Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2024, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 2 février 2022, N° F21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01091 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSMI
Madame [H] [O]
c/
S.A.S. ONEPI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2022 (R.G. n°F 21/00124) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [I] [O] – [Localité 5]
assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Onepi, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] – [Localité 4]
assistée de Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O], née en 1976, a été engagée dans le cadre de contrats de missions conclus avec la société Onepi, entreprise de travail temporaire exerçant sous l’enseigne Axxis Intérim § Recrutement, pour être mise à disposition de la société Techman Industrie en qualité d’agent assistant de chantier :
— du 24 mars 2016 au 15 septembre 2016,
— du 21 février 2017 au 14 avril 2017,
— du 6 mai 2017 au 16 mai 2017,
— du 23 mai 2017 au 3 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Le 6 septembre 2018, par l’intermédiaire de son avocat, Mme [O] a sollicité auprès de son employeur le paiement d’indemnités de grands déplacements, exposant qu’elle résidait à [Localité 5] dans le Tarn-et-Garonne.
Le 17 septembre 2018, la société Onepi a rejeté cette demande au motif que Mme [O] lui avait communiqué une adresse de résidence en Gironde.
Sollicitant le paiement d’indemnités de déplacement, Mme [O] a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Montauban lequel s’est, par décision rendue le 6 mai 2021, déclaré incompétent au profit de celui de Libourne qui a été saisi le 24 août 2021.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Libourne a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble des demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de rejeter toutes conclusions adverses injustes et mal fondées et de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 2 février 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société Onepi à lui payer la somme de 24.778,71 euros, correspondant aux indemnités de grands déplacements qui lui sont dues au titre des années 2016 et 2017,
— débouter la société Onepi de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Onepi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Onepi demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 2 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 2 février 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [O] invoque la mauvaise foi de son employeur qui était parfaitement informé de son lieu de résidence à [Localité 5] et l’avait expressément invitée à déclarer une adresse en Gironde pour éviter d’avoir à lui payer les indemnités de grands déplacements.
Elle ajoute que la notion de grand déplacement est caractérisée par l’impossibilité du salarié de rejoindre sa résidence, située à plus de 50 kms de son lieu de travail, dans un temps de trajet en transports en commun inférieur à 1h30 et que l’hébergement provisoire ne constitue pas la résidence habituelle du salarié.
Mme [O] verse aux débats :
— un contrat de bail établi à son nom et à celui de sa mère pour le logement situé à [Localité 5], [Adresse 2] en date du 1er mars 2013, dans lequel elle figure comme locataire ;
— une quittance de loyer pour ce logement en date du 8 janvier 2018 établie au nom de l’appelante et de sa mère, mentionnant le règlement du loyer du mois de juillet 2017 ;
— l’attestation de Mme [J], résidant à l’adresse figurant sur les documents de la société ([Localité 9]), qui déclare avoir fait une attestation d’hébergement provisoire en 2016, pour la salariée qui était la fille d’une amie, afin qu’elle puisse recevoir son courrier de l’agence d’intérim ;
— l’attestation de Mme [M] qui déclare avoir hébergé Mme [O] à son domicile, situé à [Localité 8] sur l’année 2015 et 2017 car elle dormait dans sa voiture et l’avoir également conduite à son domicile à [Localité 5], lorsqu’elle même y allait voir sa famille ; elle évoque les difficultés financières de l’appelante et le refus de l’employeur de ceui--ci de prendre en charge les déplacements ;
— des courriers de Pôle Emploi, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, de la mutuelle et du service des impôts, sur lesquels figure son adresse à [Localité 5] ainsi que le justificatif du paiement de ses indemnités journalières par la CPAM du Tarn-et-Garonne ;
— une feuille de déclaration d’accident du travail du 15 juin 2016 mentionnant son adresse à [Localité 5] ;
— sa demande, par courriel du 30 janvier 2018, de modification de l’adresse portée sur une attestation d’arrêts de travail qui avait été établie le même jour par la société à l’adresse de [Localité 9] ;
— la nouvelle attestation dans laquelle la société n’a pas mentionné d’adresse ;
— son courriel en réponse où elle indique :
« Me [V] [directeur de l’agence d’intérim] vous savez très bien que j’habite [Adresse 2] [Localité 5], l’adresse que vous aviez c’était seulement une adresse d’hébergement à titre gratuit pour mes déplacements et c’est bien vous qui m’avez demandé une adresse dans le 33 pour justifier mon inscription pour ne pas
prendre en charge mes grand déplacement, vous savez très bien que ma prise en charge de sécurité sociale et mon lieu de résidence et mes impôts sont dans le Tarn et Garonne vu que j’habite là bas, et tu t’a l’heure quand j’ai eu votre secrétaire au téléphone elle avait bien mon adresse […] » ;
— un ordre de mission, un contrat de travail et un relevé Assedic établis par une autre agence de travail temporaire située à [Localité 5] portant sur les années 2013 et 2014, l’ordre de mission et le contrat (pour une période d’avril 2013 à mai 2013) mentionnant son adresse à [Localité 5], l’entreprise où elle était affectée étant la même que cemme pour laquelle elle a travaillé dans le cadre de ses contrats de mission avec la société intimée ;
— une attestation de Mme [G], technicienne employée par la société Techman, qui indique avoir travaillé en binôme avec Mme [O] en 2016 et déclare :
« J’ai toujours su ainsi que notre équipe que Mme [O] habitait bien dans le Tarn-et-Garonne et était en grand déplacement sur ses missions avec Axxis et elle rencontrait des réelles difficultés pour se loger et pour rentrer voir sa famille car la boîte intérim gérée par Mr [V] ne la payée pas en Grand déplacement […] . Elle ne s’en sortait pas financièrement et ne pouvait même pas prendre ses détentes pour aller voir sa famille […] entre collègues on pensait que la situation était anormale mais quand elle en parlait avec Mr [V], responsable AXXIS, il lui disait que si elle voulait continuer à travailler c’était comme ça alors qu’il savait très bien que son lieu de résidence était à [Localité 5] ! Tout le monde était au courant ».
