Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 23/332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/360
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDL
VF/EB
Décision déférée du 19 Août 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 6] (23/332)
JP.MESLOT
Société [7]
C/
[16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a été engagé le 15 février 1982 jusqu’au 31 mars 2007 par la société [7] en qualité de peintre industriel.
Il a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 août 2022 mentionnant une tumeur bronchique, en joignant un certificat médical du 20 juillet 2022.
La [13] a informé la société [7], par courrier du 14 septembre 2022, de l’ouverture d’une instruction, puis de la transmission du dossier au [18] le 7 décembre 2022.
Le 28 février 2023, le [20] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [R].
Par lettres du 3 mars 2023, la [15] a informé M. [R] et la société [7] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°30bis, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 4 septembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant implicitement sa demande tendant à voir reconnaître l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R].
Par lettre du 22 septembre 2023 la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [17] du 29 août 2023.
Par jugement du 19 août 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la [14] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [7],
— déclaré recevable l’action de la société [7] en contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [R] le 5 août 2022,
— débouté la Société [7] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la preuve de l’exposition habituelle au risque visé par le tableau n°30bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée,
— débouté la société [7] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la preuve que la pathologie de M. [R] est bien celle désignée au tableau n°30bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée,
— ordonné la saisine du [11] ([18]) d’Occitanie pour avis quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 5 août 2022, à savoir une « tumeur bronchique gauche » et le travail habituel de M. [R],
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé les parties à l’audience du tribunal du lundi 20 janvier 2025 à 13h30.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 septembre 2024.
Le 14 novembre 2024, le [12] a rendu son avis s’agissant du lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [R] et son travail habituel.
Par jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné le retrait du rôle de l’affaire opposant la société [7] à la [10] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur le recours porté par la société [7] à l’encontre du jugement du 19 août 2024.
La société [7] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la preuve de l’exposition habituelle au risque visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée, débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la preuve que la pathologie de M. [R] est bien celle désignée au tableau n°30bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée, ordonné la saisine du [19] et ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes. Elle demande à la cour de :
— dire et juger que la preuve de l’exposition habituelle au risque visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée,
— dire et juger que la preuve que la pathologie de M. [R] est bien celle désignée au tableau n°30bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée,
— annuler l’avis rendu le 14 novembre 2024 par le [19]
— déclarer inopposable à la société [7] la décision du 3 mars 2023 de la [14] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [R],
Subsidiairement,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [R] et son travail habituel n’est pas rapportée,
— déclarer inopposable à la société [7] la décision du 3 mars 2023 de la [14] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [R],
— en tous les cas, condamner la [14] à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, la société fait valoir que M. [R] n’a jamais été exposé aux poussières d’amiante au cours de sa période d’emploi au sein de la société [7], tel qu’il en ressortirait de l’attestation d’exposition à des agents ou procédés cancérigènes du 18 mars 2010 signée par le médecin du travail. Elle ajoute qu’à partir des années 1980, le médecin du travail a écarté la présence de calorifuge en amiante. Elle considère que la [13] ne produit aucun élément probant d’une exposition certaine et habituelle au risque. Par ailleurs, la société soutient que le tableau n°30 bis vise un « cancer broncho-pulmonaire primitif » et souligne que les éléments médicaux de M. [R] ne font pas mention de cette primitivité. Elle considère que la pathologie de M. [R] n’est donc pas celle visée dans le tableau de maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, la société soutient qu’il n’est pas établi que M. [R] ait exercé l’un des travaux mentionnés au tableau n°30bis des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre le travail habituel de M. [R] et la maladie déclarée. Elle considère que l’inscription de la société sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]) n’induit pas une présomption de l’exposition du salarié au risque.
La [9] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens des instances.
