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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 juin 2025, n° 24/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 25 septembre 2024, N° 23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
10/06/2025
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSNI
Décision déférée – 25 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI -23/00145
[I] [Z]
C/
[Y] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/38
***
Le dix Juin deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume GOSSET, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''
Monsieur [Y] [O]
demeurant chez Mme [X] – [Adresse 2]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [Y] [O] à la société [3], prise en la personne de M. [I] [Z].
M. [I] [Z] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [Y] [O] .
Par avis du greffe en date du 18 février 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de l’appel en l’absence de conclusions de sa part.
Il n’a pas fourni d’explications en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu.
Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a donné aucun élément de nature à justifier d’un report du délai de trois mois précité, tel qu’une demande d’aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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