Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00817
N° Portalis DBWB-V-B7H-F5C5
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 10 Mai 2023, rg n° 20/00128
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
LA [6] ([9]) prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [11] a fait l’objet de la part de la [7] ( [5] ) d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, contrôle donnant lieu à une lettre d’observations du 6 août 2015 retenant dix chefs de redressement pour un montant total de 13.785 euros.
La société a contesté par courrier du 16 septembre 2015 quatre chefs de redressement qui ont été maintenus en réponse par l’inspecteur du recouvrement.
Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2016, réceptionnée le 1er février suivant, pour un montant de 15.611 euros.
La société a ensuite saisi la commission de recours amiable en contestation de ces quatre chefs de redressement puis à la suite d’une décision du 31 octobre 2019, notifiée le 23 décembre suivant, rejetant son recours et validant la mise en demeure, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 17 février 2020.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la SARL [11] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 janvier 2016,
— validé les chefs de redressement
— n°4 (forfait social ' assiette ' hors prévoyance),
— n° 3 (CSG/CRDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire),
— n° 10 (intéressement ' versement de la prime),
— annulé le chef de redressement n° 7 (limites d’exonérations ' petits déplacements) pour un montant de 7.343 euros outre les majorations de retard correspondantes,
— annulé les chefs de redressement n° 6 ([13]) pour un montant de 1.770 euros outre les majorations de retard correspondantes,
— déclaré la SARL [11] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 37.645,30 euros au titre de l’exonération [13],
— débouté la SARL [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La [9] a interjeté appel le 15 juin 2023, la société appel incident.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, l’appelante requiert de la cour de :
— juger qu’en l’absence de démonstration que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations,
— juger que les employés des entreprises ayant pour activité une activité agricole ou relevant en métropole de la [14] relèvent dans les départements d’outre-mer du régime général (branche recouvrement) à savoir l’équivalent [16] en métropole,
— juger que seuls les exploitants agricoles relèvent de la Mutualité Sociale Agricole (NSA non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer),
— juger que le cotisant ne peut utilement soulever une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire pôle social en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 7 (limites d’exonérations ' petits déplacements) pour un montant de 7.343 euros outre les majorations de retard correspondantes,
Statuant de nouveau,
— valider le chef de redressement n°7 (limites d’exonérations ' petits déplacements) pour un montant de 7.343 euros outre les majorations de retard correspondantes,
— confirmer pour le surplus le jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire pôle social,
— débouter l’intimée de ses demandes contraires infondées,
— condamner la SARL [10] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 2, transmises au greffe le 29 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025 , la société [11] requiert pour sa part de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 7 pour un montant de 7.343 euros outre les majorations de retard correspondantes,
Faisant droit à l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a :
— débouté la société [11] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 janvier 2016,
— déclaré irrecevable la demande de la société [11] en remboursement de la somme de 37.465,30 euros au titre de l’exonération [13],
— débouté la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure en date du 28 janvier 2016 d’un montant de 15.611 euros,
— déclarer recevable la demande de la société [11] en remboursement de la somme de 34.465,30 euros au titre de l’exonération [13],
— condamner la [5] à rembourser à la société une somme de 37.645,30 euros au titre du recalcul de la [13],
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la nullité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que « le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale , l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La société [11] fait valoir, an visa des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure du 28 janvier 2016 est irrégulière en ce qu’elle porte sur des sommes différentes de celles contenues dans la lettre d’observations sans qu’i1 soit possible d’expliquer cette discordance.
Elle précise que la mise en demeure n’a été en outre accompagnée d’aucun document ou courrier qui expliquerait « la majoration » du montant du redressement entre celui notifié en 2015 et celui notifié en 2016.
En réponse, la [9] fait valoir que le contrôle a donné lieu à des redressements « positifs » et « négatifs », c’est-à-dire en faveur du cotisant, et que le montant global de ces derniers figure sur la mise en demeure dans la colonne « versements » pour un montant total de 7.411 euros.
Elle indique que si la lettre d’observations notifie un redressement d’un montant de 13.785 euros alors que la mise en demeure réclame la somme de 15.611 euros c’est que la mise en demeure porte, d’une part, sur les cotisations ayant fait l’objet du redressement (montant figurant sur la lettre d’observations) et, d’autre part, sur les majorations de retard en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, comme indiqué au verso de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure émise par la [5] à l’encontre de la société [11] le 28 janvier 2016 (pièce n°2), d’un montant de 15.611 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, se décompose comme suit :
— 21.196 euros de cotisations initiales,
— 7.411 euros à déduire,
— 1.826 euros en majorations de retard.
