Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/102
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mars 2025
N° RG 22/00658 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G65Z
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Mars 2022
Appelante
Mme [S] [A], agissant à titre personnel et es qualité d’administratrice légale de [E], [V] [B], [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1972 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 15]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Françoise LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
M. [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
M. [M] [K]
né le [Date naissance 7] 1988 à , demeurant [Adresse 12]
Mme [R] [K]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
M. [J] [K]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Mme [Y], [L] [C] Madame [Y], [L] [C] Veuve [K]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le [Date décès 2] 2016, [V] [K] est décédé à [Localité 22], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [Y] [C], avec qui il s’était marié le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 23], sans avoir fait précéder cette union par un contrat ;
— les enfants issus de son mariage avec Mme [C] :
— M. [N] [K] ;
— Mme [G] [K] ;
— Mme [R] [K] ;
— M. [M] [K] ;
— M. [J] [K] ;
— un enfant issu de sa relation avec Mme [S] [A] : M. [E] [K].
Par acte authentique du 8 janvier 2016, [V] [K] a fait donation au profit de Mme [Y] [C] soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire soit du quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Par actes d’huissier du 15 juillet 2020, Mmes [C], [G] et [R] [K] et MM. [M] et [J] [K], ci-après les consorts [K], ont assigné M. [N] [K] et Mme [A], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de M. [E] [K], devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de partage de l’indivision successorale et en réduction des libéralités consenties par [V] [K].
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision comprenant les biens issus :
— de la communauté ayant existé entre [V] [K] et Mme [Y] [C] ;
— de la succession de [V] [K], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 22] ;
— Désigné Me [W], notaire à [Localité 23], demeurant [Adresse 13], pour procéder à de telles opérations ;
— Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge ;
— Dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier. et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
— Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots 12 à répartir ;
— Dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
— Ordonné le versement à Me [W] par Mmes [C] et [G] et [R] [K] et MM. [N], [M] et [J] [K] in solidum de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
— Dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet :
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive du versement de la somme de 180 000 euros le 24 janvier 2015 aux fins d’acquisition du bien situé à [Localité 27] ;
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 59 200 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016 ;
— Rejeté la demande de Mmes [C] et [G] et [R] [K] et de MM. [N], [M] et [J] [K] tendant à voir juger que Mme [A] a perçu de la part de M. [V] [K] à titre de donation sujette à réduction la somme de 56 877,44 euros correspondant au montant des primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime n°96715041879 souscrit le 22 janvier 2009 ;
— Renvoyé les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine la masse des biens ayant appartenu à [V] [K], la réserve et la quotité disponible, ainsi que l’existence ou non d’une indemnité de réduction à la charge de Mme [A] en tenant compte des deux donations intervenues à son profit ;
— Condamné Mme [A], agissant en son nom propre, à payer à Mmes [C] et [G] et [R] [K] et MM. [N], [M] et [J] [K] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [A], agissant en son nom propre, aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le versement de la somme de 180 000 euros a permis à Mme [A] de devenir seule propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 26], sans contrepartie directe ou indirecte, il sera relevé que [V] [K] a, de façon claire et dépourvue d’équivoque, souhaité se dépouiller irrévocablement au profit de Mme [A], l’intention libérale de [V] [K] au profit de Mme [A] est donc caractérisée ;
Mme [A] ne rapporte pas la preuve que les sommes, d’un total de 59 200 euros, que lui a versées [V] [K] ont servi à payer des échéances de loyers ou des factures, et qu’elles ne viennent pas en surplus du payement, de ce fait, il sera retenu que le nombre de versements effectués, leur fréquence relative et les montants en cause, auxquels s’ajoute l’absence de contrepartie, démontrent l’intention libérale de [V] [K] de la gratifier ;
Les consorts [K] ne rapportent pas la preuve que les versements effectués par [V] [K] dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime souscrit le 22 janvier 2009 étaient manifestement exagérés, dès lors, la somme en capital reçue par Mme [A] au titre de ce contrat n’est pas sujette à être intégré dans une éventuelle opération de réduction ;
Le prononcé d’une réduction de libéralité nécessite la détermination de la masse des biens du donateur au jour de son décès. à laquelle s’ajoute fictivement la valeur des biens donnés, puis le calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
A la supposer existante, il existe une impossibilité de calculer exactement et de façon immuable l’indemnité de réduction due par Mme [A], par conséquent, les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin que celui-ci détermine la masse des biens ayant appartenu à [V] [K].
Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, Mme [A], agissant à titre personnel et ès qualités d’administratrice légale de M. [E] [K], a interjeté de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive du versement de la somme de 180 000 euros le 24 janvier 2015 aux fins d’acquisition du bien situé à [Localité 27] ;
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 59 200 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 15 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [A] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire que les versements effectués par [V] [K] à son bénéfice du 26 février 2004 au 11 janvier 2016 ne constituent pas des donations ou des libéralités n’ayant pas de contrepartie directe ou indirecte, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré, et ne résultent pas d’une volonté de dépouillement irrévocable ;
— Dire que l’achat du bien immobilier du [Adresse 14] à [Localité 27] à son seul nom ne constitue pas une donation ou une libéralité n’ayant pas de contrepartie directe ou indirecte, ne présente pas un caractère manifestement exagéré, et ne résulte pas d’une volonté de dépouillement irrévocable ;
— Débouter les consorts [K] de leur demande incidente en vue de voir qualifier de donation sujette à réduction les sommes perçues au titre du contrat Predissime ;
— Dire en conséquence ne pas avoir lieu à indemnité de réduction de sa part ;
— Dire que la valeur de l’appartement de [Localité 27] ainsi que la valeur de la maison de [Localité 18] seront déterminées au jour du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition,
— Condamner les consorts [K] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Si la cour faisait droit aux demandes des six consorts [K], elle ramènera à de plus justes proportions leurs prétentions formées de façon manifestement excessives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 500 euros chacun.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait notamment valoir que :
Les versements d’un total de 52 600 euros par [V] [K] ne constituent pas de libéralités mais des dépenses quotidiennes du foyer et de l’indemnisation des tâches ménagères et d’éducation assumées par la défenderesse pour le couple de concubins et leur enfant, dans le cadre d’une communauté d’intérêt, stable et durable ;
Les versements n’ont pas eu pour objet déterminant de former ou maintenir des relations adultérines ;
Les consorts [K] ne démontrent en rien que ces montants moyens seraient excessifs par rapport aux revenus et capacités financières de [V] [K], ni de son patrimoine
L’appartement de [Localité 27] était le domicile de [V] [K], elle démontre que [V] [K] vivait bien dans l’appartement, dès son achat, et qu’il ne louait aucun logement pour lui seul ;
Tant les versements effectués, que l’achat de l’appartement n’ont pas eu pour motif de favoriser ou maintenir une relation adultère, mais de participer aux charges d’une vie commune continue et notoire.
Par dernières écritures du 28 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [C]-[K] demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé leur appel incident du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 21 mars 2022 en ses dispositions ayant :
— Rejeté leur demande tendant à voir juger que Mme [A] a perçu de la part de [V] [K] à titre de donation sujette à réduction la somme de 56 877,44 euros correspondant au montant des primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime n° 96715041879 souscrit le 22 janvier 2009,
— Renvoyé les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine la masse des biens ayant appartenu à [V] [K], la réserve et la quotité disponible, ainsi que l’existence ou non d’une indemnité de réduction à la charge de Mme [A] en tenant compte des deux donations intervenues à son profit ;
— Juger que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 64 000 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016 ;
— Juger que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive du versement de la somme de 180 000 euros le 24 janvier 2015 aux fins d’acquisition du bien situé à [Localité 27] ;
— Juger que Mme [A] a perçu de la part de [V] [K] à titre de donation sujette à réduction la somme de 56 877,44 euros correspondant au montant des primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime n° 96715041879 souscrit le 22 janvier 2009 ;
En conséquence,
— Juger l’appel de Mme [A] recevable et mal fondé ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 21 mars 2022 en ses dispositions ayant :
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive du versement de la somme de 180 000 euros le 24 janvier 2015 aux fins d’acquisition du bien situé à [Localité 27],
— Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016,
— Renvoyé les parties devant le Notaire commis afin que celui-ci détermine la masse des biens ayant appartenu à [V] [K], la réserve et la quotité disponible, ainsi que l’existence ou non d’une indemnité de réduction à la charge de Mme [A] ;
Y ajoutant,
— Juger que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 64 000 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016 ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 21 mars 2022 en ses dispositions ayant :
— Rejeté leur demande tendant à voir juger que Mme [A] a perçu de la part de [V] [K] à titre de donation sujette à réduction la somme de 56 877,44 euros correspondant au montant des primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime n° 96715041879 souscrit le 22 janvier 2009 ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que Mme [A] a perçu de la part de [V] [K] à titre de donation sujette à réduction la somme de 56 877,44 euros correspondant au montant des primes versées dans le cadre du contrat d’assurance-vie Predissime n° 96715041879 souscrit le 22 janvier 2009 ;
