Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKJ
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 novembre 2025 à 11h53.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 27 février 1977 à [Localité 5] (Lituanie)
de nationalité lituanienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [R] [X], interprète en russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 12 novembre 2025 à 17h07 ;
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2025 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 novembre 2025 par Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025 à 17h52 par Monsieur [D] [T] ;
Monsieur [D] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne sais pas quelle est ma nationalité, mon titre de séjour est passé. Ma mère est de nationalité biélorusse. Je ne peux pas retourner en Lituanie, je risque d’être tué par les nationalistes. Dans ce pays, ils détestent les russes, on ne peut pas parler en russe, ils nous détestent. Je ne parle pas le Lituanien. J’ai fait appel parce que ça fait déjà dix sept ans que j’habite ici, je n’ai personne en Lituanie, tous mes amis sont en France. Je ne veux pas y retourner, ni en Russie car il y a la guerre. Si j’y retourne je devrais aller à la guerre, et je ne veux pas. Je veux sortir d’ici, et pouvoir résoudre mes problèmes, en étant en liberté, dehors. J’habite chez mon ami, cela fait plusieurs années, avant j’habitais avec une femme. Depuis 2020 j’habite avec mon ami. Je n’ai pas de document pour justifier mon adresse, tout simplement je vis chez mon ami. Je n’ai pas fait les démarches pour justifier mon adresse. J’ai un passeport mais il est périmé, j’étais en détention, je n’ai pas pu le renouveler. Mon passeport est dehors, chez un de mes collègues, qui habite loin. J’aimerai sortir d’ici, et rester en France…'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève en outre deux fins de non recevoir tirées du défaut d’actualisation du registre de rétention et l’absence de signature de la requête lors de la saisine du premier juge.
La préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Enfin la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Pour les motifs précédemment exposés la fin de non recevoir nouvelle en cause d’appel, tirée du défaut d’actualisation du registre de rétention et de l’absence de signature de la requête préfectorale, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée hors délai d’appel et qui plus est non contradictoirement.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 novembre 2025 les autorités consulaires lituaniennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a agi par anticipation, ce que ne proscrit nullement le CESEDA, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation, ne peut qu’être validée à défaut pour le retenu de justifier d’un quelconque hébergement stable et pérenne.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevables les fin de non recevoir soulevées en cause d’appel,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 novembre 2025
À
— Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [T]
né le 27 Février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Lituanienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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