Il ressort du calcul mentionné dans la mise en demeure que le montant global inclut la déduction des redressements « négatifs», dans la colonne « versements » soit :
— le 15 février 2012 : 2.683 euros,
— le 15 mai 2012 : 66 euros,
— le 31 janvier 2013 : 584 euros,
— le 5 septembre 2013 : 4.078 euros (dont 3 euros affecté sur l’annee 2014),
Soit un total de : 7. 411 euros.
Sur cette base, la cotisante ne conteste pas le calcul effectué par le tribunal judiciaire aux termes duquel il a considéré que la somme réclamée au titre de la mise en demeure devait s’opérer selon le calcul suivant :13.785 euros + 1.826 euros de majorations = 15.611 euros après déduction des 7.411 euros.
Toutefois, la société [11] conteste le calcul des majorations qui devaient selon elle être de 1.157 euros sur une base de cotisations de 21.196 euros et non 1.826 euros.
Il ressort du calcul des majorations effectué par la [5] en page 7 de ses écritures que le moyen de la société [11] n’est pas fondé.
Ainsi la lettre d’observations notifie un montant global de redressement de 13.785 euros comme pour la mise en demeure : 21.196 euros – 7.411 euros = 13.785 euros.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la cotisante de sa demande de nullité de la mise en demeure.
Sur le redressement relatif aux frais professionnels
Selon l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du titre V du livre VII s’appliquent à la Réunion « à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles ».
Il est constant que la société [11] , de par son domaine d’activité, bénéficiait de l’exonération renforcée de sorte que ses salariés se voient appliquer les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
De plus, ainsi que le souligne la [5] , l’article L. 752-4 du code précité prévoit que cette caisse gère à la Réunion la protection sociale des salariés agricoles, c’est-à-dire la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d’accident du travail et des maladies professionnelles et du risque vieillesse, et qu’elle assure les fonctions dévolues en métropole aux [16] et [14] en matière de recouvrement.
La [5] fait valoir qu’en conséquence les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixés non par l’arrêté invoqué par la société [11] mais par les dispositions de droit commun, c’est-à-dire l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Elle précise que si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Pour sa part, la société [11] soutient qu’elle relève, compte tenu de son activité, de dispositions spécifiques au régime agricole et plus précisément de l’arrêté du 17 juin 2003.
Elle ajoute que l’affiliation des entreprises du paysage à la [8], en 1'absence de [14] en Outre-Mer, n’a pas pour effet de modifier les règles sociales qui leur sont applicables.
Cependant, comme a relevé à juste titre le tribunal judiciaire, le fait que la [5] gère à la Réunion la protection sociale des salariés agricoles ne signifie pas que ceux-ci doivent se voir appliquer les règles de droit commun.
Le rattachement des salariés agricoles à la [5] ne concerne en effet que la gestion de leur protection sociale mais n’a pas pour effet de modifier les règles qui leur sont applicables.
Il en résulte l’application à la société [11] de la réglementation sociale propre aux entreprises agricoles en matière de frais professionnels déductibles prévue par l’arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles modifié par l’arrêté du 5 mai 2006.
Cet arrêté prévoit en son article 2 que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue, « soit sous la forme du remboursemcnt des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fxées par le présent arrêté , sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 e19 ».
En cause d’appel, la [5], qui conteste le principe même de l’application de la réglementation spécifique au régime agricole, ne fournit aucun calcul quant à ce chef de redressement sur la base des textes précités applicables.
Dans ces conditions, le redressement opéré n’apparait pas justifié et le jugement qu’il l’a annulé doit être confirmé.
Sur la demande de la société [11] en remboursement du montant correspondant à l’exonération [13] renforcée au titre de l’année 2012
La société [11] sollicite la condamnation de la [5] au paiement d’une somme totale de 37.645,30 euros correspondant au montant de l’exonération [13] renforcée dont elle estime qu’elle aurait dû bénéficier au titre des années 2012 à 2014.
Elle relève que la caisse n’a pas fait appel de l’annulation du redressement de l’exonération d’un montant de 1.770 euros et que le fait que l’organisme a choisi de ne procéder au redressement de l’exonération que pour l’année 2014 n’a aucune incidence sur la demande de restitution des cotisations indûment perçues.
Toutefois, comme relevé par le premier juge, la juridiction sociale n’est saisie que de la contestation du redressement opéré dans le prolongement de la lettre d’observations du 6 août 2015 et dans les limites des sommes visées par la mise en demeure du 28 janvier 2016, soit la somme de 1.770 euros au titre de l’exonération [13] pour l’année 2014.
À ce titre, appel n’a pas été interjeté par la [5] de la disposition du jugement concernant le chef de redressement n°6 ([13]) pour un montant de 1.770 euros, outre les majorations de retard correspondantes.
La demande additionnelle de la société [11] est, en conséquence, irrecevable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en sa disposition concernant la charge des dépens.
Chacune des parties succombant pour partie en cause d’appel conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, satuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 10 mai 2023 ;
Ajoutant,
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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