S’agissant du caractère habituel de l’exposition au risque, la caisse fait valoir que M. [R] a bénéficié, jusqu’en 2012, de l’allocation aux travailleurs de l’amiante et que ses tâches consistaient à poncer et appliquer de la peinture sur différentes pièces métalliques composant les équipements, mettre en place des isolants en amiante, démonter des chaudières avec remplacement de joints d’amiante et découper des plaques ou cordons tressés créant de la poussière jusqu’en 1997, ce qui serait confirmé par plusieurs salariés. Elle ajoute que la société [7] figurait sur la liste complémentaire d’établissement ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante sur la période de 1950 à 1996.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le médecin conseil a déterminé que la pathologie de M. [R] correspondait à celle visée par le tableau n°30 bis, et que l’avis du docteur [Y], produit par l’employeur, n’est pas contradictoire et souligne que ce médecin a été exclusivement rémunéré par la société [7].
Enfin, la caisse reconnait qu’une des conditions du tableau, à savoir la liste limitative des travaux, n’avait pas été remplie et contraignait donc le tribunal, à bon droit, de saisir l’avis d’un second [18].
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la caisse invoquait en première instance une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [7]. Or, celle-ci n’est plus soutenue en cause d’appel et la Cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, la maladie désignée par ce tableau est celle d’un 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ et le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Selon ce même tableau, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux qui sont directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, de construction et de réparation navale, d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société [7] conteste d’une part la désignation de la maladie de M. [R] par le tableau des maladies professionnelles, et d’autre part l’exposition au risque lié à l’amiante. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas démontré de lien de causalité directe entre le travail habituel du salarié et sa maladie.
Sur le moyen issu de la désignation de la maladie
L’employeur relève à juste titre que le certificat médical initial mentionne une 'tumeur bronchique’ et que la déclaration de maladie professionnelle renvoie à une 'tumeur sur poumon gauche de 13mm, exposé à l’amiante, formation ganglionnaire'.
Par ailleurs, à l’appui de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Y], il estime que la primitivité du cancer dont souffre M. [R] n’est pas établie, en l’absence de toute donnée anatomopathologique et/ou immunohistochimique.
Or, et d’une part, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne conditionne pas la reconnaissance d’un cancer broncho-pulmonaire primitif à la réalisation d’un examen anatomo-pathologique.
D’autre part, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l’instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle du 30 août 2022, que la maladie était un 'cancer broncho-pulmonaire', objectivé par l’examen prévu au tableau, à savoir un scanner thoracique réalisé par le docteur [N], de sorte que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
Il a ainsi nécessairement constaté l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à la maladie désignée par le tableau n°30 bis.
La société [7] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le moyen issu de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante
Il résulte de ce qu’il précède que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles dresse une liste des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif. Cette liste n’étant pas limitative, la victime doit rapporter seulement la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle à l’effet nocif de l’amiante.
En l’espèce, la société [7] conteste toute exposition aux poussières d’amiante, considérant que M. [R] occupait le seul poste de peintre, qui n’engendrait aucune exposition à l’amiante.
Elle produit une attestation d’exposition à des agents ou procédés cancérogènes datée du 18 mars 2010, dans laquelle le médecin du travail a mentionné que « l’inhalation de poussières d’amiante n’a pas été identifiée » et qu’il n’y avait « pas de libération de poussières d’amiante dans l’atmosphère » dans le cadre du poste de M. [R] de peintre industriel. Elle produit également le procès-verbal du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 24 octobre 1984 et le rapport sur l’activité du comité d’hygiène et de sécurité pendant l’année 1980, tendant à démontrer qu’un risque professionnel lié à l’amiante n’était pas identifié pendant cette période.
Dans le cadre du questionnaire de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur a donc déclaré que les dernières missions de M. [R] consistaient au 'ponçage et application de peinture sur différentes pièces métalliques composant les équipements.'
Toutefois, il apparaît que les éléments apportés par la caisse permettent au contraire de démontrer une exposition effective du salarié au risque amiante.
En effet, dans le cadre du questionnaire de reconnaissance de la maladie professionnelle, M. [R] a quant à lui déclaré, s’agissant de la description du poste de travail avant la date de première constatation médicale, 'j’ai posé l’isolation de faux plafonds avec des matériaux contenant de l’amiante. J’ai posé des dalles de sol pour isolation avec des matériaux contenant de l’amiante'.
