Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 22/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/04179 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC2G
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[Z] [G]
[A] [C] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Me [Localité 1] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 23 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03981.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
né le 19 Juin 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LOPEZ de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [C] épouse [G]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 2],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LOPEZ de l’AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [E] a été constituée par M. [Z] [G] et Mme [A] [G] née [C] qui détiennent chacun la moitié du capital.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2008 et par acte notarié du 26 mars 2008, la [Adresse 3] a consenti à la SCI [E] un prêt de 466 000 euros pour financer l’acquisition d’un immeuble à la Seyne-sur-Mer.
À la suite d’impayés, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 avril 2017 et a mis en demeure la SCI [E] de régler la somme de 333 736,79 euros, correspondant au solde restant dû.
La banque a engagé une procédure de saisie immobilière et l’immeuble financé a été adjugé à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 8 novembre 2018, au prix de 300.000 euros.
Par acte du 4 septembre 2019, la [Adresse 3] a fait assigner M. [Z] [G] et Mme [A] [G] née [C] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de les voir condamnés en leur qualité d’associés de la SCI [E], sur le fondement de l’article 1858 du code civil, au remboursement du solde du prêt.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de la totalité de ses demandes,
— condamné la SA [Adresse 3] à payer à [Z] [G] et [A] [G] née [C] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à [Z] [G] et [A] [G] née [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la totalité des dépens resteront à la charge de la SA [Adresse 3],
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, seule créancière intéressée à l’adjudication, était restée inerte pendant près de deux ans après la vente avant de solliciter le déblocage des fonds, qu’elle a tardivement agi dans le but de faire augmenter les intérêts conventionnels sur sa créance et qu’elle n’a pas apporté le détail des intérêts réclamés malgré les demandes. Il a également constaté que les défendeurs ont réglé des sommes conséquentes en cours d’instance et que la demanderesse a déjà été déboutée de ses actions en paiement de caution irrégulièrement contractée, l’ensemble caractérisant un acharnement procédural disproportionné.
Par déclaration du 21 mars 2022, la SA [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur demande à la cour de :
— réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la [Adresse 3] des fins de ses demandes visant les consorts [G] et [C] et, y faisant droit,
— condamner M. [Z] [G] et Mme [A] [G] née [C], en les déboutant de leur demande de délai de grâce, à payer chacun à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 56 638,54 euros outre intérêts courus au taux légal depuis le 22 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel outre celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et celle de 3 000 euros du même chef en cause d’appel outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit pour ceux de 1ère instance et de la SCP Lexavoué pour ceux d’appel,
— sauf à relever d’office son incompétence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon s’agissant d’apprécier l’abus qu’ils imputent à la [Adresse 4] en sa position de créancier poursuivant la saisie immobilière et la répartition du prix du bien saisi sur la SCI [E], débouter M. [G] et Mme [C] des fins de leurs demandes visant la Caisse d’épargne Côte d’Azur et tendant à sa condamnation à dommages et intérêts et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, M. [Z] [G] et Mme [A] [G] née [C] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 février 2022,
Y ajoutant,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse d’épargne à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux [G] pourront s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à leur charge moyennant 24 mois de délais.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les contestations des intimés tirées de la prétendue inertie fautive de la banque :
Se fondant sur l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence, les époux [G] soutiennent que le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur la question de l’inertie fautive du créancier et que la cour doit relever d’office son incompétence.
La cour est compétente pour statuer sur le recours exercé par la banque sur le fondement de l’article 1858 du code civil en déterminant à cette fin le montant de la créance et en examinant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu de relever d’office la compétence exclusive du juge de l’exécution dès lors que la cour dispose des éléments lui permettant de statuer sur le litige sans avoir à trancher une contestation se rapportant directement à la procédure de saisie immobilière au sens de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Les associés de la SCI débitrice prétendent que la Caisse d’épargne n’a pas justifié de diligences entreprises pour accélérer le paiement et la distribution du prix et que le retard ainsi accumulé a artificiellement majoré leur dette par l’effet d’intérêts moratoires excessifs, soulignant qu’à la suite du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018, le paiement par l’adjudicataire n’est intervenu que le 23 juillet 2019 alors que l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution fixe un délai de 2 mois, et que la banque n’a sollicité le déblocage du prix consigné en CARPA que par courrier du 14 octobre 2020 alors que l’article R.332-1 prévoit un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente.
La Caisse d’épargne affirme que l’adjudicataire s’est montré défaillant et qu’elle a dû se substituer à lui pour accomplir les diligences lui incombant, dont certaines ont en outre été retardées par les délais de traitement très importants du service de publicité foncière et par le confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire.
Alors que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution permettent au débiteur saisi de solliciter la remise en vente du bien en cas de non-respect par l’adjudicataire du délai de paiement du prix (R.322-66), ou de poursuivre la procédure de distribution du prix (R.331-1 et suivants), la SCI [E] n’a elle-même effectué aucune démarche et n’a saisi le juge de l’exécution d’aucune contestation concernant le déroulement de la procédure de saisie immobilière.
Ses associés ne sont en conséquence pas fondés à invoquer une inaction de la banque pour contester la créance.
