Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 nov. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/874
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02191
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZS
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE :
L’UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 7],
N° SIRET : 775 67 1 8 78
[Adresse 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de Strasbourg
Monsieur [Y] [X] ès qualités de Liquidateur de l’Association CISVB
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [Adresse 6] (Cisvb) a engagé Madame [R] [B], en qualité de secrétaire aide comptable à temps complet, à compter du 9 mai 2016, d’abord, par contrat à durée déterminée, puis, par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de l’animation métier de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation.
Selon jugement du 14 décembre 2012 de la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne, l’Association [Adresse 6] (Cisvb) a fait l’objet d’un plan de sauvegarde.
Par jugement du 11 février 2022, la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la résolution du plan de sauvegarde judiciaire, prononcée la liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) à effet immédiat, et désigné Me [J] [G] [X], es qualité de mandataire liquidateur.
Sur proposition du mandataire liquidateur, Madame [R] [B] a adhéré, le 8 mars 2022, au contrat de sécurisation professionnelle, dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail pour motif économique.
Par requête du 27 mai 2022, Madame [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de fixation au passif de l’association en liquidation judiciaire d’une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’employeur du droit à congés, outre de condamnation des organes de la procédure collective à lui verser le solde de tout compte mentionné sur son bulletin de paie du mois de mars 2022, et de production des documents de fin de contrat.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé les créances de Madame [R] [B] dans la liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) aux sommes suivantes :
* 9 274, 81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 128,80 euros brut au titre du salaire du 1er au 24 mars 2022,
* 1 416,77 euros brut au titre de la période de réflexion du 1er mars au 24 mars 2022,
* 2 886,94 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l’employeur du droit à congé payé,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel du fait de l’absence fautive de versement des sommes figurant au solde de tout compte et bulletin de paie de mars 2022,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me [X], es qualité de liquidateur de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), à transmettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat rectificatifs, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags de [Localité 7] dans les conditions de (s) l’article (s) L 3253-8 et suivants du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 5 juin 2023, l’Ags de [Localité 7] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 août 2023, l’Ags de [Localité 7] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf sur les sommes sur le rappel de salaires relatif à la période du mois de mars 2022, à la période de réflexion, et sur l’indemnité de licenciement, et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare Madame [R] [B] irrecevable, en tout cas mal fondée, pour les droits à congés payés nés antérieurement au 1er juin 2020,
— condamne Madame [R] [B] aux dépens,
sur la garantie de l’Ags,
— juge que la garantie n’est pas due au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à des droits congés pour lesquels l’employeur a commis un manquement en ne prenant pas toutes mesures utiles pour les faire bénéficier au salarié,
— dans tous les cas, limite la garantie de l’Ags au montant d’une indemnité compensatrice de congés payés représentant 52,5 jours ouvrables, et, ce, dans la limite de la prescription triennale des salaires,
— juge que les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sont exclus de la garantie de l’Ags,
subsidiairement,
— arrête le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective de l’association,
— dise et juge que la garantie de l’Ags ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dise et juge que la garantie de l’Ags n’est acquise que dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [R] [B] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la fixation au passif de l’association de la somme de 1 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et la condamnation de l’Ags aux dépens.
Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), a été assigné, le 9 août 2023, avec copie de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les sommes au titre des rappels de salaires relatifs à la période du mois de mars 2022, à la période de réflexion, et au titre de l’indemnité de licenciement
L’Ags a interjeté appel, dans sa déclaration, des fixations à ces titres.
Dans ses dernières écritures, elle ne conteste plus les dispositions du jugement sur ces points, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ces titres.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Sur la prescription
L’Ags de [Localité 7] soutient que la demande serait irrecevable pour les sommes antérieures au 1er juin 2020, en application de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
Toutefois, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, tous les bulletins de paie, produits à compter de l’échéance de mai 2016, mentionne les soldes de congés payés acquis au titre de l’année N-1 et de l’année N, la cour relevant que le bulletin de paie le plus ancien fait état de 2 jours acquis au titre de l’année N-1 et 17, 50 jours acquis au titre de l’année N.
Il en résulte que l’employeur a reconnu devoir la contrepartie financière des jours de congés payés mentionnés sur tous les bulletins de paie, qui constituent chacun un acte interruptif de prescription.
Cette volonté de reconnaissance, par l’employeur, est confirmée par une note du 1er juin 2010, antérieure au contrat de travail, selon laquelle la direction autorise, à compter dudit jour, et en fonction des nécessités de l’activité de l’association, à ce que les congés payés, non pris à la fin de la période de référence, puissent être reportés sur la période suivante, sans limitation du nombre de jours, ni de la durée du report.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevable, pour l’intégralité de la période sollicitée, l’action en fixation de la contrepartie financière aux congés payés acquis et non pris.
