Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 21/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/436
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01375 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3K
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [X] [G], préalablement rejetée implicitement par la commission de recours amiable de la caisse primaires d’assurance maladie du Haut-Rhin, d’une décision du 7 juin 2017 par lequel cette caisse lui a notifié la fin du versement, à compter du 1er juin 2017, des indemnités journalières qu’il percevait pour affection de longue durée (ALD), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 mars 2021, a':
''déclaré le recours recevable';
''refusé de rouvrir les débats';
''constaté que la demande relative au versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 était devenue sans objet';
''débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, qui comprenaient aussi une révision du mode de calcul des indemnités journalières et une demande de condamnation de la caisse a rectifier le relevé fiscal des prestations de l’année 2016';
''dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la caisse avait finalement accepté de reprendre le versement des indemnités litigieuses, et que la revalorisation du point au 1er octobre 2013 ne pouvait avoir d’effets pour M. [G] dont les salaires étaient supérieurs au plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités, de sorte que les indemnités avaient été exactement calculées et qu’il n’y avait pas lieu à rectification du relevé fiscal.
M. [G] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 21 mai 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''dire que les versements des indemnités journalières au titre de l’affection longue durée exonérante ont été interrompus à tort le 1er juin 2017';
''dire que le versement des indemnités journalières depuis le 1er juin 2017 doit être effectué sans délai de carence, et ce jusqu’aux prolongations au titre de l’affection longue durée, soit jusqu’au 16 juin 2019, déduction faite des indemnités versées sur cette période';
''condamner la caisse à lui payer la somme de 461,38 euros brut, soit 430,46 euros net au titre de la revalorisation des indemnités sur la période du 1er septembre 2014 au 30 mai 2017';
''la condamner à lui payer la somme de 16'950,60 euros bruts, soit 15'814,90 euros net au titre du rappel des indemnités journalières du 1er juin 2017 au 16 juin 2019';
''dire que les indemnités journalières seront majorées des intérêts au taux légal à compte du 14e jour de la date d’exigibilité et ordonner la capitalisation des intérêts';
''enjoindre à la caisse de fournir les documents fiscaux réactualisés constatant que les indemnités journalières versées postérieurement au 17 juin 2016 l’ont été au titre d’une affection exonérante, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à
compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt';
''condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts';
''et la condamner à lui payer la somme de 1'300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant fait d’abord valoir qu’il avait saisi la commission de recours amiable non pas seulement du rejet de sa demande de versement des indemnités à compter du 1er juin 2017, mais en tout de quatre demandes, dont celle relative à la revalorisation des indemnités.
Sur le versement des indemnités journalières, il soutient que sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 n’était pas sans objet, dans la mesure où ce versement n’avait alors repris que temporairement, et non pas au titre de l’affection de longue durée en cours, qui était une affection exonérante qualifiée ALD 32 et qui justifiait le versement d’indemnités jusqu’au 16 juin 2019. Il précise qu’en effet le Dr [V] avait établi une demande d’ALD exonérante pour une nouvelle affection du 17 juin 2016 et que la caisse avait accepté de prendre à ce titre une ALD exonérante, bien que non sous la référence ALD 32 mais sous la référence ALD 30, par courrier du 27 octobre 2016, ce qui faisait courir un nouveau délai de trois ans conformément à l’article R.'323-1, 1° du code de la sécurité, sociale selon lequel le délai court pour chaque affection. Il en déduit que la caisse n’aurait dû ni arrêter l’indemnisation au 28 mai 2018, ni appliquer trois jours de carence du 1er au 3 juin 2017, la caisse, par confusion, ayant versé ces indemnités au titre d’une autre affection intercurrente qui n’était pas une ALD, au lieu de le faire au titre de la nouvelle ALD exonérante du 17 juin 2016.
Il considère à cet égard que l’ALD déclarée le 17 juin 2016 a été prise en charge tacitement par la caisse faute pou elle d’avoir statué sur la demande dans le délai de deux semaines prévu aux articles L'324-1 et R.'324-1-1 du code de la sécurité sociale, ne l’ayant fait que par courrier du 27 octobre 2016, en faveur d’un accord partiel.
Sur la revalorisation des indemnités journalières, l’appelant soutient qu’il était fondé à en saisir la commission de recours amiable, celle-ci n’ayant répondu ni à la demande qu’il lui avait adressée par mail du 6 février 2016 ni à sa relance par courrier du 14 novembre 2017. Il expose ensuite les raisons qui justifient selon lui la revalorisation demandée.
Sur la rectification du relevé fiscal de prestations 2016, il indique que la rectification demandée ne portait pas sur le montant des indemnités servies mais sur leur caractère non imposable par application de l’article 80 quinquies du code général des impôts, lequel résultait du fait qu’en toute hypothèse il était en ALD exonérante à compter du 17 juin 2016.
Sur les dommages et intérêts, M. [G] expose que la privation d’indemnités journalières l’a laissé sans ressources pendant plus d’un an, alors qu’il avait d’importantes charges de crédits, et qu’il avait dû souscrire en urgence des crédits revolving, et ce en raison des résistances abusives de la caisse.
