Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 30 avril 2024, N° 2022/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAMPO c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHII
Décision déférée – 30 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2022/17
S.A.R.L. CAMPO
C/
S.A. MMA IARD
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me BENOIT-DAIEF
1 grosse à Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°93/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. CAMPO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Vu l’appel interjeté le 17/05/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d’appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 07 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de desistement de la partie intimée reçues par la voie électronique le 08 avril 2025 ;
Il convient de constater le désistement d’appel de la S.A.R.L CAMPO.
Les parties s’entendent pour conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L CAMPO.
Déclarons la Cour dessaisie.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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