Irrecevabilité 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILB
Minute n° : 301/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000180 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 8 novembre 2021;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel du 16 mars 2022 ordonnant la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et disant que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution de la décision entreprise par M. [H] [I] sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de M. [H] [I] transmise par voie électronique le 23 février 2024 ;
Vu la lettre du greffier du 4 avril 2024 indiquant que le dossier est fixé à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024 et invitant les avocats constitués à s’y présenter ;
Vu l’ordonnance de la présidente de chambre, magistrat de la mise en état, du 2 juillet 2024 fixant un calendrier de procédure ;
Vu la requête 'en non reprise d’instance’ datée du 3 octobre 2024 de M. [G] [I] transmise par voie électronique le 4 octobre 2024, et les conclusions de ce dernier transmises par voie électronique le 25 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions en réplique de M. [H] [I] transmises par voie électronique le 13 mai 2025 ;
Il sera rappelé que la procédure étant soumise à la représentation obligatoire des parties en application de l’article 899 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est valablement saisi que des d’écritures provenant de l’avocat constitué pour une partie et transmises, selon l’article 930-1 dudit code, par voie électronique par le biais du Réseau privé virtuel avocats (RPVA), sauf une cause étrangère à celui qui l’accomplit, et non pas d’écrits émanant directement d’une partie.
Seules peuvent donc être prises en compte les écritures précitées, qui ont été émises au nom et pour le compte d’une partie par l’avocat constitué pour elle et qui ont été transmises par la voie électronique requise.
Il convient dès lors de se référer aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties et à la demande de renvoi et aux observations des conseils des parties développées à l’audience.
Ne peuvent être prises en compte les écritures adressées personnellement par M. [H] [I].
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de renvoi : La demande de renvoi présentée, à l’audience du 14 mai 2025, par M. [H] [I] tendant au renvoi de l’affaire à une autre audience sera rejetée, dans la mesure où elle n’est fondée sur aucun moyen imposant un tel renvoi, étant d’ailleurs observé que l’avocat qui le représente a pu répliquer à la requête et aux conclusions de la partie adverse.
Il y a donc lieu de statuer sur la requête présentée par M. [G] [I].
1. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. [H] [I] à la requête de M. [G] [I] :
M. [H] [I] soutient, d’abord, que la requête de M. [G] [I] n’est pas recevable, dans la mesure où aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné s’agissant d’une procédure fixée sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020 applicable au litige, 'le président de la chambre saisie (…) fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel : (…) 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; (…)
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.'
Selon le dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
En l’espèce, il résulte de la lettre précitée du greffier du 4 avril 2024 et de l’ordonnance précitée du 2 juillet 2024, que le président de la chambre a renvoyé l’affaire au conseiller de la mise en état, étant d’ailleurs relevé qu’aucune disposition n’impose que cette décision soit expressément matérialisée par écrit. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
M. [H] [I] soutient, ensuite, que la requête de M. [G] [I] n’est pas recevable en raison de l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de la réinscription au rôle des affaires de la cour, qui constitue une mesure d’administration judiciaire.
Dès lors que le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure, il en résulte que l’affaire a déjà été réinscrite au rôle.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, aucun recours ne peut être formé contre une telle décision de réinscription au rôle.
Toutefois, dans sa requête et ses conclusions, M. [G] [I] ne forme aucun recours contre une telle mesure d’administration judiciaire. La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
2. Sur les demandes de M. [G] [I] tendant à déclarer la demande de reprise d’instance de M. [H] [I] irrecevable et en tout cas mal fondée et à la rejeter, à dire n’y avoir lieu à réinscription au rôle de l’affaire et à reprise d’instance, faute pour l’appelant d’avoir justifié de l’exécution de l’ordonnance attaquée :
Dans la mesure où l’affaire a déjà été réinscrite au rôle, il convient de constater que les demandes précitées formées par M. [G] [I] n’ont pas d’objet. Elles seront rejetées.
