Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 janv. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 – 13
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4O
[R] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/116.
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le 14 Février 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant,
Madame [P] [K] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
tiers et mère
Absente
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et , Béatrice MARQUES greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 20 Janvier 2025 par Monsieur [R] [O] reçu au greffe de la cour le 22 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 22 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et [P] [K], les informant que l’audience sera tenue le 28 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de l’Hôpital de la [7] transmis par courriel le 24 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal d’audience du 28 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] a déclaré à l’audience : ' je suis hospitalisé suite à l’appel de ma maman. Je suis aux TillIeuls je me sens plus apaisé et je comprends mieux la décision de ma mère. Je me suis pris la tête avec mon papa. Ma maman a pris peur et a appelé le SAMU ; j’ai un traitement actuellement tous les jours, soit à boire soit avec des piqûres. Je me sens mieux avec le traitement par voie orale. Je n’ai jamais été hospitalisé. Je me sens prêt à sortir dès aujourd’hui. C’est ce que je veux. J’ai des petits troubles du sommeil. J’ai un médicament qui m’aide à me reposer. J’arrive à être calme avec les autres. Mon seul problème c’est face à mon papa. Je retrounerais chez mes parents, j’ai un but de trouver un logement et un emploi pour cumuler RSA et emploi. Mom papa sera fier de moi. Je cherche comme agent d’accueil vu mes problèmes physiques. '
L’avocat de Monsieur [R] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la tardiveté de la notification de la décision de prolongation de placement en hospitalisation complète.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel
Sur l’absence de notification des décisions et des droits du patient
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent. Elle doit également être informée, dès l’admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
L’article L3216-1 du même code prévoit que l’irrégularité affectant la procédure soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant que l’information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d’en comprendre l’objet et d’exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir une notification tardive de la décision de maintien des 72h le 15 janvier au lieu du 10 janvier.
Or, si le formulaire de notification de la décision d’admission mentionne que cette notification a été faite au patient le 15 janvier, il résulte que le formulaire sur les droits et voies de recours a été remis le 10 janvier, le jour même de la décision de maintien.
Aussi, Monsieur [O] a nécessairement été informé du maintien ainsi que de ses droits et voies de recours. Il ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence de notification effective de la décision et de la remise du formulaire, d’autant qu’il a été informé de sa situation à l’issue de chaque examen médical comme en attestent les mentions « le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli » sur les certificats médicaux antérieurs, que la décision de maintien a ensuite été notifiée et qu’il n’a pas cherché ensuite à exercer ses droits une fois ces derniers notifiés.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, l’examen des pièces médicales versées au dossier révèle que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique grave caractérisée par une schizophrénie paranoïde en phase processuelle. Cette maladie, évoluant depuis plusieurs années sans suivi médical, s’est manifestée de manière aigüe depuis juin 2024.
Les certificats médicaux successifs font état d’une dégradation progressive de l’état du patient. Le certificat d’admission fait état de symptômes inquiétants : idées délirantes de persécution, troubles du sommeil sévères, perte de poids importante, et surtout un passage à l’acte hétéro-agressif envers ses parents ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et du SAMU. Le certificat des 24 heures rappelle par ailleurs un antécédent grave de défenestration durant l’été 2022.
Le dernier certificat de situation confirme la persistance des troubles, avec une désorganisation idéo-affective marquée par des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il est précisé que patient présente des soliloquies et maintient des idées de complot et d’empoisonnement. Plus préoccupant encore, le médecin relève une absence totale de conscience des troubles (anosognosie) et un refus catégorique des soins en hospitalisation.
Ainsi, la manifestation d’un comportement adapté lors de l’audience et l’acceptation déclarée du traitement dont l’avocat argue pour solliciter la mainlevée, bien que constituant des éléments favorables, ne suffisent pas à eux seuls à démontrer une stabilisation durable de l’état du patient ni à écarter les risques relevés par les médecins.
Le risque hétéro-agressif demeure particulièrement prégnant, étant observé que le patient déclare vouloir retourner vivre au domicile de ses parents, tout en reconnaissant les difficultés relationnelles avec son père et que ses idées délirantes restent actives selon les médecins.
La poursuite de l’hospitalisation apparaît donc médicalement justifiée pour permettre la surveillance de l’évolution clinique et l’évaluation de l’efficacité du traitement médicamenteux nouvellement introduit.
Dans ces conditions, les certificats médicaux versés aux débats caractérisent suffisamment la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [R] [O],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [P] [K] , tiers demandeur .
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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