Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/08183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 juillet 2022, N° 20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08183 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00084
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
S.A. TRANSDEV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [N], né en'1959, a été engagé par la société Transdev et mis à disposition de la société Transdeval, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mars 2015 en qualité de directeur de la sécurité QSE puis de directeur d’exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier de voyageurs.
Par lettre datée du 03 décembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.
M. [N] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 février 2019.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société Transdev occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités ainsi que sa réintégration, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 07 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
— déboute M. [N] de toutes les demandes qui en découlent,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'19 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
« -dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,
— débouté M. [N] de toutes demandes qui en découlent,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [N] aux entiers dépens. »
y ajoutant et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement de M. [N],
— lui donner acte qu’il abandonne en cause d’appel sa demande de réintégration au sein de la société Transdev,
— condamner la société Transdev au paiement des salaires qui auraient dû lui être versés pour la période entre le licenciement et l’arrêt à intervenir, soit la somme de 201.075,60 euros provisoirement arrêtée au 30 décembre 2022 sauf à parfaire,
à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement
condamner la société Transdev au paiement de :
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans un contexte de harcèlement moral sauf à parfaire : 201.075,60 euros
— dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 24.012,00 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance relative au droit à la retraite sous réserve d’une évaluation plus ajustée : 100.000 euros
à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet du harcèlement moral,
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 60.000 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance relative au droit à la retraite sous réserve d’une évaluation plus ajustée : 100.000 euros
— intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la demande
— article 700 du code de procédure civile': 4.000 euros
— dépens de 1ère instance et d’appel
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'14 mars 2023, la société Transdev demande à la cour de':
— enjoindre à M. [N] de justifier du caractère prétendument bénévole de son activité professionnelle au sein des entités IN SITU et SEMAPHORE,
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Meaux,
en conséquence :
— juger que le licenciement de M. [N] n’est entaché d’aucune nullité, en l’absence de tout harcèlement moral,
— juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à verser à la société Transdev la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire soutient que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Transdev réplique que l’insuffisance professionnelle de l’appelant est établie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais aussi conteste l’existence d’un quelconque fait de harcèlement moral.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée':'
«'(') Nous nous voyons par conséquent dans l’obligation de procéder à votre licenciement en raison des motifs suivants':
Vous avez été embauché par notre société à compter du 9 juin 2015 puis mis à disposition de la société Transdev Aéroport Liaisons, exploitant le marché des deux lignes de métro automatique de l’aéroport [5], en qualité de Directeur de la sécurité /QSE puis direteur d’exploitation. Au surplus, vous disposez d’une qualification de Chef de Poste de Commande Centralisée (PCC).
En cette qualité, lors des recrutements des Chefs PCC ces derniers doivent suivre une formation et vous êtes l’approbateur de leurs examens leur octroyant la qualification de «'Chef PCC'».
Ainsi, vous avez donc supervisé en tant qu’approbateur l’examen de [L] [R] qui s’est déroulé le 23 octobre 2018 et dont vous avez approuvé la réussite sans commentaire supplémentaires. M. [L] [R] a donc pu prendre ses fonctions en que Chef PCC.
Cependant, au cours de la réunion du Comité Social et Economique de l’Entreprise du 15 novembre 2018, et en votre présence, les représentants du personnel nous ont alertés sur le fait qu’un élément sécuritaire d’une consigne d’exploitation n’aurait pas été respecté par M. [L] [R] lors de son examen. Ils nous ont donc fait part de leur incompréhension quant à la réussite de l’examen par M. [L] [R].
Après investigation, il s’est avéré que M. [L] [R] n’a pas actionné le coup de poing tel que le spécifie la consigne applicable, consigne que vous avez approuvée et qui constitue une faute sécuritaire en cas de non-respect.
De par votre expérience et vos fonctions au sein de Transdev Aéroport Liaisons, fonctions revêtant notamment un caractère sécuritaire, vous ne pouviez ignorer que M. [L] [R] avait réalisé une faute sécuritaire au cours de son examen et qu’a minima un complément de formation était nécessaire avant de confier ses postes de Chef PCC à [L] [R] sans mettre en risque Transdev Aéroport Liaisons.
Par ailleurs, en tant que directeur d’exploitation, vous n’avez ni remonté cette information engageant la responsabilité de l’entreprise à votre supérieur hiérarchique, ni pris aucune mesure vis-à-vis de votre subordonné direct M. [L] [R] pour lui apporter ou lui faire apporter le complément de formation nécessaire.
C’est l’ingénieur sécurité qui de sa propre initiative, le 20 novembre 2018, présente un plan de formation complémentaire afin de pallier ce déficit avéré de connaissances de M. [L] [R]. Dans l’attente de l’achèvement du plan de formation complémentaire, la qualification de Chef PCC de M. [L] [R] est suspendue et il ne peut donc plus assurer de poste de Chef PCC.
Ce plan de formation complémentaire incluait le doublage de M. [L] [R] durant deux postes complets de Chef PCC (soit deux fois huit heures au total) les 26 et 27 novembre. Comme vous ne pouvez l’ignorer, le doublage d’un salarié en formation consiste à ce que ce dernier soit,en continu, accompagné d’une personne habilitée à exercer les missions objet de la formation. En l’occurrence, M. [L] [R], dont la qualification Chef PCC était suspendue, devait être doublé par un autre Chef PCC durant deux postes entiers.
