Confirmation 14 octobre 2025
Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1304
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGQY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [O] se disant [O] [R] à l’audience
né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 octobre 2025 à15h21
Vu l’appel formé le 14 octobre 2025 à 11 h 26 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [R] [O] alias [O] [R]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [W] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2025 à 14h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [R] [O] ou [O] [R] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 11 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 13 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [R] [O] ou [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre à 11h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— détournement de la garde à vue à des fins administrative,
— irrecevabilité de la requête pour défaut de production du PV permettant de s’assurer que les enquêteurs ont procédé à des recherches supplémentaires conformément aux instructions du parquet,
— absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir le défaut de production du PV permettant de s’assurer que les enquêteurs ont procédé à des recherches supplémentaires conformément aux instructions du parquet.
Si le parquet a donné pour instruction aux enquêteurs de procéder à des recherches supplémentaires le 9 octobre à 11h33, les enquêteurs ont été avisés par la préfecture de la délivrance d’un arrêté portant OQTF à 12h10 puis ont reçu comme instruction par le parquet de classer le dossier à 12h18.
Il est donc tout à fait possible que les enquêteurs n’aient pas eu le temps d’effectuer les recherches supplémentaires sollicitées par le parquet puisque moins de 45 minutes après avoir reçu ces premières instructions il leur été demandé de lever la garde à vue et de classer la procédure.
Dès lors d’une part il n’est il n’est pas démontré que ce PV existe, d’autre part s’il existe, il n’est pas démontré qu’il soit une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives.
En l’espèce
L’intéressé a été placé en garde à vue le 8 octobre 2025 à 15h40 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’ITT inférieure à 8 jours. Lors de son interpellation il a indiqué aux policiers où se trouvait le couteau litigieux.
Il a été entendu de 17h45 à 18h20.
Les policiers ont laissé des messages sur le répondeur du témoin.
L’intéressé a fait l’objet d’une recherche FAED le 9 octobre 2025 à 10h35.
La procédure a été transmise à la préfecture le 9 octobre à 11h22 pour une éventuelle décision administrative.
Le parquetier à 11h33 a demandé aux enquêteurs de faire des recherches sur le café et les personnes à proximité du lieu où se sont déroulés les faits et de le rappeler à l’issue.
Le 9 octobre à 12h10, la préfecture a indiqué qu’une OQTF allait être délivrée.
A 12h18 le parquet a de nouveau été contacté et a donné pour instruction de procéder au classement 61 (autres poursuites ou sanction de nature non pénale) de la procédure privilégiant la décision administrative.
A 14h55 la notification de la garde à vue a débuté.
Il s’est donc écoulé un délai de 2h37 entre la décision du parquet et la levée effective de la garde à vue.
Ce délai n’est pas excessif au vu du temps nécessaire pour la mise en forme de la procédure, la notification de la fin de garde à vue, de l’arrêté portant OQTF et du placement en rétention, avec la présence d’un interprète ce délai couvrant en outre l’heure du déjeuner.
Rien ne démontre que la garde à vue ait été détournée le temps de recevoir l’arrêté portant OQTF.
En outre la garde à vue n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l’article 62-2 du code de procédure pénale n’est pas retenue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [R] [O] ou [O] [R] le 9 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 10 octobre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [R] [O] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [O] ou [O] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 13 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [R] [O] ou [O] [R],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [R] [O] alias [O] [R] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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