Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 novembre 2024, n° 22/01091
CPH Libourne 2 février 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que les preuves fournies par l'appelante ne démontraient pas qu'elle résidait à [Localité 5] durant la relation contractuelle, et que l'employeur n'avait pas connaissance de cette adresse.

  • Rejeté
    Caractérisation des grands déplacements

    La cour a jugé que les documents fournis ne prouvaient pas qu'elle était empêchée de regagner sa résidence habituelle, et que les éléments produits par l'employeur indiquaient qu'elle résidait en Gironde.

Résumé par Doctrine IA

Madame [H] [O] a saisi la justice pour obtenir le paiement d'indemnités de grands déplacements de la part de la société Onepi, son employeur. Elle soutenait que son lieu de résidence habituel était à [Localité 5] et que son employeur était informé de cette situation.

Le Conseil de Prud'hommes de Libourne avait initialement débouté Madame [O] de ses demandes, estimant qu'elle n'avait pas prouvé sa résidence à [Localité 5] durant la période concernée. La cour d'appel a examiné les pièces produites par les deux parties, notamment les contrats de travail, les quittances de loyer, les attestations et les courriels échangés.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que Madame [O] n'avait pas apporté la preuve de sa résidence habituelle à [Localité 5] durant la relation contractuelle. Elle a également jugé que la société Onepi n'avait pas été informée de ce lieu de résidence, se basant sur les adresses fournies par Madame [O] lors de son inscription et sur les attestations d'autres salariés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2024, n° 22/01091
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01091
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 2 février 2022, N° F21/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Sur les parties

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