Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 23 mai 2025, n° 25/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2025, N° 25/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [M] [E] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Association AOGPE, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJLF
— -------------------------
du 23 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 MAI 2025
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [M] [E] [J], née le 05 Mai 1945, actuellement hospitalisée au CHS [5]
assistée de Maître Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/01416) rendue le 05 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 mai 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] – [Localité 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6] – [Localité 2]
AOGPE, Mme [C] – [Adresse 4] – [Localité 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Mai 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 25 avril 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de Mme [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] ,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [J] enregistré au greffe le 15 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 mai 2025,
Vu l’avis médical du en date du 19 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le curateur de Mme [J], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
Le ministère public n’est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 19 mai 2025 par le Docteur [N],
Mme [J] sollicite la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète,
Entendue Maître KNIPILER, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicitel’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [J] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 23 mai 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocate de Mme [J] soulève des irrégularités procédurales, à savoir un problème de date des certificats médicaux mensuels délivrés dans le cadre du programme de soins.
L’appel porte sur le maintien de l’hospitalisation complète, et non sur le programme de soins.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [J] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. Il y a plus de 15 ans, elle a commis un homicide sur un proche, acte pour lequel elle a été reconnue irresponsable pénalement. Elle est suivie depuis de nombreuses années dans le cadre d’un programme de soins, sans nouvelle hospitalisation.
Les infirmiers intervenant à son domicile ont observé chez elle un changement brutal de comportement avec un discours incohérent, des idées de persécution ainsi que des phénomènes hallucinatoires. Elle aurait sorti un couteau, indiquant se sentir surveillée par son voisin. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète dans ce contexte.
L’avis médical établi par le 19 mai 2025 par le Docteur [N], conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que l’évolution clinique est inchangée ; Mme [J] se montre méfiante et réticente ; elle est dans le déni de sa pathologie. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [J] ne montre aucune conscience de ses troubles et réfute les observations des infirmiers. Elle exprime sa méfiance à l’égard de son voisin et d’un membre du personnel de [5].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public. Une sortie prématurée présente un risque important de rechute.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J],
Rejette les exceptions soulevées par Mme [J],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 05 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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