La caisse, par conclusions du 19 novembre 2022 demande à la cour de':
à titre principal,
''confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la demande relative au versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 est devenue sans objet';
''déclarer irrecevables les demandes portant sur la revalorisation des indemnités journalières antérieurement au 1er juillet 2017, ainsi que sur la rectification du relevé fiscal des prestations de l’année 2016';
à titre subsidiaire,
''confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur relatifs au mode de calcul des indemnités journalières et en ce qu’il a dit qu’il n’y avoir lieu rectification du relevé fiscal';
en tout état de cause,
''débouter M. [G] de ses prétentions';
''le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Sur le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017, l’intimée expose que M. [G] était en arrêt de travail pour ALD depuis le 1er juin 2014 et ne pouvait percevoir d’indemnités au-delà des trois années suivantes, conformément à l’article R.'323-1 du code de la sécurité sociale, mais que, sur avis du médecin-conseil, le versement des indemnités avait repris au titre d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 1er au 30 juin 2017, prolongé par la suite, de sorte que les indemnité ont finalement été servies à compter du 1er juin, ce qui rendait le maintien de la contestation sans objet.
La demande de revalorisation des indemnités est selon la caisse irrecevable, dès lors que le recours contre la décision contestée du 7 juin 2017 portait uniquement sur la suppression des indemnités à compter du 1er juin 2017. La caisse ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article R.'142-1 du code de la sécurité sociale qu’une contestation ne peut être portée directement devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal, sans avoir été précédée d’une demande initiale devant un organisme de sécurité sociale. Elle précise que la demande de revalorisation des indemnités journalières, formulée le 14 novembre 2017, a été rejetée par une décision du 7 décembre 2017, qu’il appartenait à M. [G] de contester devant la commission de recours amiable après cette date. Elle en déduit que cette contestation ne peut avoir été valablement soumise à la commission de recours amiable par la saisine du 5 août 2017.
La caisse indique ensuite en quoi, selon elle, les indemnités ont été exactement calculées.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [G] a demandé le bénéfice de ses écritures et la caisse était dispensée de comparaître. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
M. [G] conteste la décision du 7 juin 2017 par lequel la caisse l’a informé de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 1er juin 2017, date à laquelle il avait atteint la durée maximale de prise en charge d’une ALD, fixée réglementairement à trois ans. Pour autant, l’objet de sa contestation ne se limite pas à voir ordonner la reprise du versement des indemnités, puisqu’il y ajoute diverses autres demandes portant sur':
''la suppression du délai de carence de trois jours qui l’aurait privé, malgré la reprise du versement des indemnités finalement accordée par la caisse, de l’indemnisation des 1er, 2 et 3 juin 2017, dont la caisse ne soulève pas l’irrecevabilité';
''la durée de la prise en charge finalement accordée par la caisse au titre d’une affection normale et non de la nouvelle affection de longue durée qu’il avait déclarée le 17 juin 2016, dont la caisse ne soulève pas non-plus l’irrecevabilité';
''la revalorisation du montant des indemnités servies pour la période du 1er septembre 2014 au 30 mai 2017, dont la caisse soulève l’irrecevabilité';
''l’établissement par la caisse d’un relevé de prestations 2016 rectifié, dont l’irrecevabilité est également soulevée.
L’irrecevabilité de ces deux dernières demandes est soulevée par la caisse au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont elle déduit exactement qu’une demande portée directement devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal, sans avoir été portée initialement devant l’organisme concerné est irrecevable (en ce sens Cass. Civ. 2e 19 juin 2008, 07-16.290).
Sur le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017
La caisse indique avoir finalement repris le versement d’indemnités journalières à compter du 1er juin 2017, ce que M. [G] admet.
Pour autant, la caisse n’indique pas au titre de quelle maladie elle a repris les versements, alors que M. [G] était atteint de trois pathologies': l’ALD au titre de laquelle étaient versées les indemnités jusqu’au 31 mai 2017, une nouvelle ALD qui avait fait l’objet d’une demande de prise en charge le 17 juin 2016 comme ALD 32, exonérante fiscalement, et une troisième pathologie non exonérante.
Sur ce point, M. [G] fait valoir, sans être contredit, que la deuxième ALD déclarée le 17 juin 2016 a été prise en charge par la caisse, bien que non au titre d’ALD 32, mais au titre d’ALD 30, également exonérante, et ce rétroactivement à compter de la déclaration.
Les prises en charges au titre d’une ALD ou au titre d’une autre affection étant différentes, le seul fait que le versement des indemnités ait repris ne suffisait pas à rendre la contestation sur ce point sans objet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. En outre la reprise du versement des indemnités à compter du 4 juin, et non du 1er, ne purgeait pas la contestation au titre du délai de carence appliqué par la caisse du 1er au 3 juin, qui restait ainsi litigieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que la demande relative au versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 était devenue sans objet.
