Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/825
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 11h30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [E] [Z]
né le 07 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 juillet 2025 à 09 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier, l’affaire a été renvoyée au même jour à 15h30. A l’audience publique du 07 juillet 2025 à 15h30, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administrattif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [E] [Z]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 3] du 05 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [W] [E] [Z], de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [E] [Z] prise le 6 juin 2025,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation de la rétention pour 26 jours et l’ordonnance du magistrat délégué de cette cour du 13 juin 2025 confirmant la décision du premier juge,
Vu la requête de l’autorité administrative du 5 juillet 2025, enregistrée le même jour à 10h25, tendant à une nouvelle prolongation de la rétention de M. [W] [E] [Z].
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025 à 20h15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [W] [E] [Z] pour une durée de 30 jours et rejetant la demande d’assignation à résidence formée.
Vu l’appel interjeté par M. [W] [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 9h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce que :
— il justifie d’une attestation d’hébergement fournie par un ami résidant à [Localité 2].
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et l’appelant à l’audience du 7 juillet 2025 à 15h30,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Les diligences de la préfecture pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé ne sont pas discutées en cause d’appel.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, si l’appelant a produit une copie d’un passeport en cours de validité, à l’exclusion de l’original de ce passeport pourtant nécessaire, il ne justifie, au visa de l’article L 743-13 du CESEDA, d’aucune garantie de représentation effective ni d’une résidence ou d’un domicile stable en France, la seule production d’une attestation signée par un certain M. [K] [N] qui déclare héberger l’appelant 'depuis le 7 juillet 2025" à [Localité 2], alors que l’appelant était à cette date en rétention administrative, étant insuffisante à démontrer le contraire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence, faute pour l’intéressé de justifier d’un domicile ou d’une résidence stable en France et de garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à X se disant [W] [E] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
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