Or, il s’avère que vous avez quitté les locaux de l’entreprise plusieurs heures avant la fin de chacun des deux postes de Chef PCC que vous étiez censé assurer, laissant [L] [R] tenir seul le poste de Chef PCC alors que vous saviez que sa qualification était suspendue. De plus, vous n’avez porté aucune mention particulière sur le document de suivi du plan de formation complémentaire de M. [L] [R] alors même que vous n’aviez pas assuré le doublage dans son intégralité.
Ce faisant, vous avez engagé la responsabilité de l’entreprise en confiant un poste de Chef PCC à un salarié qui n’apportait pas toutes les garanties quant à sa capacité à maintenir le niveau de sécurité de l’exploitation. Or, la sécurité est l’élément fondateur de la confiance que le client a mis en Transdev Aéroport Liaisons pour l’obtention d’un marché à forte visibilité.
Au regard de ce qui précède, nous sommes par conséquent dans l’obligation de constater qu’il n’est plus possible de maintenir le lien contractuel en ce que vous faites preuve d’une manifeste légèreté dans l’exécution de vos missions, laquelle nous met en risque.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(….)'».
Il en résulte qu’il est reproché à M. [N] au titre de l’insuffisance professionnelle deux faits principaux':
— l’approbation de la qualification de Chef PCC de M. [L] [R] malgré une faute sécuritaire qui aurait justifié a minima une formation complémentaire.
— l’absence de doublure de M. [L] [R] comme prévu dans le plan de formation durant deux postes entiers.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il est acquis aux débats que les fonctions de Directeur d’exploitation de M. [N] comprenaient notamment la veille du respect des exigences de sécurité.
Il n’est pas discuté et cela résulte des consignes locales de sécurité au sein de l’entreprise, que la qualification des chefs PCC est validée par un jury composé de l’Ingénieur Sécurité Système et du Directeur d’exploitation ou du directeur général et du Chef PCC en poste.
A cet égard, il ressort de l’attestation habilitation «'CPCC'» litigieuse concernant M. [L] [R] datée du 24 octobre 2018, qu’elle a été signée avec la mention favorable de l’évaluateur M. [P] Chef PCC en poste, par l’évaluation favorable de M. [N] en qualité d’approbateur et par le superviseur sécurité M. [Z] [O] qui a confirmé que les épreuves d’évaluation se sont bien déroulées et que les documents sont complets.
La cour en déduit qu’il s’agissait d’une décision collégiale.
Cependant c’est en vain que M. [N] soutient que l’aspect sécuritaire ressortait de la seule responsabilité de M. [O], ingénieur sécurité, qui certes était présent et qui ne s’est pas opposé à la délivrance de la qualification. En outre, contrairement à ce qu’il fait valoir, l’appelant avait lui-même la qualification de Chef PCC, obtenue en 2015, selon les documents produits par l’employeur non contestés, ce dont il se déduit qu’il ne pouvait ignorer les règles de sécurité. C’est en revanche sans l’établir que la société Trandev affirme que la qualification de chef PCC a été accordée à M. [R] contre l’avis de M. [O]. La cour observe en effet qu’il ne s’y est pas opposé, ce qu’il aurait pu faire puisqu’il ressort du dossier qu’il est à l’origine de la suspension provisoire de la qualification ainsi accordée sous réserve d’une formation complémentaire et que ce n’est qu’à la suite d’une remontée lors d’une réunion d’un CSE que la situation a été dénoncée par un membre de cette instance.
La cour retient que le manquement de M. [N] est par conséquent établi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [L] [R] n’a pas bénéficié d’une doublure telle que prévue par le plan de formation mis en place à l’occasion de deux postes complets les 26 et 27 novembre 2018. C’est sans convaincre que M. [N] oppose qu’il n’avait pas la qualification pour assurer cette doublure puisqu’il était lui-même Chef PCC, ainsi que cela a été rappelé plus avant et il ne peut opposer, en sa qualité de chef d’exploitation, qu’il n’avait pas l’effectif nécessaire et il ne pouvait quitter son poste en l’état. Ce manquement est par conséquent également établi.
La cour en déduit par confirmation du jugement déféré, que les faits tels qu’ils ont été libellés sont établis et que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [N] fait par ailleurs valoir avoir été victime d’un harcèlement moral. Il dénonce à cet effet notamment':
— le retrait d’attribution à l’arrivée du nouveau directeur général M. [T] en août 2018,
— le reproche d’une erreur imputable à un autre salarié et l’inégalité de traitement en découlant,
— le processus de licenciement.
Au soutien de ses affirmations il produit un courriel adressé à M. [T] par lequel il déplore ne pas avoir été avisé de la non-reconduction du contrat d’un collaborateur, qu’il a apprise par des bruits de couloir, le fait que M. [O] n’ait pas été sanctionné alors même qu’il a participé à la qualification et enfin qu’il a été licencié.
La cour observe que l’absence d’information quant à la non-reconduction d’un contrat d’un collaborateur alors qu’il était selon l’employeur en congé, ne relève pas d’un comportement harcelant et que M. [Y] ne justifie pas autrement qu’il a été écarté du processus décisionnel de l’entreprise auquel il participait avant. La cour retient en outre que le licenciement a été jugé comme fondé et que le seul fait que M. [O] n’ait pas été sanctionné ce que l’employeur ne justifie pas pour la cour, est un élément unique qui ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral, lequel n’est par conséquent pas établi.
La cour en déduit que c’est à bon droit que M. [N] a été débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et de rappels de salaire.Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [N] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens d’appel.
DIT N’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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