Infirmation 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 janv. 2023, n° 21/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET c/ MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI OMNES AVOCATS
EXPÉDITION à :
[V] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023
Minute n°04/2023
N° RG 21/00520 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJT5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [E], né en 1960, salarié de la société [6] employé en qualité de conseiller commercial, vendeur, a établi le 4 juillet 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'une méniscopathie dégénérative évoluée de grade III'.
Après instruction médico-administrative au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre Val de Loire, la caisse primaire d’assurance maladie considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. En l’absence d’avis rendu par ce comité dans les délais requis, la caisse a notifié à M. [V] [E] le 12 avril 2019 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [V] [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus, laquelle lui a opposé un rejet lors de sa séance du 27 juin 2019.
A réception de l’avis défavorable du comité susvisé, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a confirmé à M. [V] [E] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 28 août 2019. M. [V] [E] a à nouveau saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 31 octobre 2019, a rejeté sa demande.
Par requêtes en date des 28 août 2019 et 26 décembre 2019, M. [V] [E] a formé un recours contre chacune des deux décisions de refus de prise en charge devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit M. [V] [E] bien fondé en ses recours,
— dit qu’il doit bénéficier d’une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle pour la méniscopathie dégénérative évoluée de grade III déclarée le 4 juillet 2018,
— renvoyé M. [V] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens.
Suivant déclaration du 15 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'méniscopathie du genou droit évoluée de grade III’ déclarée par M. [V] [E] le 4 juillet 2018,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit sur l’application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, saisir pour avis un comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s’est déjà prononcé, avec pour mission de dire s’il existe un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de M. [V] [E].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la Cour de :
— confirmer à titre principal le jugement du 28 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, demander l’avis d’un second CRRMP,
A titre très subsidiaire,
— constater que les conditions du tableau n° 79 sont réunies et qu’il doit donc y avoir reconnaissance de la maladie professionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur les délais d’instruction et la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes de l’article R. 441-10 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, 'la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant, prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie'.
Le dernier alinéa de cet article dispose que « sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
L’article R. 441-14 alinéa 1er du même code prévoit que 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder (…) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle présentée initialement par M. [V] [E] datée du 4 juillet 2018 ne mentionnait pas la latéralité du genou concerné. Par lettre du 5 octobre 2018 dont l’objet est 'déclaration de maladie professionnelle incomplète', la caisse a retourné la déclaration de maladie professionnelle que M. [V] [E] lui a fait parvenir en lui demandant notamment de 'préciser la latéralité de votre pathologie (droit ou gauche)' et lui précisant que l’instruction ne pourrait commencer qu’à réception d’un document dûment complété.
A la suite d’un courriel du 16 octobre 2018 de M. [V] [E], la caisse a, par courriel du 18 octobre 2018, répondu à celui-ci : 'Je fais suite à votre courriel du 16.10.2018, par lequel vous souhaitez obtenir des renseignements sur la demande de maladie professionnelle concernant votre genou droit semble-t-il.
D’une part, nous avons reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par vos soins concernant un genou. Toutefois, celle-ci ne mentionnant pas la latéralité du genou, elle vous a été retournée le 5.10.2018 en vous demandant de préciser cette information. A ce jour, nous n’avons pas reçu ce document rectifié.
D’autre part, si la pathologie dont vous êtes atteint est une lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif du genou droit, le médecin doit ré-établir le certificat médical initialement fait en maladie au titre de la maladie professionnelle, en s’appuyant sur le tableau 79 des maladies professionnelles du régime général [ce dernier doit mentionner la désignation exacte de la pathologie du tableau avec la latéralité].
Enfin, le certificat médical initial établi le 1.10.2018 mentionnant une 'arthrose’ du genou droit ne rentre pas dans un tableau de maladie professionnelle. Si votre médecin s’est trompé, je vous invite à le revoir afin de faire le point avec lui sur la pathologie dont vous êtes atteint'.
