Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09567 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU6R
Nom du ressortissant :
[T] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [O] par le préfet de l’Isère.
Le 29 juillet 2025 [T] [O] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [T] [O] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits de tentative de vol en réunion en récidive et tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 18 novembre 2025le préfet de l’Isère a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité.
Le 29 novembre 2025, le préfet de l’Isère a notifié à [T] [O] son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
A sa levée d’écrou [T] [O] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].
Dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2025 à 10 heures 09, [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [T] [O] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Isère n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre vingt seize premières heures de ma rétention. » Elle ajoute que la préfecture n’indique pas les modalités selon lesquelles elle entend procéder à son éloignement au regard de la situation diplomatique entre l’Algérie et la France.
Par courriel adressé le 04 décembre 2025 à 13 heures 30 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 décembre 2025 à 22 heures 05 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [T] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [T] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [T] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 02 décembre 2025 à 15 heures, l’autorité administrative avait déjà saisi depuis le 06 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie afin d’obtenir l’identification de [T] [O] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et que des courriers de relance avaient été adressés les 20 novembre et 01 décembre 2025 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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