La version du salarié est alors soutenue par plusieurs anciens salariés, qui attestent de manière concordante de l’affectation de M. [R] au poste de peintre calorifugeur et de la réalisation par ce dernier de tâches annexes impliquant une exposition à l’amiante.
M. [G] indique que suite à la réalisation de ses missions de peintre, M. [R] était affecté à l’équipement des chaudières, et notamment à la mise en place des isolants en amiante sur ces dernières. M. [H] et M. [S] confirment la remise en état, par M. [R], de vieilles chaudières amiantées et de l’élimination de joints d’amiante par des grattoirs. M. [F] ajoute que M. [R] était régulièrement appelé au magasin pour la préparation d’articles servant à la fabrication des chaudières, contenant également de l’amiante.
Les quatre salariés témoignent de l’existence de poussières d’amiante dans l’environnement de travail, en raison de la découpe de matériaux amiantés, et de l’absence de toute protection individuelle.
Ainsi, l’exposition à l’amiante pouvait s’avérer ambiante, et non propre aux tâches sur lesquels les salariés étaient spécifiquement affectés et l’employeur ne verse aux débats aucun élément utile de nature à contredire la teneur des attestations de ces salariés.
Cet état de fait a d’ailleurs été repris par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels qui ont été saisis de ce chef.
Dans son avis du 28 février 2023, le [20] a retenu que 'sur l’ensemble de la carrière, l’assuré a été exposé à l’amiante et que cette exposition peut être liée directement à l’origine de la pathologie pulmonaire déclarée'. Il a ainsi relevé que 'les tâches décrites au dernier poste consistaient à poncer et appliquer de la peinture sur différentes pièces métalliques composant les équipements, mettre en place des isolants en amiante, démonter des chaudières avec remplacement de 'joints d’amiante', découper des plaques ou cordons tressés créant de la poussière ceci jusqu’en 1997. Des anciens collègues confirment les dires de l’assuré. Il déclare avoir été exposé à l’amiante de 1971 à 1980 lors de la pose de faux plafonds et de dalles de sol isolantes avec des matériaux contenant de l’amiante'.
Dans son avis du 14 novembre 2024, le [19], désigné par les premiers juges, concluait également à une exposition habituelle au risque amiante et relevait que 'le dossier médico-administratif fait état de tâches professionnelles ayant pu exposer l’assuré à l’amiante en référence aux données de la littérature (INRS 6005). De plus, le métier de peintre est un métier considéré comme métier à risques. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extraprofessionnels ayant pu participer à la génèse de la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
La pertinence de ces avis convergents, motivés et circonstanciés, n’est pas utilement remise en cause par la société [7], qui a pu transmettre aux comités l’ensemble des éléments probants dont elle entendait se prévaloir. L’absence dans le dossier constitué par la caisse, de l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ne prive pas de leur force probante les avis concordants des deux comités.
En outre, la société [7] ne peut mettre en doute la réalité de l’exposition habituelle au risque de M. [R], alors qu’il a travaillé pendant 25 ans au sein d’une entreprise classée sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste '[5]'), pour la période de 1950 à 1996.
L’ensemble de ces éléments démontre amplement que M. [R] a été exposé au risque amiante de manière habituelle au cours de sa carrière.
Sur la saisine du [18]:
La caisse ne conteste pas qu’une des conditions du tableau, à savoir la liste limitative des travaux, n’avait pas été remplie
C’est donc à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles.
En effet, et conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, la juridiction recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Sur le moyen issu du lien de causalité direct
Il est constant que le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné la saisine d’un nouveau [18] afin de statuer sur le lien de causalité direct entre la maladie de M. [R] et son travail habituel, et un sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité a été formulée par la société [7] dans cette attente.
Le 14 novembre 2024, le [19] a rendu son avis motivé, de sorte qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de statuer sur le lien de causalité direct, et donc sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [7] devra en outre payer à la [8] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à la [10] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Agen qui a sursis à statuer sur le lien de causalité entre la maladie de M. [R] et son travail habituel dans l’attente de l’avis du [19].
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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