Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 2024;24/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°186
N° RG 24/02966 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKKN
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
11 juillet 2024 RG :24/01375
[I]
C/
S.A. PROMOLOGIS
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Caroline DEIXONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 11 Juillet 2024, N°24/01375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [L] [I]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-05736 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
S.A. PROMOLOGIS, SA D’HABITATION A LOYER MODERE, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 27.279.139,50 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 690'802'053, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social,
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2024 par Mme [J] [L] [I] à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/01375 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par Mme [J] [L] [I], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 avril 2025 par la SA Promologis, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 15 mai 2025.
***
Suivant contrat de location du 5 août 2019 à effet au 20 novembre 2019, Mme [J] [L] [I], ci-après Mme [J] [I], est devenue locataire de locaux à usage d’habitation qui appartiennent à la SA Promologis, ci-après la société Promologis, au [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel de 416,77 euros outre les charges.
***
Par ordonnance de référé rendue en premier ressort du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a :
— constaté que le bail consenti à Mme [J] [I] était résilié depuis le 30 mars 2023 pour défaut de paiement par les effets du jeu de la résolutoire stipulée dans le contrat de bail,
— débouté Mme [J] [I] de sa demande de délais de paiement,
— constaté que celle-ci était déchue de son titre d’occupation et se maintenait indûment dans le logement initialement loué à [Adresse 9],
— ordonné à Mme [J] [I] de libérer les lieux et de rendre les clés, et d’une
manière générale, de mettre en 'uvre toutes les formalités incombant d’ordinaire au locataire sortant, et à défaut,
— ordonné son expulsion domiciliaire de corps et de bien, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la forme publique et dans les formes et délais prévus par l’article L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [J] [I] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer, soit la somme de 602,76 euros ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation et restant due jusqu’à la libération effective des lieux, en subissant les augmentations initialement convenues.
— condamné Mme [J] [I] à payer à la bailleresse une somme provisionnelle
de 7.864,09 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus jusqu’au 30 novembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes portées sur cet acte, et de la présente décision pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
***
Par requête du 10 mars 2024 reçue le 22 mars 2024, Mme [J] [I] a sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le logement qu’elle occupe sur la commune de Clarensac (30870).
***
Par ailleurs, par acte du 8 mars 2024, Mme [J] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 15 janvier 2024.
***
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Accorde à Mme [J] [I] un délai de quatre mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Localité 7] [Adresse 5] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
***
Mme [J] [I] a relevé appel le 6 septembre 2024 du jugement du 11 juillet 2024 pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— déclaré que tenant principalement la situation familiale de Mme [J] [I] un délai de 4 mois lui était octroyé à compter de la présente décision pour quitter les lieux
— rejeté par conséquent sa demande des plus larges délais et donc du délai d’un an
— dit que Mme [J] [I] n’était pas en mesure de payer intégralement l’indemnité d’occupation fixée à 617,58 euros.
***
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions et a, en outre, condamné Mme [J] [I] à payer à la société Promologis une somme provisionnelle de 2.611,44 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 30 novembre 2025 au 5 avril 2024 ainsi que les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] [I], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil, et des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
« Juger l’appel recevable en la forme,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Accorder les plus larges délais à Mme [I] à savoir le délai d’un an suspendant ainsi toute tentative d’exécution forcée,
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1191 modifié par la loi du 28 décembre 2019 ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [I], appelante, expose qu’une mesure d’expulsion a été ordonnée en référés sans qu’elle ne soit avisée préalablement de la date de réouverture des débats et alors que, lors d’une audience précédente, le bailleur avait accepté l’échéancier. Elle propose un règlement de 204,60 euros par mois pendant 24 mois, la caisse d’allocations familiales versant la somme de 3693,84 euros, ou sur une période de 36 mois, ce qui porterait l’échéancier à 136,40 euros ce qui est, selon elle, dans ses capacités, étant précisé que depuis l’appel, des sommes ont été réglées. Elle ajoute qu’à défaut d’échelonnement, les prestations de la caisse d’allocations familiales sont suspendues outre le fait, qu’à terme, le règlement pourra épurer la quasi-totalité de la dette.
Sur le plan personnel, elle fait valoir qu’elle a 3 enfants à charge.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Promologis, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 juillet 2024 en ce qu’il a accordé un délai de 4 mois à Mme [J] [I] pour quitter l’immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Adresse 8].
En conséquence,
Débouter Mme [J] [I] de sa demande de délais d’un an et de toutes autres demandes.
Condamner Mme [J] [I] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Promologis, intimée, expose qu’elle s’est opposée à la demande de délai de paiement en raison de la dette de 10.475,53 euros, et que par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions et condamné l’appelante à payer au bailleur une somme provisionnelle de 2.611,44 euros au titre des indemnités d’occupation échues.
S’agissant des délais avant expulsion, elle précise que l’appelante ne produit aucun élément, qu’elle a effectué de faibles versements et que la dette sera de 9.630,14 euros après règlement des prestations de la caisse d’allocations familiales.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Selon l’article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il sera observé que la situation personnelle de l’appelante (3 enfants à sa charge) et professionnelle (sans activité professionnelle) n’est pas contestée.
De même, il ressort du décompte du 3 avril 2024 versé par l’intimée que Mme [J] [I] a, depuis la décision du juge des contentieux de la protection, effectué des versements ponctuels d’un montant variable, ce qui tend à démontrer la bonne foi manifestée par l’occupant des lieux. Néanmoins, après le rappel effectué la caisse d’allocations familiales en janvier et mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 9 630.14 euros au 3 avril 2025.
Enfin, il n’a pas été fourni des éléments probants par l’appelante permettant de reconsidérer utilement le délai retenu par le juge de première instance. Il sera notamment relevé que l’appelante ne justifie pas des diligences en vue de son relogement qui est, pourtant, une des conditions essentielles de l’octroi de délais avant expulsion.
Par conséquent, la décision déférée sera intégralement confirmée.
Sur les frais de l’instance :
Mme [J] [I], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des motifs d’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [J] [I] supportera les dépens d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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