— Renvoyer les parties devant le Notaire commis afin que celui-ci détermine la masse des biens ayant appartenu à [V] [K], la réserve et la quotité disponible, ainsi que l’existence ou non d’une indemnité de réduction à la charge de Mme [A] en tenant compte de toutes les donations intervenues à son profit ;
— Condamner Mme [A], à titre personnel, à leur payer chacun la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [A], à titre personnel, au paiement des entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font notamment valoir que :
Postérieurement au jugement entrepris, les concluants ont découvert l’existence de 6 autres versements effectués par [V] [K] en faveur de Mme [A] pour un montant supplémentaire de 4 800 euros ;
Mme [A] n’a jamais justifié, et pour cause, de l’emploi d’aucun de ces 24 versements pour le remboursement de prétendues dépenses courantes du foyer ;
[V] [K] assumait directement sa part des charges courantes voire l’intégralité de ces charges sans avoir à procéder à quelque remboursement ou « indemnisation » ;
L’ampleur du prix d’achat par rapport aux facultés financières de [V] [K] n’a aucune influence sur l’existence d’une intention libérale ;
Le fait que [V] [K] ait été hébergé dans l’appartement acquis au seul nom de la concubine n’exclut en aucun cas la qualification de donation ;
Le montant des primes du contrat d’assurance-vie s’avère manifestement excessif au regard de la situation pécuniaire et patrimoniale de [V] [K] puisque celui-ci est supérieur au montant total de l’épargne qu’il avait constitué avec son épouse au jour de son décès (160 717, 60 euros).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Il doit être rappelé en premier lieu que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [K] n’est contestée par aucune des parties, pas plus que la désignation du notaire commis, chargé également de la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse Mme [Y] [C].
I- Sur la réintégration des primes du contrat d’assurance-vie Predissime
L’article L132-12 du code des assurances dispose 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il appartient aux héritiers qui sollicitent le rapport ou la réintégration des primes dans la succession du souscripteur décédé, de démontrer que les primes étaient, lors de leur versement, manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, cette qualification relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (1ère Civ. 1er juillet 1997, pourvoi n°95-15.674, Ch. Mixte, 23 novembre 2004, pourvoi n°01-13-592).
[V] [K] a versé en janvier 2009 une somme de 162 746,73 euros sur un contrat d’assurance-vie Predissime, n°96715041879, dont la bénéficiaire de premier rang est Mme [S] [A], sa compagne. Le défunt a, au cours des années, effectué des rachats à hauteur de 133 965,42 euros, la bénéficiaire s’étant vu remettre au décès le reliquat net de 56 877,44 euros.
La consistance du patrimoine de [V] [K] n’est pas démontrée de façon précise en 2009 par les intimés, sur qui repose la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré. Il est toutefois possible de retenir que le défunt disposait de revenus professionnels confortables d’au moins 3 000 euros mensuellement, puisqu’il percevait en 2004 entre 2 685 et 3 578 euros net de salaire, il était propriétaire avec son épouse d’une maison d’habitation à [Localité 18], évaluée à 350 000 euros en 2016, et venait d’obtenir, après le décès de son père le [Date décès 11] 2004, une somme de 119 286 euros provenant d’assurances-vie.
La preuve du caractère manifestement exagéré du versement d’une prime, même unique, de 162 746,73 euros, en 2009, n’est pas rapportée, dans la mesure où les charges de famille de [V] [K] ne sont pas précisées, puisque tous les enfants issus de son mariage étaient majeurs, et que les sommes investies sur l’assurance-vie litigieuse restaient, du vivant du souscripteur, disponibles à tout moment pour celui-ci, par des rachats, qui, en pratique, ont eu lieu à hauteur de 133 965,42 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la réintégration des donations
L’article 922 du code civil dispose ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
Mme [A] n’est pas héritière, mais peut néanmoins être assujettie à indemniser les héritiers réservataires de [V] [K] si les donations qu’elle a reçu ont dépassé la quotité disponible dont le de cujus pouvait disposer.
Dons manuels
L’article 894 du code civil définit la donation comme 'l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.'
La donation peut être réalisée sous forme authentique, par l’intermédiaire d’un notaire, ou faire l’objet de remises d’espèces ou de sommes de façon dite manuelle.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [A] a bénéficié entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016, de virements et de chèques à son bénéfice personnel, émanant de son concubin, feu [V] [K], d’un montant de :
— 1 000 euros le 26 février 2004;
— 1 000 euros le 14 avril 2004 ;
— 1 600 euros le 14 mai 2005 ;
— 1 000 euros le 1er décembre 2007 ;
— 1 500 euros le 15 février 2008 ;
— 2 500 euros le 18juillet2008 ;
— 3 500 euros en septembre 2008 ;
— 1 500 euros le 7 septembre 2008 ;
— 1 000 euros le 26 novembre 2008 ;
— 22 500 euros le 10 mars 2009 ;
— 1 000 euros le3l janvier2011;
— 1 000 euros le 1er avril 2011;
— 2 000 euros le 26 mai 2011;
— 4 000 euros le 4 novembre 2011 ;
— 1 000 euros le 23 juin 2013 ;
— 4 000 euros le 16juillet 2014 ;
— 8 500 euros le 28 novembre2014 ;
— 600 euros le 11 janvier 2016 ;
en cause d’appel, les consorts [C]-[K] ajoutent à leur demande une somme de 4 800 euros, pour laquelle ils versent également les copies des chèques de :
— 1 400 euros le 1er septembre 2011,
— 1 000 euros le 2 septembre 2014,
— 500 euros le 30 mars 2015,
— 1 000 euros le 4 avril 2015,
— 300 euros le 17 août 2015,
— 600 euros le 28 septembre 2015.
