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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 18 oct. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme CRAMIF
Copies certifiées conformes – Société [6]
— CRAMIF
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [E] est salarié de la société [6] en qualité de chef de chantier plombier chauffagiste depuis le 9 juillet 2007.
Il a établi en date du 16 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture du tendon de l’épaule gauche, maladie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire et un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ( ci après CRAMIF) sur le compte employeur 2020 de la société.
Après avoir sollicité en vain auprès de la CRAMIF le retrait de ce coût, la société [6] a fait délivrer assignation à cette dernière le 4 janvier 2024 pour l’audience du 17 mai 2024 pour demander à la cour d’ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [E] et la rectification de ses taux 2022 à 2024.
A l’audience du 17 mai 2024, la société a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que la CRAMIF ne prouve pas que le salarié ait été exposé à son service, que si le salarié effectué des gestes relevant du tableau, leur durée minimale prévue à ce dernier n’est pas remplie.
Par conclusions enregistrée par le greffe à la date du 13 mai 2024, la CRAMIF sollicite le rejet du recours de la demanderesse et sa condamnation aux dépens.
Elle fait en substance valoir que l’exposition du salarié au risque chez la demanderesse est établie compte tenu de l’absence de divergence entre les formulaires du salarié et de l’employeur en ce qui concerne les travaux exposant au risque.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s’il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu’il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut, comme en l’espèce, contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [K] et [T] [I] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l’employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l’exposition, alléguer et prouver les faits autres que l’absence d’exposition de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité ( ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s’il est imputé en qualité de successeur de l’établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d’apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s’établit comme suit s’agissant de la pathologie en cause :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité du coût litigieux au motif que la preuve de l’exposition au risque du salarié à son service n’est pas établie.
Dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse, le salarié indique réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, le tout à chaque fois pour plus de 5 heures par jour
L’employeur pour sa part reconnait certes la réalisation de travaux relevant du tableau mais pour une durée entre 1 heure et 2 heures s’agissant des travaux effectués avec un angle de 60° ce qui ne correspond pas à l’exigence du tableau d’au moins deux heures par jour et pour une durée de moins d’une heure s’agissant des travaux effectués avec un angle de 90° ce qui ne correspond pas non plus à l’exigence du tableau.
Il s’ensuit que les déclarations du salarié ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs permettant de retenir l’existence d’une exposition conforme aux prévisions du tableau, ce que ne constituent pas les données fournies par l’INRS et produites par la CRAMIF en pièce n° 3 puisqu’il s’agit de données d’ordre général sans lien nécessaire avec les conditions de travail concrètes d’un ou d’une salariée, et que l’organisme succombe en conséquence dans la charge de la preuve de l’exposition qui lui incombe.
Il convient dans ces conditions d’ordonner le retrait du coût litigieux du compte employeur 2020 de la section 1 de l’établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] et d’ordonner en conséquence de la modification de la base de calcul des taux impactés, le recalcul et, s’il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, la rectification des taux de cotisations de la section 1 de cet établissement pour les années 2022, 2023 et 2024.
Succombant en ses prétentions, la CRAMIF est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit au titre de la maladie de M. [E] par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) sur le compte employeur 2020 de la section 1 de l’établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2] et ordonne en conséquence de la modification de la base de calcul des taux impactés, le recalcul et, s’il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, la rectification des taux de cotisations de la section 1 de cet établissement pour les années 2022, 2023 et 2024.
Condamne la CRAMIF aux dépens.
Le greffier, Le président,
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