Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 32 DU 18 JUIN 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY7X
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société LES COCOTIERS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 14 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, Madame [N] [B] a été engagée par Madame [S] [D] en qualité d’employée polyvalente au sein du restaurant «'LES COCOTIERS'». Un avenant au contrat a été signé entre la société par actions simplifiée LES COCOTIERS et Madame [B] le 1er novembre 2021 et a modifié la durée de travail de la salariée et mentionné une activité à temps plein.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, Madame [B] s’est vue notifier une mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 4 février 2023 adressé à son employeur, Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 2 mai 2023, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en vue de condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a':
Condamné la société LES COCOTIERS à payer à Madame [B] les sommes suivantes':
*4'422,86 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*442,28 euros pour congés payés y afférents,
*5'482,50 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
*22'114,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10'000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
*1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Madame [B] de ses autres demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2025, la société LES COCOTIERS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 17 mars 2025, la société LES COCOTIERS a fait assigner, en référé, Madame [B] aux fins de voir':
A titre principal,
Juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 12 décembre 2024 encourt un risque sérieux d’annulation ou de réformation,
Constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
Suspendre l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 12 décembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 12 décembre 2024 par consignation des sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et des consignations,
En tout état de cause,
Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, Madame [B] demande à cette juridiction de':
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’assignation en référé introduite par la société LES COCOTIERS,
A titre subsidiaire,
Constater que la demande de suspension de l’exécution provisoire est dépourvue d’objet,
A titre reconventionnel,
Ordonner la consignation de l’intégralité des sommes dues par la société LES COCOTIERS, devant la caisse des dépôts et des consignations, soit la somme de 43'461,94 euros,
A défaut d’ordonner cette consignation, que la société LES COCOTIERS soit tenue de justifier, sous un délai imparti par la Cour, de sa capacité financière à honorer les condamnations prononcées,
En toute hypothèse,
Condamner la société LES COCOTIERS à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES COCOTIERS aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que l’assignation devant le premier président est entachée d’erreurs substantielles portant atteinte au bon déroulement du litige, qu’elle développe des arguments relatifs à une affaire distincte impliquant une autre salariée, entraînant ainsi une confusion et un risque manifeste d’erreur judiciaire.
Elle ajoute qu’aucune exécution provisoire n’a été prononcée par le conseil de prud’hommes, rendant la demande de suspension de l’exécution provisoire dépourvue d’objet.
Elle indique qu’il existe des doutes sérieux sur la capacité financière de la société LES COCOTIERS à s’acquitter des condamnations prononcées. Elle précise que la société débitrice ne verse aux débats aucune garantie financière et pourrait être tentée d’organiser son insolvabilité pour échapper à ses obligations.
Sur le fond, elle ajoute qu’aucune faute commise par elle n’est susceptible de justifier sa mise à pied conservatoire, qu’elle a été victime d’un harcèlement de la part des dirigeants de la société, qu’elle a effectué un nombre significatif d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle, non déclarées et non rémunérées, qu’elle est fondée à réclamer à son employeur les indemnités prévues en réparation de la violation de ses droits.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la société LES COCOTIERS explique que son assignation du 17 mars 2025 comportait des erreurs matérielles dans le rappel des faits mais que celles-ci n’affectent d’aucun vice substantiel la recevabilité de la demande, que la juridiction n’est saisie que des demandes figurant au dispositif de l’assignation ou de ces conclusions, qu’en tout état de cause, les erreurs matérielles ont été corrigées par ces conclusions.
Elle explique que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes peuvent être considérées comme exécutoires de plein droit et que par conséquent, elle est légitime à demander la suspension de l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Elle indique que le conseil de prud’hommes n’a développé aucune motivation relative à la modification de la rémunération alléguée par la requérante, ni de la gravité de ce prétendu grief pouvant justifier une prise d’acte de rupture et considère la motivation en fait comme en droit clairement insuffisante.
Elle explique que le conseil de prud’hommes ne peut considérer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement parce que l’employeur avait lancé une procédure de licenciement, et que les premiers juges auraient dû relever, en plus de l’existence de doutes relatifs au comportement de l’employeur, le fait que cette situation lui soit profitable. Elle estime ainsi que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit.
