Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01837 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54L
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Novembre 2024 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [J] [C] se disant [R] [G]
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et par Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [I] [H] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12-10-2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12-10-2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 13h00;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [C] se disant [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 16h00 par Monsieur [J] [C] se disant [R] [G]
A l’audience,
Monsieur [J] [C] se disant [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la main levée de la mesure de rétention et subsidiairement une assignation à résidence ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale celle-ci n’étant pas accompagnée des justificatifs des diligences consulaires et de la présentation à la borne eurodac ce qui constitue également un défaut de diligences ; par ailleurs, il soutient que l’état de santé de son client n’est pas compatible avec son placement en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; il fait valoir que concernant le bornage eurodac, que forum réfugié a fait une demande de bornage le 9 novembre, le 10 novembre l’administration a fait une demande de bornage, à l’origine il a été demandé une réadmission à l’Espagne qui a indiqué que monsieur n’était pas connu, il n’a pas de carte de séjour, aucun document justifiant de cette demande d’asile ; il rappelle que conformément à l’article 17 de la convention de Dublin, le passage à al bornage eurodac est une simple faculté et non une obligation pour l’administration ; enfin il indique que monsieur ne justifie pas d’une incompatibilité avec la rétention ;
Monsieur [J] [C] se disant [R] [G] déclare je veux être relâché pour pouvoir me soigner, je suis jardinier c’est l’époque des vendanges je dois aller travailler en Espagne, je suis venu en France que pour voir ma tante c’est elle qui à les papiers en Espagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge Judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préféctorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, il ressort du dossier que tous les documents justifictaifs ont bien été joint à la requête préfectorale en prolongation notamment les documents relatifs à la demande d’asile de l’intéressé, les démarches auprès des autorités consulaires (courrier et mail adressé au consulat d’Algérie en date du 7 novembre 2024) et les documents liés à la procédure de réadmission adressés à l’Espagne le 14 et 15 novembre 2024 ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé du retenu :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que 'si l’étranger soutient ne pouvoir bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, il ne précise pas de quelle maladie il souffre, ni les raisons qui rendent incompatible son maintien en rétention avec son état ; qu’il n’a pas sollicité de visite médicale ; que son passage aux urgences le 7 septembre 2024 pour une épigastrie a donné lieu à la prescription d’antidouleurs et à la nécessité de prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue ; qu’i1 ne précise pas si un rendez-vous a été effectivement pris ni à quelle date et que rien n’indique qu’il soit nécessaire de mettre fin à la mesure pour ce motif ;
En conséquence, dans la mesure où aucun certificat médical n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, l’intéressé ayant indiqué provenjr d’Espagne, une demande de réadmission a dams
un premier temps été adressée aux autorités espagnoles, déclinée par ces dernières le 17 octobre
2024; que 1e 7 novembre 2024, une nouvelle demande de laissez-passer a été adressée au Consulat d’A1gérie, sans réponses, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [C] se disant [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [C] se disant [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [C] se disant [R] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [C] se disant [R] [G]
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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