Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juillet 2022, N° 19/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08265 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/00960
APPELANTE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [T], née en 1990 a été engagée par la SAS Compass Group France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2015, avec reprise d’ancienneté au 05 septembre 2011, en qualité de second de cuisine, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Par courrier du 30 juin 2015, Mme [T] a remis sa démission à la société Compass Group France. Puis, par courrier du 30 juin 2015, elle a fait connaître à la société sa volonté de rétracter sa démission, ce que cette dernière a refusé. Mme [T] est alors sortie des effectifs de la société Compass Group France à compter du 1er août 2015.
Mme [T] a ensuite réintégré les effectifs de la société Compass Group France à compter du 23 septembre 2015, au même poste. Le 05 novembre 2015, Mme [T] a signé un avenant aux termes duquel il était prévu une reprise d’ancienneté au 5 septembre 2011.
Le 24 septembre 2015 Mme [T] a été placée en arrêt de travail, et ce jusqu’au 08 février 2017, en raison d’une rechute d’un accident de travail survenu 06 mars 2015.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des règles de sécurité et absence de mesure de prévention, ainsi qu’un rappel de salaires au titre du treizième mois, Mme [T] a saisi le 08 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par avis du 29 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement.
Par courrier du 26 janvier 2017, la société Compass Group France a proposé à Mme [T] plusieurs postes de reclassement. Elle a ensuite convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 03 février 2017 en précisant à la salariée que la procédure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ainsi engagée serait annulée dès l’acceptation d’une proposition de poste.
Par lettre du 08 février 2017, Mme [T] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société Compass Group France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 08 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] à la société Compass Group France à la date du 8 février 2017,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence la société Compass Group France à verser à Mme [T] les sommes de :
— 14 240 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société Compass Group France devra transmettre à Mme [T] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu’un solde tout compte sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société Compass Group France à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la société Compass Group France aux dépens,
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société Compass Group France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2022 la société Compass Group France demande à la cour de :
— recevoir la société Compass Group France en ses écritures, fins et conclusions,
et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] à la société Compass Group France à la date du 8 février 2017,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Compass Group France à verser à Mme [T] les sommes de :
— 14 240 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société Compass Group France devra transmettre à Mme [T] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu’un solde tout compte sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la société Compass Group France à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Compass Group France aux dépens,
si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement et ainsi juger la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] fondée, il lui sera demandé de ramener le quantum des condamnations à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
— juger que la société n’a commis aucun manquement contractuel à l’encontre de Mme [T],
— juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] est infondée,
— juger que le licenciement de Mme [T] est justifié par une inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement,
— juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société a respecté son obligation de reclassement,
— juger que la société n’a réalisé aucune exécution déloyale du contrat de travail de Mme [T],
— juger que la société n’est pas redevable à l’égard de Mme [T] d’un treizième mois,
— juger que la société n’est pas redevable à l’égard de Mme [T] d’un complément patronal à compter de septembre 2015,
— juger que la société n’a pas manqué à ses obligations concernant la visite de médicale de reprise à l’issue du congé maternité de Mme [T],
— juger que la société n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [T] s’agissant du non-respect des règles de sécurité et de l’absence de mesures de prévention,
si par extraordinaire, la cour venait à juger la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] fondée,
— prononcer la date de résiliation judiciaire à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit au 8 février 2017,
par conséquent,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023 Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer la société Compass Group France irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Compass Group France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
à titre principal :
— 31842 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— 14240 euros à titre d’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas :
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
à titre incident :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [T] des demandes relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au non-respect des règles de sécurité et absence de mesures de prévention (obligation de sécurité), au rappel de salaire sur treizième mois, au complément patronal à compter du septembre 2015,
statuant à nouveau,
— condamner la société Compass Group France :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail,
— 1769,65 euros à titre de treizième mois,
— 5000 euros à titre de complément patronal à compter de septembre 2015 outre 500 euros de congés payés afférents,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, d’un bulletin de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
— déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Compass Group France et l’en débouter purement et simplement,
— condamner la société Compass Group France à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante expose que les griefs invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire sont imprécis et non établis.