A titre surabondant, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient M. [G] [I], le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. En effet, la déclaration de saisine de la cour en vue d’une reprise d’instance a été portée à la connaissance de son conseil, puisque celui-ci évoque, dans ses conclusions, la réception, le 16 avril 2024, d’une copie de la déclaration de saisine. En outre, l’intimé soutient ne pas avoir reçu de pièce ni d’acte de procédure annexée à cette déclaration de saisine. Cependant, son conseil, qui a transmis le 4 octobre 2024 sa requête, a eu connaissance des conclusions ultérieurement transmises par RPVA par le conseil de l’appelant qui font état du paiement invoqué dans les conclusions jointes à la déclaration de saisine et communiquent la pièce alors jointe à celle-ci. Aucun incident de communication de pièces n’a été soulevé.
3. Sur la demande de M. [G] [I] tendant à constater la péremption de l’instance :
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption.
L’article 524, alinéa 7 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En cas de radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-25.100, publié).
En l’espèce, l’affaire avait été radiée par ordonnance du 16 mars 2022 disant que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution de la décision entreprise par M. [H] [I] sous réserve que la péremption ne soit pas acquise.
Par lettre officielle du 30 janvier 2024, le conseil de l’appelant a adressé au conseil de l’intimé un chèque de 190,37 euros 'correspondant au dépens dont vous réclamiez le règlement.'
Un tel envoi, quelques jours avant le dépôt de la demande de reprise d’instance, est admis par l’intimé, même si ce dernier indique que le chèque n’était pas encaissable, précisant dans sa requête qu’il ne l’était pas car la CARPA n’accepte plus les chèques.
Il est constant que ce chèque n’a pu être encaissé par la CARPA et ce, sans qu’il soit soutenu, ni démontré qu’une telle circonstance soit imputable à l’appelant.
En tout état de cause, le règlement de cette somme de 190,47 euros est intervenu ultérieurement, suite à un virement sur le compte Carpa et au règlement effectué le 14 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que, dès le 30 janvier 2024, l’appelant a manifesté sa volonté d’exécuter sa condamnation aux dépens, puis le 23 février 2024, a saisi la cour, manifestant ainsi sa volonté de reprendre l’instance.
En outre, s’agissant de l’exécution du surplus des condamnations, l’appelant soutient se trouver dans l’impossibilité de les exécuter, au motif qu’il n’est pas en possession des biens qu’il a été condamné à restituer. Cette question de la possession des biens litigieux par M. [H] [I] a été appréciée par le tribunal, dont le jugement est frappé d’appel, lequel relève de la cour. En tout état de cause, l’intimé ne produit pas, à ce stade, d’éléments dont il résulterait de manière manifeste que l’appelant soit actuellement en possession desdits biens, l’ensemble des circonstances et pièces invoquées par l’intimé n’étant pas suffisant à cet égard.
En conséquence, M. [H] [I] a, le 30 janvier 2024, effectué un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter le jugement entrepris. A cette date, le délai biennal de péremption, à supposer même qu’il ait commencé à courir, n’était pas encore expiré.
La requête en péremption sera dès lors rejetée.
4. Sur les frais et dépens :
Succombant, M. [G] [I] supportera les dépens de l’incident.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Rejetons la demande de renvoi présentée par M. [H] [I] ;
Rejetons les fins de non-recevoir opposées par M. [H] [I] à la requête de M. [G] [I] ;
Constatons que l’affaire a déjà été réinscrite au rôle de la cour ;
Rejetons les demandes de M. [G] [I] tendant à déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de reprise d’instance de M. [H] [I] et la rejeter et dire n’y avoir lieu à réinscription au rôle de l’affaire, et à dire n’y avoir lieu à reprise d’instance ;
Rejetons la demande de M. [G] [I] tendant à constater la péremption de l’instance ;
Condamnons M. [G] [I] à supporter les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 et de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de maintenance ·
- Filtre ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Énergie ·
- Faute ·
- Jugement
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Voies de recours ·
- Homme ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Service ·
- Jugement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Option ·
- Affectation ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Région
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Professionnel
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Océan indien ·
- Construction ·
- Actif ·
- Mayotte ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Copie ·
- Épargne ·
- Déclaration ·
- Retraite ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.