Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 déc. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKX3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 décembre 2025 à 12h23
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [Y] [M]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 1] (ARMÉNIE) de nationalité arménienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA [Localité 6] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 12h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 décembre 2025 à 22h47 par Monsieur [N] [Y] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [Y] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 décembre 2025 à 22h47, M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure aux motifs de la notification de ses droits en même temps que son placement en rétention administrative, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la mesure ;
L’absence de prise en compte de ses garanties de représentation qui sont certaines alors qu’il est présent en France depuis l’âge de 10 ans, où il a toute sa famille et notamment ses enfants et sa mère handicapée ; qu’il ne connaît ni sa langue, ni son pays d’origine et qu’il a été réfugié politique dès lors qu’appartenant à la communauté Azérie, il est susceptible de subir des persécutions dans son pays d’origine ; qu’il ne présente plus une menace pour l’ordre public alors qu’il s’est amendé en détention.
La possibilité de l’assigner à résidence alors qu’il dispose d’une adresse en [2] et est en train de réaliser des démarches pour récupérer la garde de ses enfants placés à l’ASE ;
Devant la Cour, M. [N] [M] reprend ces moyens et ajoute l’insuffisance de diligences de l’administration.
Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
En l’espèce, M. [N] [M] s’est vu notifier ses droits en même temps que son placement en rétention. Il a donc été immédiatement placé en mesure d’exercer ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [N] [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, dans son arrêté de placement, le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 3] a retenu que M. [N] [M] ne bénéficie plus du statut de réfugié depuis le 17 avril 2023, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que l’intéressé puisse éprouver des criantes de persécution en raison de ses origines azéries ; que M. [N] [M], qui a été condamné à huit reprises pour des faits graves, est divorcé, père de trois enfants mineurs sur lesquels il s’est vu retirer l’autorité parentale par arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 14 mars 2023 ; qu’il est démuni de tout document de voyage et ne dispose pas de moyens de subsistance légaux et suffisants pour le retour dans son pays d’origine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [N] [M] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de [Localité 6]-et-[Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. [N] [M], fondée sur l’existence d’attaches personnelles et familiales et d’un hébergement stable chez sa mère, est insusceptible de prospérer.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2025. L’ UCI a été saisie d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer le 02 décembre 2025 et les autorités consulaires arméniennes d’une demande le 17 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, le correspondant de l’UCI a sollicité l’annulation du vol programmé le 22 décembre 2025, le dossier d’identification étant toujours en cours.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à le préfet de la SAONE ET LOIRE, à Monsieur [N] [Y] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 décembre 2025 :
le préfet de la [Localité 6] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur [N] [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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