de :
— déclarer M. [P] [N] mal fondé en son appel,
— débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, constater la régularité de l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 à l’encontre de M. [P] [N],
— condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle expose en substance que :
— elle a d’abord tenté de faire signifier l’assignation à l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 10] mais que le commissaire de justice parisien l’a informée de l’impossibilité de signifier l’acte à cette adresse,
— l’acte a dès lors été signifié à [Localité 6], où M. [N] bénéficie d’une résidence secondaire, ainsi qu’il résulte des pages blanches de l’annuaire électronique. Le constat du commissaire de justice qui est versé aux débats vise d’autres parcelles que celle où est située cette résidence,
— M. [N] n’a subi aucun grief puisqu’il n’a pas eu connaissance tardivement de la procédure et a pu constituer avocat dans les délais requis,
— l’incident est purement dilatoire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la nullité de la signification de l’assignation introductive d’instance
Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 de ce code, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 suivant, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ce nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Une copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
L’article 658 de ce code prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
Ainsi, le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne, qui doivent être décrites de manière suffisamment précise et doit vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, mentionnée sur l’acte, et indiquer dans l’acte qu’il a procédé à cette vérification par des investigations concrètes.
En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation, en date du 21 décembre 2022, délivré à étude, mentionne que le commissaire de justice s’est transporté sur les lieux à l’adresse, située lieudit [Adresse 7], à [Localité 6], où il n’a trouvé personne et après avoir vérifié le caractère certain de l’adresse auprès de la mairie et compte tenu du fait que le destinataire était connu de son étude, il a déposé une copie de l’acte à ladite étude et laissé sur place un avis de passage, adressant la lettre prévue par l’article 658.
Les mentions portées sur le procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que l’appelant n’indique pas avoir engagée.
M . [N] soutient que cette adresse située [Adresse 7] lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] ne correspond pas à sa résidence secondaire, située [Adresse 7] à [Localité 6] et qu’il réside [Adresse 11] à [Localité 9].
Toutefois, il résulte d’une lettre en date du 7 novembre 2022, établie par un commissaire de justice désigné par le créancier, qu’il n’a pu procéder à une signification à ladite adresse parisienne en ce que le nom de M. [N] ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants, qu’il est inconnu des voisins et que les recherches sur l’annuaire électronique n’ont rien révélées.
M. [N] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 08 mars 2022, dressé à l’adresse [Adresse 7] lieudit [Adresse 7], qui décrit une ancienne étable inhabitable compte tenu de son état de vétusté.
Ainsi, M. [N] est propriétaire d’une résidence située [Adresse 7] à [Localité 6] et d’une ancienne étable, également située [Adresse 7] à [Localité 6], mais, plus précisément, au lieudit [Adresse 7].
Si l’acte de signification du 21 décembre 2022 indique que celle-ci a été effectuée au lieudit [Adresse 7], la première page de l’acte mentionne l’adresse [Adresse 7] à [Localité 6] et le commissaire de justice instrumentaire aurait, nécessairement, s’il s’était trouvé à l’adresse de l’étable, établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en constatant, effectivement, qu’il ne s’agissait ni d’un domicile, ni d’une résidence. En effet, la vérification de la réalité du domicile ne doit pas être formelle, le commissaire de justice devant s’assurer, au jour de la signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, ce dont les diligences effectuées attestent.
A ce titre, d’ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire atteste le 12 septembre 2023 que « la signification a été effectuée à l’adresse [Adresse 7], qui correspond bien à une maison. »
Ainsi, le créancier justifie avoir choisi, en présence de deux adresses connues, de procéder à une signification à celle permettant une remise effective de l’acte, ce qui est, manifestement, advenu, puisque M. [N] a pu constituer avocat dans l’instance initiée par l’acte critiqué.
Enfin, ayant pu se défendre devant le premier juge en soulevant la nullité de l’acte introductif d’instance, M. [N] ne démontre l’existence d’aucun grief, et, encore moins, d’une quelconque intention de nuire du créancier.
En conséquence, la signification de l’assignation introductive d’instance étant régulière, l’acte encourt aucune nullité.
L’ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
2- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [N] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier La présidente
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