Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 févr. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 mai 2024, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJK7
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 FEVRIER 2025
APPEL
Ordonnance , origine juge de la mise en état de Gap, décision attaquée en date du 15 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00246 suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024
APPELANT :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [U] [D]-[L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous trois représentés par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[M] [L] est décédé le [Date décès 9] 1985 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [R], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation, et leurs trois enfants mineurs : [U] née le [Date naissance 3] 1968, [P] né 1e [Date naissance 7] 1969 et [H] né 1e [Date naissance 8] 1972.
Mme [K] [R], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ont fait assigner le7 juillet 2022 M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [L], tout en sollicitant une expertise.
Par conclusions d’incident des 16 décembre 2022 et 31 octobre 2023, M. [P] [L] a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de tentative de solution amiable, se prévalant de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— rejeté la demande d’irrecevabilité d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [M] [L] fondée sur le défaut de diligences en vue de parvenir à un partage amiable,
— renvoyé 1'affaire à la conférence de mise en état du 18 septembre 2024,
— réservé les dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 16 juin 2024, M. [P] [L] interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [M] [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [P] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [P] [L],
y faisant droit :
— infirmer et annuler intégralement l’ordonnance juridictionnelle du 15 mai 2024,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande judiciaire de partage initiée par les intimés selon assignation en date du 7 juillet 2022, pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et défaut d’indication et réalisation de tentatives amiable de partage préalablement à la voie judiciaire,
à titre accessoire,
— condamner solidairement et in solidum les intimés à payer au concluant la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous même solidarité en tous les dépens,
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Michel Colmant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [H] [L], Mme [K] [R] et Mme [U] [L] épouse [D] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 15 mai 2024,
y ajoutant,
— déclarer recevable l’assignation en demande d’ouverture des opérations de liquidation
partage de la succession de [M] [L],
— confirmer le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de Gap,
— dire que les dépens d’incident et d’appel seront à la charge de M. [P] [L],
— débouter M. [P] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [P] [L] à payer à Mme [R], veuve [L], Mme [U] [L] et M. [H] [L], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Moineau, sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir au commissaire de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA D''CISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour connaitre des fins de non-recevoir dans le cadre des instances introduites à compter du ler janvier 2020.
Celles-ci sont définies par l’article 122 du même code comme tous moyens tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix ou la chose jugée.
Selon l’article 840 du code civil, le partage peut être fait en justice dans le seul cas où le partage amiable a été impossible.
L’article 1360 du code de procédure civile impose,à peine d’irrecevabilité, à celui qui diligente l’action judiciaire en partage de faire dans son exploit introductif d’instance, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de préciser ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code civil est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
M. [P] [L] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et déclarer irrecevable l’assignation en demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [M] [L]. Il estime que les pièces versées aux débats par les demandeurs au partage, ne démontrent en rien l’existence de véritables démarches précises de tentative amiable préalable au procès, et encore moins dans les moments précédant l’assignation.Il relève que si les demandeurs ont pris soin d’écrire préalablement au procès pour demander notamment l’ouverture des opérations de partage, ils ne pouvaient en cohérence, ensuite, ignorer délibérément la réponse positive du défendeur, qui ne s’opposait pas et, bien au contraire, proposait le recours à une médiation, ce qu’ils ont refusé. Il ajoute que les demandeurs justifient seulement de démarches anciennes et imprécises qui ne suffisent pas à caractériser de véritables tentatives amiables préalables à l’assignation, les éléments relevés par le premier juge ne permettant pas de retenir que les demandeurs avaient satisfait aux exigences de l’article 1360.
Ainsi, il fait grief aux demandeurs de l’avoir mis en demeure au printemps 2022 de procéder au partage, sans lui préciser de modalités précises de partage, rappelant qu’il va répondre positivement en proposant le recours à la médiation. Il relève que, sauf à priver cette exigence légale de tout contenu et portée, les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable préalablement à l’engagement de la procédure, doivent être assez précises et ne pas se contenter de demander seulement de procéder au partage amiable, les conditions de l’art 1360 du code précité, n’étant pas satisfaites en l’espèce.
M. [H] [L], Mme [K] [R] et Mme [U] [L] épouse [D] concluent à la confirmation de l’ordonnance . Ils exposent que M. [P] [L] s’est accaparé depuis bientôt 40 ans la quasi-totalité de la succession de ses père, frère et s’ur,
constituée pour l’essentiel de terres, bâtiments, matériel agricoles et cheptel, qu’il exploite seul, et, par ailleurs, n’a jamais payé le prix de vente d’une bergerie et 80 hectares de terres qui lui avaient été cédées par l’indivision.