Sur le fond
L’Ags soutient, en outre, que le chiffrage de la salariée est erroné, dès lors que cette dernière prétend n’avoir exercé ses droits à congés qu’à hauteur de 47 jours ouvrables sur 170 jours ouvrables, alors qu’elle estimait, néanmoins, constant que son solde, au 31 décembre, se serait élevé à 113, 81 jours ouvrables.
Toutefois, l’erreur de la salariée n’est préjudiciable qu’à cette dernière qui réclame, en définitive, à suivre le raisonnement de l’Ags, une somme moindre à celle due.
En conséquence, en l’absence de contestation de la valeur d’un jour de congés payés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due, à Madame [R] [B], à la somme de 9 274,81 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour méconnaissance graves et répétées par l’employeur des droits à congés payés
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En ne faisant bénéficier, à la salariée, de la prise des congés payés, que de manière très limitée, l’employeur a nécessairement créer, à cette salariée, un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, la salariée n’ayant pu profiter, que de façon sporadique, de son droit au repos (47 jours depuis son embauche).
Toutefois, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la somme, due à ce titre, à la somme de 2 000 euros.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non versement du solde de tout compte
Madame [R] [B] invoque une faute du mandataire liquidateur et de l’Ags (page 15 des écritures de la salariée) qui n’ont pas daigné, selon elle, verser la somme totale de 5 702, 06 euros net au titre des sommes concernant le rappel de salaires relatif à la période du mois de mars 2022, à la période de réflexion, et l’indemnité de licenciement.
Me [X] n’a pas été assigné au titre de la responsabilité professionnelle, mais en sa qualité de représentant de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), et Madame [R] [B] ne se trouve pas dans le cas d’un défaut de versement des sommes qui auraient été mentionnées au relevé de créance et suite à une demande du mandataire liquidateur à l’Ags.
Mais, l’association, représentée, par le liquidateur judiciaire répond des manquements de ce dernier.
Madame [R] [B] sollicite la confirmation sur la fixation de sa créance à 4 000 euros.
Toutefois, pour justifier d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, elle produit des extraits de compte relatifs à des opérations de frais relatifs à une période antérieure au 1er avril 2022, à l’exception des prélèvements de frais à compter du 20 avril 2022.
Madame [R] [B] justifie d’un préjudice, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, que la cour évalue à la somme de 1 000 euros, alors que l’extrait de compte au 30 juin 2022 fait état d’un compte débiteur de plus de 7 109 euros, démontrant que, même si le versement avait été effectué par l’Ags et le mandataire liquidateur, Madame [R] [B] aurait eu des frais bancaires prélevés.
Néanmoins, Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), n’a pas interjeté appel, de telle sorte, qu’à l’égard de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), le jugement est définitif mais la cour limitera l’assiette de la garantie de l’Ags à la somme de 1 000 euros, à ce titre.
Sur la garantie de l’Ags
Selon l’article L 3253-8 du code de commerce, l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L 1233-24-1 à L 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Outre la limitation précitée, aucun texte ne permet de décharger l’Ags de sa garantie en cas de manquement volontaire de l’employeur, de telle sorte que la garantie, dans la limite, toutes créances avancées, d’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, porte également sur l’indemnité compensatrice de congés payés et sur les dommages et intérêts pour méconnaissance grave et répétée par l’employeur des droits congés payés.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) et fixés au passif de cette dernière.
La demande, de Madame [R] [B], de condamnation de l’Ags, au titre des dépens, sera rejetée.
Me [X], es qualité de mandataire liquidateur, de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), n’étant pas à l’origine de l’appel, et au regard de la situation financière de l’association, la demande, de Madame [R] [B], de fixation d’une somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de l’association, non prise en charge par l’Ags, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 17 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’a été déclarée opposable à l’Ags de Nancy la fixation, au passif de l’Association [Adresse 6] (Cisvb), en liquidation judiciaire, la somme de :
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance graves et répétées par l’employeur des droits à congés payés,
— 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non versement du solde de tout compte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de fixation au passif de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) de l’indemnité compensatrice de congés payés pour toute la période sollicitée ;
DIT que la garantie de l’Ags de [Localité 7] est limitée à la somme de :
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l’employeur du droit à congés,
— 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel du fait de l’absence fautive de versement des sommes figurant au solde de tout compte et les bulletins de paie de mars 2022 ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ;
DEBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de fixation au passif de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [B] de sa demande relatives aux dépens dirigée contre l’Ags de [Localité 7] ;
MET les dépens d’appel à la charge de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) et FIXE des derniers au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 6] (Cisvb) ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Ags de [Localité 7].
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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