Par ailleurs, il résulte de la prise en charge de la deuxième ALD, rétroactivement au 17 juin 2016, que les indemnités journalières versées après la fin de prise en charge de la première ALD, intervenue le 1er juin 2017, ne pouvait qu’être fondée sur la deuxième ALD, ce qui ouvrait droit à une prise en charge pendant trois ans au plus, à compter du 17 juin 2016, conformément aux dispositions des articles L.'321-1 et R.'323-1 du code de la sécurité sociale.
Cette durée de trois ans étant toutefois un maximum, il appartient à M. [G] de justifier des arrêts de maladie qui lui ont été prescrits au titre de la deuxième ALD. À cet effet il produit plusieurs avis d’arrêt de travail prescrits en rapport avec une affection de longue durée, non précisée, qui couvrent l’entière période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019.
En conséquence, la cour, retenant que les versements des indemnités journalières au titre d’une l’affection longue durée exonérante ont été interrompus à tort le 1er juin 2017, dira que le versement des indemnités journalières depuis le 1er juin 2017 doit être effectué sans délai de carence, et ce jusqu’aux prolongations au titre de l’affection longue durée, soit jusqu’au 16 juin 2019, déduction faite des indemnités versées sur cette période.
Sur la recevabilité de la demande de revalorisation des indemnités
La contestation élevée par M. [G] devant commission de recours amiable le 7 novembre 2017 porte expressément sur le mode de calcul des indemnités versées du 26 juillet 2026 au 31 mai 2017, que la caisse n’aurait pas revalorisées malgré une demande antérieure régulièrement déposée.
M. [G] précise devant la cour que cette demande était un courriel du 6 février 2016 adressé à la caisse via son compte Ameli. Il résulte de ses annexes 10 et 11 produites devant la cour, qui sont manifestement les mêmes que celles qu’il visait dans sa saisine de la commission de recours amiable, que ce courriel était dûment accompagné d’une demande de revalorisation établie sur le formulaire fourni à cette fin par la caisse.
Toutefois, la production d’une copie d’écran de ce courriel n’établit pas qu’il ait été reçu par la caisse, aucune pièce ne venant conforter l’allégation d’un accusé de réception du 9 février 2016. Dès lors, l’absence de suite données par celle-ci ne peut être regardée avec certitude comme une décision tacite de rejet.
En conséquence, la seule demande de revalorisation des indemnités journalières dont la réception par la caisse est établie est celle que M. [G] lui a adressée en date du 14 novembre 2017. Celle-ci a été rejetée par décision expresse du 7 décembre 2017, qu’il appartenait à M. [G] de contester en saisissant à nouveau la commission de recours amiable.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une décision de la caisse relative à la revalorisation des indemnités journalières antérieure à la décision de la commission de recours amiable contestée dans le cadre de la présente instance, la commission apparaît avoir été saisie directement de ce chef, ce qui était irrecevable et rend irrecevable la même demande présentée en justice, conformément aux règles précédemment rappelées.
La demande étant irrecevable et non mal fondée, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rectification du relevé fiscal sous astreinte
M. [G] soutient justement que sa demande d’établissement d’un nouveau relevé des prestations de l’année 2016 était fondée sur la volonté d’y voir mentionnées non pas des prestations pour un montant revalorisé, comme l’a retenu inexactement le premier juge, mais un montant exonéré d’impôts conformément aux dispositions de l’article 80 quinquies du code général des impôts.
Toutefois, ici encore, la demande a été présentée directement devant la commission de recours amiable, faute d’avoir été précédée d’une demande initiale devant la caisse, ce qui la rend irrecevable pour les mêmes raisons que précédemment.
Le jugement, qui en a débouté M. [G], sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Si la cour retient une erreur de la caisse, qui a consisté à cesser le versement des indemnités le 1er juin 2017 pour ALD et à ne le reprendre qu’au titre erroné d’une maladie autre que la deuxième ALD, de surcroît avec des jours de carence, avec retard et pendant une période trop brève, aucune causalité certaine, au sens de l’article 1240 du code civil, n’est établie entre cette erreur et la nécessité pour M. [G] de souscrire des crédits revolving, la situation de l’intéressé apparaissant déjà obérée par ailleurs, ainsi que le révèle la mention d’une procédure de surendettement dont rien ne montre qu’elle serait due à la privation des indemnités journalières litigieuses. Le rejet de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de revalorisation d’indemnité journalières et de rectification du relevé de prestations pour l’année 2016, en ce qui a débouté M. [X] [G] des mêmes chefs, et en ce qu’il a constaté que la demande relative au versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017 était devenue sans objet';
Le confirme pour le surplus';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le versement des indemnités journalières depuis le 1er juin 2017 doit être effectué sans délai de carence, et ce jusqu’aux prolongations au titre de l’affection longue durée, soit jusqu’au 16 juin 2019, déduction faite des indemnités versées sur cette période';
Déclare irrecevable la demande de revalorisation d’indemnités journalières';
Déclare irrecevable la demande de rectification du relevé de prestations de l’année 2016';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Les condamne à payer chacune la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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