Les sommes versées ont été soit directement virées sur le compte bancaire de Mme [S] [A], soit remises sous forme de chèques libellés à son nom. Il s’agit indutablement de sommes dont le défunt s’est irrévocablement dépouillé au bénéfice de sa compagne, qui a accepté les dons en encaissant les chèques ou en recevant les virements bancaires effectués.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
— le concubinage n’inclut pas de contribution aux charges de la vie commune, et que Mme [S] [A], qui ne produit que de rares factures (honoraires de location du 23 novembre 2012, avis d’échéance du 28 décembre 2012, facture d’eau du 7 octobre 2013 et avis d’échéance du 5 mars 2014) ne démontre pas avoir assumé personnellement les charges de la vie courante au moyen des sommes remises préalablement par son concubin ;
— qu’en effet, les avis d’échéance de loyer fournis par les consorts [C]-[K] intimés démontrent que les loyers dus par les concubins [A]-[K] auprès de [28], entre février 2013 et janvier 2015, au nom du défunt, étaient directement prélevés sur son compte bancaire ;
— que les quelques relevés bancaires de [V] [K] qui sont produits, en 2004 et 2005, démontrent qu’il pouvait effectuer des achats que l’on peut supposer alimentaires, lui-même ([20], [21], [29]).
Il n’apparaît ensuite, pas possible de confier au notaire commis la réalisation d’un travail de recherche d’éventuelles donations sur les comptes bancaires du défunt. En effet, le notaire désigné par le tribunal a l’obligation de rester impartial et il ne peut être question de le charger de défendre les intérêts d’une des parties copartageantes en lui impartissant la mission de rechercher si une autre partie a bénéficié de donations.
Le jugement de première instance sera confirmé, sauf à indiquer que Mme [S] [A] a bénéficié d’une donation manuelle de 64 000 euros. Il pourra être considéré, en fonction de l’intérêt des parties donataires, que cette donation peut se répartir en une donation de 17 500 euros à M. [E] [K], et une de 46 500 euros à sa mère.
Donation indirecte d’un bien immobilier
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— par courriel daté du 6 novembre 2014 de [V] [K], celui-ci indique « Suite à notre visite de l’appartement ref V00236, je vous fait (sic) cette proposition d’achat à 175 000 euros»;
— Mme [S] [A] a émis une offre d’achat datée du 7 novembre 2014, concernant cet appartement en copropriété, sis [Adresse 17] à [Localité 27], ayant pour référence de mandat V00236, pour un prix de 175 000 euros ;
— [V] [K] a effectué un virement daté du 24janvier 2015, de son compte, au bénéfice de Mme [S] [A], de 180 000 euros, ledit virement ayant pour motif un « achat immobilier »;
— le relevé de formalités relatant l’existence d’une vente intervenue le 23 février 2015, concernant le bien susvisé situé à [Localité 27], cadastré section AM n°[Cadastre 3], lots 37 et 38, a pour seul acquéreur Mme [S] [A].
Il convient d’observer à ce sujet que, si le bien a servi de résidence à [V] [K], qui partageait sa vie avec Mme [A] et leur jeune fils [E] jusqu’à la fin de sa vie, celui-ci n’a conservé aucun droit sur le bien qu’il a pourtant intégralement financé, ne sollicitant ni droit d’usage et d’habitation, ni reconnaissance de dette de la part de l’appelante.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [S] [A] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 59 200 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que Mme [A] a bénéficié d’une donation de [V] [K] constitutive de versements d’un montant total de 64 000 euros entre le 26 février 2004 et le 11 janvier 2016 qui pourra être scindée en une donation au bénéfice de M. [E] [K], pour un montant de 17 500 euros, et une donation de 46 500 euros au bénéfice de Mme [S] [A],
Condamne Mme [S] [A] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [A] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mmes [Y] [C], [G] et [R] [K] et MM. [M], [N] et [J] [K].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2025
à
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