Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBC
[E], [C]
C/
S.A. [Adresse 1]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-220
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. HLM ICF HABITAT NORD EST
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
INTERVENANT [Localité 2] :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, la SA d’HLM ICF Nord Est a consenti à M. [Z] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 389,88 euros et une provision sur charges de 44,58 euros.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2023, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de constater la validité du congé donné par M. et Mme [E], le cas échéant prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement au paiement de la somme de 23.597,07 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal a :
— constaté la validité du congé délivré par les locataires dès le 1er juin 2022, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]
— ordonné en conséquence à M. et Mme [E] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ICF Nord Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures d’exécution
— condamné M. et Mme [E] solidairement à verser à la SA d’HLM ICF Nord Est une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés
— condamné M. et Mme [E] solidairement à verser à la SA d’HLM ICF Nord Est la somme de 23.597,07 euros (décompte arrêté au 31 mai 2023, mois de mai 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 sur la somme de 15.285,57 euros et à compter du jugement pour le surplus
— condamné M. et Mme [E] in solidum à verser à la SA d’HLM ICF Nord Est une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration déposée au greffe le 14 mars 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Par acte du 14 juin 2024 remis à personne, ils ont assigné M. [I] [Q] en intervention forcée dans la procédure et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA d’HLM ICF Nord Est du 14 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées l’action et les demandes de la SA d’HLM ICF Nord Est, les rejeter en tout état de cause
— plus subsidiairement condamner M. [Q] à les garantir de toute condamnation mise à leur charge en principal, intérêts et frais
— en tout état de cause condamner la SA d’HLM ICF Nord Est ou M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir donné congé le 2 mars 2020 à effet du 2 juin 2020, le logement étant repris par M. [Q] qui s’acquitte du loyer auprès du propriétaire, sans toutefois qu’un bail ait été régularisé à son profit. Ils précisent que M. [E], non conscient de la portée de ses actes, a fait part à nouveau à l’intimée de sa volonté de résilier le bail par lettre recommandée du 4 février 2022 et ce rétroactivement à compter du 2 juin 2020, que la SA d’HLM ICF Nord Est en a pris acte et leur a indiqué que le préavis expirait le 6 mai 2022, qu’à sa demande, Mme [E] non signataire de la lettre recommandée, lui a retourné un formulaire d’avis de congé et répondu à une sommation interpellative du 1er juin 2022, en précisant qu’elle donnait congé du logement avec effet à la première date utile. Ils font valoir que l’intimée doit être déboutée de ses demandes en l’absence de pièces fondant ses prétentions. Subsidiairement, ils soutiennent que le bail a pris fin le 6 juin 2020 en suite de leur congé du 2 mars 2020, que dans la mesure où ils ont quitté les lieux, les demandes formées à leur encontre n’ont plus d’objet et sont mal fondées, que l’action de la SA d’HLM ICF Nord Est est irrecevable faute pour eux d’avoir qualité à défendre, qu’en tout état de cause M. [Q] a toujours reconnu occuper le logement et s’est engagé à en supporter tous les risques, notamment l’obligation de s’acquitter du loyer courant et qu’il serait inéquitable qu’ils en assument aujourd’hui les conséquences ce qui caractériserait un enrichissement sans cause de M. [Q] à leur détriment, de sorte que celui-ci doit être condamné à les garantir de toute condamnation mise à leur charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, les appelants soutiennent que l’action de la SA d’HLM ICF Nord Est dirigée à leur encontre est irrecevable faute pour eux d’avoir qualité à défendre, excipant du fait qu’ils ne sont que 'les anciens preneurs', M. [Q] occupant désormais les locaux en leur lieu et place. Toutefois, il n’est en rien démontré que l’intimée a consenti à un moment quelconque à cette substitution qui s’est matérialisée en son absence, sans que les locaux lui soient préalablement restitués et le fait qu’elle ait pu en être informée ne vaut aucunement acceptation et ne libère pas davantage les appelants de leurs obligations à son endroit. En conséquence, la SA d’HLM ICF Nord Est a qualité à agir à l’encontre des appelants qui sont déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le congé
L’article 12 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délais prévues. L’article 15 de la même loi précise que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois.
