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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2025, n° 25/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2KH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2022010929
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI-BAT)
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. KAUFMAN & BROAD HOMES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Me Julie SERVANT collaboratrice de Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0154
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA PAPA IMMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1768
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2025 :
Le 17 février 2025, les sociétés Kaufman & Broad homes et SMABTP (venant aux droits de la société CGI-BAT) ont interjeté appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris qui les condamne solidairement au paiement de la somme de 52.000 euros au bénéfice de la société Papa immobile ainsi que, chacune, au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 6 mars 2025, les sociétés Kaufman & Broad homes et SMABTP ont fait assigner en référé la société Papa immobile devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et, à titre subsidiaire, son aménagement en autorisant les sociétés demanderesses à consigner la somme de 52.000 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, outre la somme de 2000 euros due au titre des frais irrépétibles qui pourra se substituer par un cautionnement. Elles sollicitent en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la société Papa immobile demande au premier président de débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à exécuter le jugement sous huit jours à compter de la décision à intervenir et à lui payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chollet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, les sociétés Kaufman & Broad homes et SMABTP réitèrent leurs demandes et portent à un montant de 2500 euros pour chacune l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, les demanderesses arguent de moyens sérieux de réformation du jugement, notamment en ce qu’il a dit que l’indemnité d’immobilisation de 52.000 euros stipulée à la promesse de vente immobilière conclue entre les parties est acquise à la société Papa immobile, promettante, pour non-réalisation fautive par les bénéficiaires de la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle vendue. Elles se prévalent en outre de conséquences manifestement excessives en ce qu’il existerait un risque de non-remboursement du montant de la condamnation, la société Papa immobile ne présentant pas de garanties suffisantes de solvabilité.
La défenderesse soutient quant à elle que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire a bien défailli par la faute des bénéficiaires de la promesse de vente, à savoir la présentation d’une demande de permis de construire non conforme aux règles posées par le plan local d’urbanisme, raison pour laquelle il a été refusé. Elle conteste tout risque de non remboursement, faisant valoir que le montant de sa trésorerie, attesté par son expert-comptable, lui permet largement de faire face au remboursement de la condamnation en cas d’infirmation du jugement.
La promesse de vente conclue entre les parties stipule (pages 11 et 12) au profit du bénéficiaire une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès et définitif pour la réalisation sur le bien de l’opération suivante : opération immobilière portant sur la construction de 119 logements et 1 local commercial représentant une superficie de 7.900 m² sur un niveau de sous-sol et 25% de logements sociaux minimum. La clause précise que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier de demande de permis de construire et ce au plus tard le 15 décembre 2020. Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à transmettre au promettant copie de la liste de pièces déposées dans le dossier de permis de construire. Il est indiqué au bénéficiaire qu’il n’est pas possible d’obtenir un permis de construire n’ayant pour assiette qu’une partie de l’unité foncière. Il est ajouté que « Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente promesse sera caduque et les 52.000 euros de l’indemnité d’immobilisation seront dus au promettant. La présente condition vaut autorisation immédiate pour le bénéficiaire de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux disposions d’urbanisme applicables. » Au titre de la mise en 'uvre de la clause, il est ensuite indiqué : " Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
— Si le permis de construire était refusé, ou en cas de sursis à statuer, ou silence de l’administration, la présente condition suspensive sera considérée défaillante.
— Si le permis est accordé expressément ['] "
Au regard de ces dispositions contractuelles et des obligations qu’elle met à la charge du bénéficiaire, il apparaît très sérieusement discutable de considérer qu’en s’étant vu rejeter sa demande de permis de construire (déposée dans le délai imparti par la clause) pour non-respect des règles édictées par le PLU, le bénéficiaire a fait défaillir la condition suspensive par sa faute.
Les chances de succès de l’appel des sociétés Kaufman & Broad homes et SMABTP apparaissent ainsi suffisamment raisonnables, la première condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile est remplie.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont elles aussi caractérisées en ce qu’il existe bien un risque de non-remboursement par la société Papa immobile de la somme principale de 52.000 euros qui lui a été allouée par le tribunal.
En effet, la société Papa immobile publie ses comptes sociaux avec une déclaration de confidentialité, de sorte que les sociétés demanderesses n’y ont pas accès. Le bilan de ses comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, qu’elle a versé en première instance, fait ressortir un résultat net limité à 7.160 euros. L’attestation de son expert-comptable, qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, n’est pas assez circonstanciée, celui-ci se limitant à déclarer que les comptes de la société Papa immobile font ressortir à la date du 31 décembre 2024 une situation de trésorerie d’une valeur de 218.304,81 euros, déduction faite des emprunts bancaires et des fournisseurs. Or, le montant de trésorerie à une date donnée n’est pas un indicateur suffisant de la bonne santé financière à long terme de la société, étant observé que le remboursement des sommes dues en cas d’infirmation du jugement interviendra à une date éloignée du 31 décembre 2024. Aucune indication n’est donnée par l’expert-comptable sur les résultats de la société, laquelle ne produit au débat aucun autre élément que cette attestation.
Dans ces conditions, le risque de non-restitution des fonds est avéré, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les deux conditions de l’article 514-3 étant remplies.
Les sociétés demanderesses conserveront la charge des dépens de la présente instance qui a été engagée à leur seul bénéfice. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Disons que les sociétés Kaufman & Broad homes et SMABTP supporteront la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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