Confirmation 15 mai 2025
Irrecevabilité 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/600
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBFJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [U] alias [G] [W]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 36 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [Z] [U] alias [G] [W], régulièrement convoqué, ayant refusé de se présenter;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2025 à 18h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 mai 2025 et de celle de l’étranger du 12 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2025 à 11h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence du jugement du 19 mars 2025 et défaut de justificatif de l’alias
— nullité de la procédure : dans le cadre de la notification des droits les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont pas été notifiées
— défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture n’a pas tenu compte de l’agression dont l’intéressé et fait l’objet et de la dégradation de son état de santé
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 15 mai 2025, l’intéressé ayant été amené du centre de rétention mais n’ayant pas souhaité assister à l’audience ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le jugement du 13 janvier 2025 au terme duquel il a été reconnu comme partie civile n’a pas été joint à la requête. Ce jugement produit par l’intéressé concerne des faits de vol avec violence sans ITT. L’intéressé n’explique pas en quoi ce jugement où il a été reconnu comme partie civile serait une pièce utile.
En outre, le jugement de 2023 portant interdiction du territoire français est au nom de [G] [W].
L’intéressé le 17 mars 2025 a déclaré se nommer [Z] [U] et est en possession d’un passeport à ce nom.
La fiche pénale est au nom de [Z] [U] et porte mention d’une condamnation en 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire.
La décision fixant le pays de renvoi en date du 27 mai 2024 est au nom de Monsieur X se disant [G] [W].
Devant le premier juge il a soutenu que sa véritable identité était [G] [W], sous laquelle il avait été condamné le 13 décembre 2023 à une peine d’emprisonnement de un an d’emprisonnement et de 3 ans d’interdiction du territoire français.
En outre la notification du placement en rétention a été signée par l’intéressé et elle mentionne les deux noms.
Comme l’a ainsi retenu le premier juge, tous ces éléments permettent de faire le lien entre [Z] [U] et [G] [W].
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le Conseil de l’intéressé fait valoir que les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont pas été notifiée lors de son placement en rétention.
L’article R744-16 du CESEDA dispose « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article prévoir que l’intéressé peut communiquer avec son consulat il ne prévoit pas que les coordonnées de son consulat lui soient communiquées .
Par ailleurs le ministère chargé de l’immigration a conclu une mission d’information et d’aide avec la CIMADE dans l’exercice de ses droits. Si l’intéressé souhaitait contacter son consulat il lui suffisait de solliciter la CIMADE
L’obstruction à la possibilité de contacter le consulat n’est donc pas caractérisée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture n’a pas tenu compte de m’agression dont il a fait l’objet et de la dégradation de son état de santé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— a été incarcéré le 18 mars 2025 au centre pénitentiaire de [3] et condamné le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2023 sous l’identité de son alias [G] [D]
— a fait l’objet d’ne décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 27 mai 2024 et régulièrement notifiée, mesure à laquelle il n’a pas déféré
— la mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal adminsitratif de Toulouse le 22 juin 2024
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, que sil il fait valoir qu’il est malade cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ls conditions de placement seront adaptés à sa situation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W]
a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, un routing a été sollicité et un vol est prévu le 17 mai 2025, l’intéressé étant en possession de son passeport
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 14 mai 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [U] alias [G] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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