Le congé donné par un seul conjoint, co-titulaire du bail, ne fait cesser le bail qu’à son égard.
En l’espèce, si les appelants démontrent que M. [E] a donné congé à deux reprises à l’intimée qui en a accusé réception respectivement les 3 mars 2020 et 4 février 2022, la signature de ces congés par Mme [E] n’est ni justifiée, ni même alléguée de sorte qu’à son égard aucun des courriers de congé n’a mis un terme au bail. Il n’est pas non plus établi que Mme [E] a effectivement adressé à la SA d’HLM ICF Nord Est le formulaire d’avis de congé que celle-ci l’a invitée à lui retourner au mois de mars 2022. En revanche, il ressort des constations matérielles du premier juge, corroborées par les conclusions des appelants, que le 1er juin 2022, en réponse à une sommation interpellative, la locataire a confirmé à l’huissier la demande de résiliation de son mari à la première date possible. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la validité du congé des locataires à effet du 1er juin 2022. Le jugement est confirmé, y compris en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [E] de libérer les lieux mais aussi d’en restituer les clés et dit qu’à défaut, ils pourront être expulsés étant rappelé que faute de démontrer que l’intimée a consenti à leur substituer M. [Q] en qualité de locataire, celui-ci n’occupe les locaux que de leur chef et ce indépendamment de leur présence effective sur place.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant solidairement les appelants à verser à la SA d’HLM ICF Nord Est, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Il résulte des énonciations du jugement que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à 23.597,07 euros au 23 mai 2023. Ce constat, non contesté, n’est remis en cause par aucun élément de la procédure et il n’est justifié d’aucun règlement de tout ou partie des sommes dues à l’intimée pour la période considérée, étant observé que les copies d’écran produites, faisant état de paiements effectués par M. [Q] au profit de la SA d’HLM ICF Nord Est concernent les échéances de janvier, février et mars 2024. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les appelants qui ne justifient pas avoir restitué l’appartement à la propriétaire doivent répondre de son occupation et des sommes dues en exécution du contrat de bail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 23.597,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 sur la somme de 15.285,57 euros et du jugement pour le surplus.
Sur l’appel en garantie
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, un indemnité à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
En l’espèce, il ressort des pièces, notamment d’une déclaration manuscrite de M. [Q] que depuis le départ de M. et Mme [E] au mois de juin 2020, il occupe l’appartement litigieux et les factures d’électricité produites et l’acte de signification de l’assignation démontrent qu’il s’y maintient nonobstant la résiliation du bail. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que les appelants doivent supporter les loyers et indemnités dûs au titre de cette occupation et il n’est pas établi que M. [Q] procède à des paiements ou des remboursements de tout ou partie des sommes dont ils sont ainsi redevables. Il s’ensuit un enrichissement injustifié de M. [Q] au détriment des appelants sans qu’aucun élément ne permette de déduire que leur appauvrissement procède de l’accomplissement d’une obligation ou d’une intention libérale. En conséquence, M. [Q] est condamné à garantir M. et Mme [E] de leur condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois de juin 2022 et de la somme de 23.597,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 sur la somme de 15.285,57 euros et du jugement pour le surplus. En revanche, il n’y a pas lieu de garantir les appelants pour le montant des frais étant rappelé qu’en application des dispositions précitées l’indemnité est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Q] qui succombe est condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de sorte que M. et Mme [E] sont déboutés de leur demande du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de la SA d’HLM ICF Nord Est ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [Q] à garantir M. [Z] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] de leur condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois de juin 2022 et de la somme de 23.597,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 sur la somme de 15.285,57 euros et du jugement pour le surplus;
CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Libération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Bail professionnel ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Peinture ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Qualification ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Aéroport ·
- Exploitation ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Empiétement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Ès-qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.