La société sollicite la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [O] de sa demande en paiement, exposant que celle-ci avait mentionné dans son curriculum vitae accompagnant sa candidature à un emploi d’agent de logistique nucléaire qu’elle était domiciliée à [Localité 8] en Gironde puis, dans sa fiche d’inscription, une adresse également située dans ce département ([Localité 9]).
Elle conteste avoir été informée d’un autre lieu de résidence dans le Tarn-et-Garonne au cours de la relation contractuelle et indique que c’est dans ces conditions que Mme [O] a été recrutée dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour être mise à disposition de la société Techman, entreprise sous-traitante de la centrale nucléaire du [Localité 6].
La société verse aux débats :
— le curriculum vitae de Mme [O] mentionnant une adresse à [Localité 8] (celle de Mme [M]) ;
— les contrats conclus entre les parties et bulletins de salaire délivrés, sur lesquels figure l’adresse donnée par Mme [O] dans sa fiche d’inscription soit chez Mme [J] à [Localité 9] ;
— une déclaration d’accident du travail faite à la même adresse en date du 20 juin 2016 ;
— un avis d’arrêt de travail délivré par le centre hospitalier de [Localité 7] le samedi 3 juin 2016 mentionnant l’adresse de [Localité 9] ;
— des avis d’arrêt de travail délivrés au cours de la relation contractuelle par un médecin installé à [Localité 7] ;
— des attestations d’autres salariés intérimaires qui indiquent que Mme [O] habitait en Gironde.
***
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, il peut prétendre à des indemnités dites de grand déplacement destinées à compenser les frais de logement et de nourriture supplémentaires exposés.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de celle-ci du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Si, en l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [O] figurait comme colocataire d’un logement situé à [Localité 5], dont l’adresse était celle figurant sur différents officiels la concernant (impôts, CPAM, Mutuelle et Pôle Emploi), d’une part, aucun des documents produits n’établit pas qu’elle y résidait durant la relation contractuelle.
La quittance de loyer produite ne permet pas d’identifier le payeur et les différents documents médicaux versés aux débats démontrent plutôt qu’elle résidait en Gironde.
D’autre part, il n’est pas établi que la société intimée avait connaissance du lieu de résidence à [Localité 5].
Lors de son inscription à l’agence d’intérim de la société intiée, Mme [O] a en effet fourni une adresse en Gironde (à [Localité 8], adresse de Mme [M] sur son curriculum vitae puis, à [Localité 9], adresse de Mme [J] mentionnée dans le dossier d’inscription qu’elle ne conteste pas avoir elle-même renseigné). Ce dossier comportait en outre en annexe une attestation de Mme [J] déclarant héberger Mme [O] à titre gracieux.
Les contrats de travail que Mme [O] a ensuite signés et les bulletins de salaire établis par la société se référent tous à l’adresse de Mme [J] à [Localité 9].
Si, dans son courriel du 30 janvier 2018, Mme [O] affirme que le directeur de l’agence savait qu’elle résidait en réalité à [Localité 5] mais lui avait demandé une adresse en Gironde pour se soustraire au paiement des indemnités de grand déplacement, cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant : les témoignages qu’elle produit, et notamment celui de Mme [G], ne font que reprendre des propos rapportés que les témoins n’ont manifestement pas personnellement entendus.
Enfin, plusieurs salariés de la société attestent de ce que Mme [O] résidait en Gironde.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande en paiement.
***
Mme [O], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens mais, eu égard à sa situation économique, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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