Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 novembre 2025, n° 25/00778
TCOM Montauban 26 février 2025
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CA Toulouse 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti, rendant ainsi la déclaration d'appel caduque.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelant dans la caducité de l'appel

    La cour a jugé que l'appelant, en raison de sa responsabilité dans la caducité de l'appel, devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du CPC eu égard à la situation respective des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 13 novembre 2025, Monsieur [X] [I] a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'actifs immobiliers par son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. M. J. Enjalbert & Associés. La question juridique principale était de savoir si la déclaration d'appel devait être déclarée caduque en raison de l'absence de conclusions dans le délai imparti. Le tribunal de première instance a constaté la caducité de l'appel, considérant que l'avocat de l'appelant n'avait pas justifié d'une impossibilité insurmontable de conclure. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que les arrêts de travail de l'avocat ne constituaient pas une force majeure suffisante pour excuser le non-respect du délai, et a condamné Monsieur [X] [I] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00778
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 25/00778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 26 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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