Ils expliquent qu’après de multiples tentatives amiables et interventions du notaire et du maire du village qui connaissait bien toute la famille, pour tenter de trouver une solution au litige opposant les parties, l’étude de Maître [S] a établi, le 11 janvier 2011, une estimation de la maison principale dite « Maison neuve » et de la ferme. Aucune solution n’a cependant pu être trouvée, M. [P] [L] refusant obstinément tout partage au détriment de ses frère, s’ur et mère. Ils ajoutent que le 3 août 2020, l’indivision concluante demandait encore au maire de la commune de les réunir avec leur frère [P] [L], pour tenter de dénouer la situation. Le 15 août 2020, de guerre lasse, Mme [U] [L] a alors écrit à ses frères pour demander la part lui revenant dans l’indivision faute de solution amiable. Ils indiquent que malgré les mises en demeure du conseil des concluants à M. [P] [L] en date du 15 avril 2022, de payer le prix de la bergerie et de liquider l’indivision successorale, ce dernier n’a pas répondu. Ils soutiennent que la demande tardive de médiation est de pure circonstance et était destinée à retarder encore le règlement de la succession, dont il bénéficie sans contrepartie depuis l’année 1986.
Par ailleurs, ils font valoir qu’il est inexact de prétendre que l’assignation n’aurait pas visé le descriptif sommaire du patrimoine, auquel il est expressément renvoyé pour le détail, par les pièces mentionnées dans le corps de l’assignation. Ils rappellent qu’en tout état de cause, aux termes des articles 1360 et 126 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente, les mentions exigées dans l’assignation en partage peuvent toujours être régularisées tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue.
Enfin, en ce qui concerne le grief de ne pas avoir formulé les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, ils indiquent qu’il a toujours été impossible à l’indivision concluante de formuler sereinement de quelconques demandes, M. [P] [L] n’ayant eu de cesse de proférer des menaces grandissantes à l’encontre de son frère [H] faits pour lesquels il a eu un rappel à la loi le 13 juillet 2022.
A titre liminaire, il sera relevé que l’assignation en partage comporte bien le descriptif des biens indivis concernés, par renvoi aux pièces 4 et 5 des demandeurs.
L’analyse par le premier juge des pièces produites aux débats doit être approuvée en ce qu’il a relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. [H] [L], Mme [K] [R] et Mme [U] [L] épouse [D] ont tenté des démarches amiables pour parvenir à la résolution du litige qui les oppose depuis des années à M. [P] [L]. Il est établi que des échanges, notamment par courrier, ont eu lieu entre les parties et que le maire de la commune, qui en atteste le 4 avril 2022, a mis les parties en présence le 13 août 2020.
Devant l’échec de cette tentative de médiation, Mme [U] [L] épouse [D] a demandé par lettre recommandée du 15 août 2020 adressée à ses frères à sortir de l’indivision.
Il sera relevé que les échanges entre les parties ont nécessairement porté sur le principe du partage successoral mais aussi sur les modalités concrètes pour y parvenir. Ces discussions ont donné lieu à de fortes tensions voire un climat de violence marqué par des dépôts de plaintes, M. [P] [L] ayant fait l’objet d’un rappel à la loi le 22 septembre 2022 pour des faits de menace sur son frère [H].
Pour autant, les parties s’accordaient sur la nécessité de recourir à une évaluation des biens indivis préalablement au partage, comme rappelé par le conseil de M. [P] [L] dans son courrier du 26 mai 2022, Mme [K] [R], Mme [U] [L] et M. [H] [L] sollicitant que soit ordonnée une expertise dans leur assignation du 7 juillet 2022.
Il est donc établi que la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2022 a été précédée de plusieurs démarches destinées à rechercher une solution au litige opposant les parties et à parvenir à un partage amiable, lesquelles ont toutes échoué, y compris la proposition tardive de médiation émanant de M. [P] [L] le 10 juin 2022.
Les exigences des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile sont donc réunies en l’espèce, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [P] [L] sera condamné à payer à Mme [R] veuve [L], Mme [U] [L] et M. [H] [L], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Moineau, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] [L] à payer à Mme [R] veuve [L], Mme [U] [L] et M. [H] [L], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Moineau, sur son affirmation de droit.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la conseillère, Martine Rivière, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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