Enfin, la société LES COCOTIERS relève que le conseil ne caractérise ou ne vise l’existence d’agissements, propos, ou comportements répétés ou graves ayant eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié pour prononcer une condamnation au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision.
Elle estime que Madame [B] ne présente pas de garanties de remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement, cette dernière ayant sollicité l’allocation retour à l’emploi à la suite de son licenciement et ne présente aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, elle sollicite la consignation de la somme de 7'000 euros, pour garantir le montant des condamnations exécutoires de plein droit et rappelle que cette demande ne peut émaner que de la partie condamnée, et que la demande de consignation de la somme de 43'461,94 euros émanant de Madame [B] ne peut aboutir, le premier président ne pouvant ordonner la consignation des sommes allant au-delà des condamnations concernées par l’exécution provisoire.
Elle indique que ses comptes sociaux présentent un résultat net excédentaire de plus de 102'000 euros.
A l’audience du 14 mai 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre et il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, si l’assignation devant le premier président est entachée d’erreurs matérielles, elle a été régularisée par des conclusions postérieures notifiées le 7 avril 2025 et la compréhension des prétentions et moyens développés par la demanderesse n’est pas affectée.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a prononcé des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit. Il s’agit de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et l’indemnité légale de licenciement.
Les autres condamnations prononcées ne rentrent pas dans ce cadre de l’exécution provisoire de droit et, la décision ne mentionnant pas l’exécution provisoire facultative à l’encontre de ces condamnations, les condamnations relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement, et celle au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile seront exclues du débat relatif à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
En l’espèce, la lecture du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, et particulièrement des motifs lacunaires développés à la page 4 du jugement, qui fait droit aux demandes «'pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'», «'indemnité légale de licenciement, préjudice moral subi à la suite du harcèlement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférent'», ne permet pas d’aboutir à l’analyse d’un agissement fautif de l’employeur tel que la modification unilatérale de la rémunération de Madame [B] pour justifier la prise d’acte de rupture de contrat et donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n’est pas davantage motivé.
Il existe sur ce point un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Néanmoins, le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile conduit à examiner les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dans le cas où les parties ont comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, cette circonstance étant cumulative.
La société LES COCOTIERS n’allègue aucune difficulté particulière permettant de caractériser une situation financière irrémédiablement compromise. Elle verse aux débats une attestation d’allocation de retour à l’emploi de Madame [B] pour justifier d’une impossibilité de restitution des sommes de la part de la salariée. Toutefois, cet argument ne saurait convaincre cette juridiction pour considérer qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.
Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'».
En l’espèce, la société LES COCOTIERS sollicite une consignation, à hauteur de 7'000 euros sans que ce montant soit justifié. En effet, si la consignation ne doit concerner que les sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, le montant correspondant aux indemnités visées plus haut, serait de 10'347,64 euros. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de comprendre le montant sollicité par la société LES COCOTIERS.
Toutefois cette demande rejoint celle de Madame [B] qui sollicite à titre reconventionnel la consignation de l’ensemble des sommes dues par la société débitrice LES COCOTIERS.
Par conséquent, il convient de constater que le principe de la consignation est demandé par l’ensemble des parties.
Aucun élément ne permettant d’en justifier la limitation à un montant précis, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de consignation de la totalité des sommes dues, soit le montant de 43'461,94 euros, à la caisse des dépôts et des consignations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée LES COCOTIERS au paiement d’une indemnité de 1'500 euros à verser à Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES COCOTIERS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Déboutons la société par actions simplifiée LES COCOTIERS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 12 décembre 2024,
Aménageons l’exécution provisoire du jugement précité et autorisons la société par actions simplifiée LES COCOTIERS à consigner à la caisse des dépôts et des consignations, la somme de 43'461,94 euros, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour,
Condamnons la société par actions simplifiée LES COCOTIERS à payer à Madame [B] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée LES COCOTIERS aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 18 juin 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Grand déplacement ·
- Lieu de résidence ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Agence ·
- Travail temporaire ·
- Demande ·
- Mission ·
- Relation contractuelle
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Blocage ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attestation ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Article 700 ·
- Réception ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Protection ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Sinistre ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Prime ·
- Masse ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Lituanie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.