Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 novembre 2023, N° 2022000221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/169
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHY VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée du 27 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000221
S.A.R.L. MP TRANSACTION
C/
[U]
E.I.R.L. [U] [K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. MP TRANSACTION
prise en son établissement secondaire, dont le SIRET est : 507 565 760 00042 et son adresse postale est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [K] [U]
né le 30 mars 1964
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d’AJACCIO
E.I.R.L. [U] [K]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[B] [Z] et [Y] [I], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Mp Transaction à payer à l’Eirl [K] [U] la somme de 14 267,92 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris la somme de 95,36 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, la société Mp Transaction a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Mp Transaction à payer à l’Eirl [K] [U] la somme de 14 267,92 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris la somme de 95,36 euros au titre des frais de greffe.
La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, l’appelante sollicite l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Eirl [K] [U], à titre subsidiaire, constater la prescription de l’action en recouvrement.
Très subsidiairement, elle sollicite l’infirmation du jugement et débouter la société intimée de toutes ses demandes, subsidiairement, constater que le montant de la créance est de 5 067 euros et condamner la société intimée à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 décembre 2024, l’intimée sollicite la réparation d’une erreur matérielle, déclarer les demandes de Mp Transaction irrecevables, confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, condamner la société Mp transaction à payer à [K] [U] la somme de 6 067 euros, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
SUR CE :
Sur les fins de non recevoir :
Sur la qualité à agir :
En l’espèce, l’appelante indique que la société [K] [U] n’avait pas le pouvoir d’ester en justice à la place de la société Sandalia constructions seule interlocutrice de la société Mp transaction.
Elle indique qu’il n’y a pas eu de cession de créance.
Elle soulève donc l’absence de qualité pour agir.
En réponse, la société [K] [U] explique qu’il y a une omission matérielle, le tribunal ayant omis de préciser dans son dispositif que l’action de monsieur [U] est recevable.
Elle indique que la société n’a pas agi en lieu et place de la société Sandalia construction, conformément au contrat formé en septembre 2017.
La cour constate qu’en l’espèce, sont produits aux débats une facture et un devis :
— une facture du 4 novembre 2015 adressée à la société Mp transaction émanant de la société Sandalia constructions d’un montant de 18 267,92 euros
— un devis du 2 septembre 2017 portant sur une somme de 18 267,92 euros entre la société [K] [U] et la société Mp Transaction
Sur la première facture, au titre de la société Sandalia construction,on peut voir que celui qui a signé est monsieur [U].
Sur le devis, c’est bien la société [K] [U] qui figure.
L’appelante a produit un décompte où elle indique qu’elle a versé par chèque une somme de 12 000 euros et qu’il reste une somme de 6 000 euros.
Elle a produit des photocopies de chèques adressées à monsieur [U] pour un montant total de 7 000 euros et une attestation qui indique que le gérant de la société aurait donné en liquide 1 000 euros à monsieur [U].
L’intimée a produit la facture de monsieur [U] adressée à Mp transaction pour un montant de 18 267,92 euros où figure le bon pour accord de la société Mp transaction et deux chèques de cette dernière d’un montant total de 4 000 euros.
La cour constate que la relation contractuelle entre la société Mp transaction et la société de [K] [U] résulte du devis du 2 septembre 2017 et de la facture afférente datée du même jour et non pas du devis du 4 novembre 2015.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
La cour constate qu’en l’espèce, les relations contractuelles entre Mp transaction et monsieur [U] résultent de ce devis du 2 septembre 2017 et qu’il a bien qualité à agir en paiement de la facture.
Les développements de l’appelante sur la radiation de la société de monsieur [U] sont inopérantes, ce dernier ayant intenté son action avant sa radiation.
Monsieur [U] a donc bien qualité pour agir et son action en paiement est recevable.
Sur la prescription :
L’appelante excipe de la prescription de la facture du 4 novembre 2015, seule facture faisant foi car régularisée par l’ensemble des parties, la facture du 2 septembre 2017 étant intervenue postérieurement doit être écartée des débats.
