Désistement 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2024, n° 22/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 290/24
N° RG 22/00814
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNB
MD – SC
Décision déférée du 10 Janvier 2022
TJ d'[Localité 7] – 21/01306
S. MARCOU
[W] [Z]
[V] [O] épouse [Z]
C/
[X] [T]
[L] [H] épouse [T]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [O] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [H] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 4] (81), sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
M. [X] [T] et Mme [L] [T] ont acquis, en 2006, les parcelles cadastrées section ZX [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant le fonds de M. et Mme [Z], sur lesquelles ils ont fait construire leur maison d’habitation ainsi qu’une piscine, réalisée en 2018.
Par courrier du 11 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont sollicité de leurs voisins la réparation de plusieurs piquets de clôture endommagés ainsi que du grillage.
À la suite d’échanges entre les parties, et de la réalisation d’une expertise amiable, un protocole d’accord a été établi le 3 avril 2019, dont il résulte :
— que Mme [Z] concédait un tour d’échelle pour la réalisation des travaux par M. [T],
— que M. [T] s’engageait à faire délivrer à Mme [Z] une copie de la facture en réparation de la clôture réalisée par Renov 81 sous 15 jours, à réaligner les parpaings se trouvant sur la limite divisoire, à 'réceper le massif béton du piquet en bout’ et à poser un géotextile d’étouffement de végétation sur les 10 centimètres de sol difficiles à entretenir derrière les clôtures respectives, avant le 21 septembre 2019.
— :-:-:-
Par exploit d’huissier du 5 juin 2020, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] ont assigné M. [X] [T] et Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’homologation du protocole d’accord et de condamnation de M. et Mme [T] à l’exécuter, le cas échéant sous astreinte, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
— :-:-:-
Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions non reprises au dispositif des conclusions de M. et Mme [W] et [V] [Z],
— débouté M. et Mme [W] et [V] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] à réduire la haie de cyprès située sur leur fonds à moins de 2 mètres de la ligne séparative, à hauteur maximale de 2 mètres,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. et Mme [X] et [L] [T] de leur demande en suppression de végétaux,
— débouté M. et Mme [X] et [L] [T] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] à payer à M. et Mme [X] et [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [W] et [V] [Z] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 février 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance rendue le 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une injonction à rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en médiation à la suite de cette mesure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’appel par M. et Mme [Z],
— déclarer sans objet la procédure dont était saisie la juridiction,
— ordonner enfin que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [X] [T] et Mme [L] [H] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :
— prononcer le désistement d’appel de M. et Mme [Z],
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 16 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les appelants se désistent de leur appel, ce désistement est formellement accepté par les intimés.
2. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les parties s’accordent sur le choix de conserver les dépens qu’elles sont respectivement exposés étant constaté l’absence d’attribution de l’aide juridictionnelle aux intimés de sorte que cette demande doit être exceptionnellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance d’appel qui avait été introduite par M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] suivant déclaration du 24 février 2022.
Déclare parfait de désistement.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00814 et le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse en application de l’article 384 du Code de procédure civile.
Dit que conformément à leur accord licite, M. [W] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z], et M. [X] [T] et Mme [L] [H] épouse [T] conserveront à leur charge les frais et les dépens qu’ils ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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