Il n’est pas discuté que la caisse a reçu la nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2018 et le nouveau certificat médical initial le 24 octobre 2018, l’IRM complémentaire demandée par le médecin conseil ayant été reçue le 11 octobre 2018.
Le dossier étant ainsi réputé complet à la date du 24 octobre 2018, le délai d’instruction de trois mois a commencé à courir à cette date et la caisse devait se prononcer avant le 24 janvier 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret produit un courrier du 18 janvier 2019 aux termes duquel elle fait savoir à M. [V] [E] que 'suite à la déclaration de maladie professionnelle que vous m’avez transmise, je vous informe qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En effet, l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuit.
En conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l’envoi du présent courrier, conformément à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale'.
Elle fournit en cause d’appel l’accusé réception de ce courrier recommandé signé de son destinataire le 23 janvier 2019.
Il s’avère que la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge le 12 avril 2019, soit avant l’expiration du nouveau délai de trois mois courant à compter du 24 janvier 2019. Il en résulte que les délais d’instruction ont été respectés, ce qu’au demeurant M. [V] [E] ne discute pas en cause d’appel.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [V] [E] devait bénéficier d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 juillet 2018.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Selon l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Le tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif’ au titre duquel la pathologie déclarée par M. [V] [E] a été instruite prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne font l’objet d’aucune discussion. Seule est contestée la condition tenant à la liste limitative des travaux.
L’exposition au risque est une condition nécessaire de la caractérisation d’une maladie professionnelle.
A cet égard, M. [V] [E] a décrit son poste dans le questionnaire auquel il a répondu le 7 décembre 2018 de la façon suivante :
'Remplissage des rayons et facing, par réception journalière, réapprovisionnement des produits en réserve, sur la surface de vente, rangement réserve des produits, mise à la disposition des clients des produits vendus, conseiller à la clientèle', précisant avoir à sa disposition un 'gerbeur électrique, un tir-palette manuel, des rolls’ ; il indique que ses tâches impliquent d’être debout ou accroupi ou agenouillé.
Dans une lettre datée du 8 janvier 2018 (plutôt 2019), l’employeur confirme les tâches accomplies par M. [V] [E], précisant toutefois : 'M. [E] effectue ces différentes tâches de manière alternative et est donc polyvalent à son poste.
Son temps de travail est composé à hauteur de 60% de vente et conseil client, et à 40% de remplissage d’accessoires en libre-service.
Par ailleurs notre collaborateur travaille selon une organisation hebdomadaire de 35h et disposite ainsi de deux jours de repos par semaine, et des pauses adéquates au bien être de chacun.
Finalement, il n’est pas inopportun d’indiquer que le salarié dispose comme l’ensemble des collaborateurs des matériaux et outils adéquats, lui permettant de se situer dans une zone de confort et d’exclure toute notion d’effort. A titre d’exemple, M. [E] dispose d’un siège d’appoint autour du pôle vendeur lorsqu’il travaille sur PC'.
Il en résulte que si M. [V] [E] effectue bien dans le cadre de son poste de travail des tâches impliquant une position agenouillée ou accroupie, ces tâches ne composent pas la majeure partie de son temps de travail, de sorte que le caractère habituel de la position accroupie ou agenouillée n’est pas démontré.
C’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 79 n’était pas remplie et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre Val de Loire, lequel a considéré, dans son avis rendu le 23 août 2019, que 'l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré'.
Aussi, il convient, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce dans les conditions précisées au dispositif, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 28 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [V] [E] a été directement causée par son travail habituel ;
Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [E] dans l’attente de cet avis ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 20 juin 2023 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Péremption ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Reprise d'instance ·
- In solidum ·
- Diligences ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Coûts ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prix ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Condamnation ·
- Transformateur
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Voies de recours ·
- Homme ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Service ·
- Jugement ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Option ·
- Affectation ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Océan indien ·
- Construction ·
- Actif ·
- Mayotte ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de maintenance ·
- Filtre ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Énergie ·
- Faute ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.