Ainsi que le souligne l’appelante, le dépassement des délais prévus pour la distribution du prix n’est sanctionné que par les dispositions de l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le versement du prix ou sa consignation par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement à l’expiration d’un délai de 6 mois, et dont il sera fait application pour le calcul des intérêts.
Sur le quantum de la créance :
La créance a été fixée à 335 280,64 euros au 14 juin 2017 par le jugement d’orientation du 22 février 2018 qui a autorité de chose jugée sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article R.334-3 précité que le versement du prix intervenu le 23 juillet 2019 a produit les effets d’un paiement 6 mois plus tard soit le 23 janvier 2020, date à laquelle il y a lieu d’imputer le versement du prix d’adjudication et à compter de laquelle les intérêts au taux de 4,83% ne courent que sur le solde non couvert par ce prix.
La Caisse d’épargne produit en pièce n° 25 un décompte au 23 janvier 2020 faisant apparaître un total dû en principal, intérêts et accessoires de 338 685,44 euros.
Ce décompte est conforme au jugement d’orientation concernant le montant de la créance au 14 juin 2017.
Les intimés ne justifient d’aucun autre paiement que les 8 prélèvements effectués sur le compte de la SCI en 2017 et 2018 et le versement de 35280 euros effectué par eux le 19 septembre 2019, figurant sur le décompte.
Le calcul d’intérêts pour la période du 6 avril 2017 au 23 janvier 2020 peut être vérifié à partir de l’historique de compte produit par la banque en pièce n°24.
Le montant à déduire au titre du prix d’adjudication s’élève à 298997,65 euros suivant lettre-chèque adressée par la CARPA le 19 octobre 2020.
Aucune contestation n’ayant été portée devant le juge de l’exécution concernant le montant des sommes versées par l’adjudicataire et par la CARPA, les intimés ne sont pas recevables à discuter le décompte sur ces points.
Après imputation du prix d’adjudication, le solde restant dû s’élève à 39 687,79 euros, outre intérêts au taux de 4,83% à compter du 24 janvier 2020 sur ce seul montant et non pas sur la somme de 324 874,69 euros comme indiqué à tort sur le décompte.
Les époux [G], associés à parts égales de la SCI défaillante, et qui ne contestent pas que la banque a satisfait à la condition de vaine poursuite préalable édictée par l’article 1858 du code civil, seront condamnés conjointement au paiement de cette somme, chacun à concurrence de la moitié, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les intérêts dus sur le solde à compter du 24 janvier 2020 sont les intérêts conventionnels au taux de 4,83%.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la Caisse d’épargne sollicite que les intérêts soient calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2022.
Il doit en conséquence être tenu compte de cette prétention, globalement plus favorable aux intimés sur la période échue.
La capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Les époux [G] reprochent à la Caisse d’épargne de faire preuve d’un acharnement judiciaire abusif à leur encontre.
Ils exposent que la vente amiable du bien financé, autorisée par le juge de l’exécution, n’a pu aboutir en raison d’une difficulté liée au droit de préemption des locataires de certains lots saisis, qui aurait pu être évitée si la banque n’avait saisi que certains lots plutôt que la totalité de l’immeuble, qu’avant de les assigner en leur qualité d’associés, la banque a tenté d’obtenir leur condamnation en leur qualité de cautions solidaires, en sollicitant l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur la part d’un immeuble dont Mme [G] est propriétaire en indivision ainsi que sur un bien constituant leur domicile, que la banque a toutefois été déboutée de ses demandes en raison de la disproportion du cautionnement souscrit, qu’elle n’a de cesse de multiplier les procédures sans justifier du montant exact de sa créance.
La mise en oeuvre par la banque d’une saisie immobilière sur le bien financé et de poursuite à l’encontre des cautions solidaires puis des associés est la conséquence ordinaire de la défaillance de la SCI débitrice et constitue l’exercice par le créancier de son droit légitime de recouvrement dans des conditions ne permettant pas de caractériser un acharnement fautif, étant relevé que le jugement ayant débouté la banque de ses demandes contre les cautions au motif du caractère disproportionné du cautionnement a également débouté les époux [G] de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA [Adresse 3] à payer à [Z] [G] et [A] [G] née [C] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement :
M. et Mme [G] produisent une déclaration de revenus ancienne (2021) et incomplète à l’appui de leur demande de délais de paiement, sans justifier de leur situation actuelle, ni de l’état de leur patrimoine, alors qu’ils déclarent des revenus fonciers.
Ils ont en outre bénéficié, du fait de la durée de la procédure, de larges délais pour provisionner le solde leur incombant.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès :
Parties succombantes, les époux [G] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 en faveur de la banque, qui a alimenté le contentieux en s’abstenant de communiquer en temps utile le décompte sollicité par le conseil des intimés et en produisant divers décomptes erronés et non concordants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [A] [C] épouse [G], conjointement, à hauteur de la moitié chacun, à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 39 687,79 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,83% à compter du 24 janvier 2020 sur ce seul montant et jusqu’au 21 septembre 2022, puis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
Dit que les intérêts au taux légal dus pour une année au moins seront capitalisés,
Déboute la SA [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
Déboute M. et Mme [G] de leur demande en dommages et intérêts ainsi que de leur demande subsidiaire de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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