Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 10 avril 2025, N° 24/630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] c/ URSSAF DE LA CORSE, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/264
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4X JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 10 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/630
S.A.R.L. [H]
C/
URSSAF DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [H]
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro 522 391 341, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [U] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 avril 2024, la S.A.R.L. [H] a assigné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Corse -Urssaff- par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner la main-levée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 18 janvier 2024, dénoncée le 24 janvier 2024.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
' DÉBOUTÉ la S.A.R.L. [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ la S.A.R.L. [H] à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la S.A.R.L. [H] aux entiers dépens,
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par déclaration du 30 avril 2025, la S.A.R.L. [H] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ la SARL [H] de l’ensemble de ses demandes en ce que celles-ci tendaient à voir :
o ORDONNER in limine litis la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 18 janvier 2024 et dénoncé le 24 janvier 2024 suivant l’initiative de l’URSSAF portant sur le règlement de diverses sommes pour un montant de 7.297,48 euros ayant fait l’objet de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2022 et dénoncée le 18 novembre 2022 suivant l’initiative de l’URSSAF de Corse,
o CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au titre de l’année 2017,
o DÉCLARER irrecevable et prescrite la contrainte délivrée par l’URSSAF le 21 février 2023,
o Au fond, à titre principal,
' JUGER infondée la demande de l’URSSAF au titre des sommes réclamées,
' ORDONNER à l’URSSAF de Corse de délivrer un état détaillé du compte de la SARL [H], ET dans le cas où la SARL [H] aurait trop versé,
' ORDONNER la restitution des sommes indûment versées,
' DÉCLARER irrecevable la créance de l’URSSAF,
' CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à verser à la SARL [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, o Au fond, subsidiairement,
' ACCORDER à la requérante les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière,
' CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à verser à la requérante la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' La CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
CONDAMNÉ la SARL [H] à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2025, la S.A.R.L. [H] a demandé à la cour de :
« Vu le Jugement rendu le 10 avril 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA,
Vu la déclaration d’appel en date du 30 avril 2025,
JUGER l’appel interjeté par la SARL [H] parfaitement recevable et bien-fondé ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ la SARL [H] de l’ensemble de ses demandes en ce que celles-ci tendaient à voir :
o ORDONNER in limine litis la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat
d’immatriculation signifié le 18 janvier 2024 et dénoncé le 24 janvier 2024 suivant l’initiative de l’URSSAF portant sur le règlement de diverses sommes pour un montant de 7.297,48 euros ayant fait l’objet de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2022 et dénoncée le 18 novembre 2022 suivant l’initiative de l’URSSAF de Corse,
o CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au titre de
l’année 2017,
o DÉCLARER irrecevable et prescrite la contrainte délivrée par l’URSSAF le 21 février 2023,
o Au fond, à titre principal,
' JUGER infondée la demande de l’URSSAF au titre des sommes réclamées,
' ORDONNER à l’URSSAF de Corse de délivrer un état détaillé du compte de la SARL [H], ET dans le cas où la SARL [H] aurait trop versé,
' ORDONNER la restitution des sommes indûment versées,
' DÉCLARER irrecevable la créance de l’URSSAF,
' CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à verser à la SARL [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
o Au fond, subsidiairement,
' ACCORDER à la requérante les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière,
' CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à verser à la requérante la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' La CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
CONDAMNÉ la SARL [H] à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SARL [H] aux entiers dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
STATUANT À NOUVEAU :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante ;
CONDAMNER l’URSSAF DE LA CORSE à verser à la SARL [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER l’URSSAF DE LA CORSE à verser à la SARL [H] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens (Article 696 du même Code).
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2025, l’union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse a demandé à la cour de :
« Vu les articles visés et la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement 24/00360 rendu le 10/04/2025,
RECEVOIR l’URSSAF de la CORSE en ses conclusions d’intimée,
PRONONCER la radiation de la présente instance en l’état de l’absence d’exécution de la décision de première instance
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL [H] non fondées
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné de la SARL [H] à payer la somme de 1 200 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Y ajoutant :
CONDAMNER la SARL [H] à verser à l’URSSAF de la CORSE la somme de 3 500 euros au titre de la présente instance
CONDAMNER la SARL [H] aux dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelant ne pouvait se prévaloir d’aucune prescription, que la contrainte délivrée est définitive et constitue un titre exécutoire dont le montant ne peut plus être contesté, qu’il y a lieu de débouter l’appelante de toutes ses demandes, y compris en ce qui concerne les délais de paiement sollicités aucun éléments crédible n’étant produit.