Elle indique que la prescription est acquise, l’action en recouvrement ayant dû être diligentée au plus tard le 5 novembre 2020.
L’intimée sollicite que soit réparée l’omission matérielle en ce que le jugement a omis de déclarer recevable l’action de [K] [U].
Elle ajoute que la créance a pris naissance lorsque la société était en activité bien qu’elle ait été radiée le 28 décembre 2022.
Elle se réfère à la facture du 2 septembre 2017.
Selon l’article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription.
La cour rappelle que les relations contractuelles entre les parties résultent du devis et de la facture du 2 septembre 2017, et non pas de la facture du 4 novembre 2015 qui ne concerne pas le présent litige.
Il n’y a donc pas de prescription à la date de l’action en injonction de payer en date du 10 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée sera rejetée et l’action de monsieur [U] sera déclarée recevable.
Sur le fond :
L’appelante indique avoir réglé une somme de 13 200 euros, elle ne serait donc redevable que d’une somme de 5 067 euros.
L’intimée réclame une somme de 14 267,92 euros, à titre subsidiaire une somme de 6 067 euros.
La cour indique que la demande de réparation de l’omission matérielle est inopérante, car la question de la recevabilité doit être examinée en cause d’appel, ce qui rend inutile la demande de réparation de l’omission matérielle, qui n’est pas conforme en l’espèce aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, la cour relève que l’obligation de paiement de Mp transaction à l’égard de la société de monsieur [U] résulte du devis et de la facture du 3 septembre 2017 et qu’elle devra être condamnée à payer les sommes dues, conformément à l’accord sur la chose et le prix résultant du devis et de la facture signée et approuvée.
Sur le montant, la cour relève que le 5 septembre 2017, un chèque d’un montant de 2 000 euros correspondant à l’acompte de la facture du 3 septembre 2017 précitée a été débité du compte de monsieur [P] gérant de Mp transaction.
Le 9 octobre 2017, un autre chèque a été débité du même compte pour le même montant. Le 28 février 2018, un chèque de 1000 euros a été débité du chèque et un chèque de 2 000 euros et 1 000 euros en juin 2020.
Ont été produits aux débats la copie de trois chèques d’un montant total de 7 000 euros datés du 19 février 2018, 30 septembre 2017, 2 septembre 2017 et 28 mai 2020, outre l’attestation de [J] [O] qui affirme avoir été témoin de la remise d’une somme de 1 000 euros en liquide à monsieur [U] de la part de monsieur [P].
L’attestation de madame [F], la gérante de la société Mp transaction qui indique avoir vendu deux tableaux à monsieur [U] est un élément tendancieux, car l’on ne peut pas se constituer de preuve à soi même.
La cour relève qu’elle considère que compte tenu des éléments probatoires qui lui sont soumis, la preuve étant libre, la preuve est rapportée que la société Mp transaction a versé à la société de [K] [U] une somme totale de 8 000 euros.
Il convient donc de réduire le montant dû par la société Mp transaction à la somme de 6 267,92 euros.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens.
L’équité commande que la condamnation de première instance de la société Mp transaction au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée, en cause d’appel, l’équité commande que la société Mp transaction soit condamnée à payer à [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
REJETTE LES FINS DE NON RECEVOIR pour défaut de qualité pour agir et prescription soulevées par la société Mp transaction
EN CONSÉQUENCE DÉCLARE RECEVABLE l’action de l’Eirl [K] [U]
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 novembre 2023, en ce qu’il a condamné la société Mp transaction à payer à l’Eirl [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de 95,36 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 novembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Mp transaction à payer à l’Eirl [K] [U] la somme de 6 267,92 euros au titre des impayés résultant du contrat du 3 septembre 2017
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Mp transaction de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Mp transaction à payer à l’Eirl [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE l’Eirl [K] [U] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Mp transaction aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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