Pour confirmation de la décision, Mme [T] réplique que les manquements de fourniture du travail et de paiement du salaire sur plusieurs mois ainsi que l’absence de déclaration de l’accident du travail dont elle a été victime en mars 2015 étaient graves et empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [T] invoque à hauteur de cour l’absence de fourniture de travail et de paiement du salaire sur plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire et le retard mis par l’employeur pour effectuer la déclaration de l’accident du travail survenu au motif que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La cour relève ainsi que le souligne l’employeur que même à hauteur d’instance d’appel, Mme [T] n’apporte pas de précision sur la période pendant laquelle l’employeur aurait manqué de lui fournir de travail ou de la payer. Ces manquements ne sont pas établis. En revanche, si Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’employeur de son accident du travail survenu selon elle le 6 mars 2015, l’attestation produite aux débats sur ce point de M. [O] n’étant pas pertinente, il n’en reste pas moins que la salariée lui a adressé des arrêts de travail à compter du 17 mars 2015 jusqu’à sa démission fin juin 2015 portant mention d’un accident du travail du 6 mars 2015 et ensuite du 24 septembre 2015 au 31 décembre 2015 faisant référence au même accident, que Mme [T] a déclaré le 10 octobre 2015 en évoquant un craquement du dos lors de la manipulation d’une cocotte et dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par courrier du 4 janvier 2016. Même si l’employeur soutient avoir été informé par la CPAM de la déclaration d’accident du travail effectuée par Mme [T] et a pour sa part procédé à la déclaration le 29 décembre 2015, la cour estime à l’instar des premiers juges que l’employeur aurait dû à tout le moins se rapprocher de la salariée quant à l’existence de l’accident du travail mentionné sur les arrêts de travail fournis et sur les éventuelles suites à donner.
La cour retient que ce grief est établi.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, il est constant qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Il est produit aux débats des attestations de salariés faisant état de ce que dès l’arrivée du Group compass en février 2015, ils ont signalé le poids excessif des cocottes, exposant les salariés à des problèmes de dos, bien avant l’accident survenu à Mme [T] le 6 mars 2015. C’est en vain que l’employeur soutient à hauteur de cour que ces attestations porteraient à caution au motif que celle de M. [O] n’est pas datée et que les trois autres témoignages produits ne comportent pas la mention relative aux sanctions d’un faux témoignage, rédigée de la main de son auteur même si elle figure de façon dactylographiée. La cour rappelle que cette mention n’est pas exigée à titre de validité et que rien ne justifie d’écarter les témoignages de MM. [I], [Z] et [O] accompagnés de leur pièce d’identité ce qui permet d’authentifier leur signature et qui confirment que le poids des cocottes a été signalé dès février 2015 à la direction.
Il n’est justifié d’aucune mesure prise par l’employeur sur ce point. C’est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui en est résulté pour la salariée, à la somme de 4000 euros.
La cour retient à l’instar des premiers juges que ces manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T].
Aux termes de l’article L.1235-3 dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié, il est octroyé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les premiers juges qui ont retenu l’ancienneté de 5 ans de la salariée et son âge ( 27 ans) au moment de la rupture ainsi que l’absence d’information (pas plus renseignée à hauteur de cour) sur sa situation postérieure à celle-ci hormis le fait que qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu’en septembre 2018, ont justement évalué son préjudice à la somme de 14 240 euros. Ils seront confirmés.
L’application de l’article L1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 et qu’il soit ordonné d’office à la société Compass Group France le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [P] [T] suite à à la rupure de son contrat de travail dans la limite de six mois d’indemnités.
La cour retient également que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct dans ses conditions d’existence suite au retard de déclaration de l’accident du travail, de l’indemnisation d’ores et déjà allouée au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Faute de justifier des fondements de ses demandes relatives au 13ème mois réclamé (sans précision de l’exercice concerné) alors que les fiches de paye produites portent mention de paiement de prime de 13ème mois, ou du complément patronal réclamé à compter de septembre 2015, c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de ses prétentions de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la délivrance des documents sociaux et les dispositions relatives aux intérêts.
Partie perdante, la société Compass Group France est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [T] une indemnité de 1500 euros en sus de la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office à la SAS Compass Group France le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [P] [T] suite à à la rupure de son contrat de travail dans la limite de six mois d’indemnités
CONDAMNE la SAS Compass Group France aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Compass Group France à payer à Mme [P] [T] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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