* Sur la demande de radiation pour inexécution
L’intimée fait valoir que l’appelante n’ayant pas exécuté le premier jugement son appel doit être radié en application de l’article 524 du code de procédure civile ; l’appelante n’a pas répondu sur ce point de droit.
L’article 524 du code de procédure civile dispose, notamment, que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, s’agissant qu’une procédure ressortant de l’article 905 du code de procédure civile, il appartenait à l’intimée de saisir en radiation pour inexécution la première présidente la cour d’appel, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de rappeler l’article 524 du code de procédure civile dans ses écritures, sans en tirer de conséquence procédurales.
Or, cette demande devant être présentée devant la première présidente de la cour d’appel ne peut être reçue devant la chambre civile et l’intimée doit être déclarée irrecevable en sa demande.
* Sur la prescription de la contrainte
L’appelant fait valoir que la prescription étant triennale, la mise en demeure étant intervenue le 17 janvier 2020, l’intimée avait jusqu’au 16 janvier 2023 pour notifier une contrainte, positionnement que conteste l’intimée.
La cour relève que l’appelant confond mise en demeure et contrainte et que, si ce qu’il écrit par rapport à la mise en demeure est compréhensible, tout en étant faux, le délai de prescription dans le cas d’un travail illégal étant porté à 5 ans en application de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale-, il oublie qu’une contrainte a été depuis lors prononcée.
Contrainte qui lui a été signifiée, à études, le 21 février 2023 et qu’il avait un délai de 15 jours, en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, pour former opposition à ce titre.
Titre devenu de ce fait, à défaut d’opposition dans le délai légal, exécutoire y compris en son montant qui à défaut de paiement postérieurs justifiés est incontestable et définitif.
De plus, l’article l 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
En conséquence, possédant un titre exécutoire et ayant intenté une action en recouvrement dans les délais légaux, la saisie du certificat d’immatriculation, réalisée le 18 janvier 2024, par l’intimée, dénoncée le 21 février 2024, est parfaitement valable.
Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante fait valoir qu’en application des disposition de l’article 1104 du code civil, l’intimée n’ayant jamais répondu, selon elle, à ses sollicitations, elle a subi un préjudice ayant dû utiliser sa trésorerie pour financer sa dette, ce que son adversaire conteste.
Or, comme le premier juge l’a valablement retenu, l’appelante n’a pas utilisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour contester la contrainte délivrée à son encontre.
Ainsi, la contrainte étant devenue définitive et constitutive d’un titre exécutoire justifiant les actions postérieures de l’intimée, celle-ci n’a commis, en faisant simplement appliquer la loi, aucun manquement.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
* Sur la demande de délais de paiement
L’appelante fait valoir qu’il appartenait au premier juge de lui réclamer les éléments qui lui manquaient pour illustrer sa situation financière expliquant, qu’elle a connu une situation de fragilité avec le décès de son dirigeant historique et la période du confinement liée à la covid-19.
Demande pour laquelle l’intimée se rapporte à la sagesse de la juridiction.
Pour autant, alors qu’elle fait état d’éventuelles pièces complémentaires justifiant de sa situation, l’appelante, comme en première instance, se contente d’affirmer une situation qu’elle ne justifie aucunement.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé sur cette demande.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [H] de sa demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 3 500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation pour inexécution présentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [H] au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.R.L. [H] à payer la somme de 3 500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. [H] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Identifiants ·
- Information ·
- Terme
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Pourparlers ·
- Titre ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dol ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Prime ·
- Infirmier ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Monde ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Manquement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Urssaf ·
- Régime de retraite ·
- Bénéficiaire ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Financement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Taxi ·
- Péremption d'instance ·
- Facture ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Durée ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Temps de repos ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sciences ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Professionnel ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Promesse de vente ·
- Expert-comptable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Caution ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Étable ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.