Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 mai 2025, N° 25/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°90
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me da Silveira
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à Me Antz
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 25/00157 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 25/00140 rendue le 26 mai 2025 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2025 ;
Appelant :
M. [Z] [K] [U] [L], né le 24 février 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl SdS Avocat, représenté par Me Sarah da Silveira, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [W] [N], née le 12 septembre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
En présence de :
Mme [B] [H], née le 9 décembre 1960 à [Localité 3], de nationalité Française, adresse non communiquée ;
Non assignée et non comparante ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 2019, Mme [W] [N] a donné à bail d’habitation et professionnel , portant sur une maison non meublée située à [Localité 4] parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 5] [Adresse 3] d’une superficie de 961 m 2 à M. [Z] [L] et Mme [B] [K] [H].
Le loyer contractuellement prévu était de :
— 50 000 F CFP du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019,
— 150 000 F CFP du 1er août 2019 au 31 mars 2021,
— 170 000 F CFP à compter du 1er avril 2021.
En contrepartie de cette baisse temporaire du loyer, l’article 10 du contrat de bail prévoyait que les preneurs s’engageaient à réaliser des travaux pour un montant de 880 000 F CFP à réaliser pendant la première année de location et contre factures remises au bailleur.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2024, Mme [N] a délivré aux preneurs un commandement de payer la somme de 3 525 000 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 6 juin 2024, commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2024 et requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme [N] a fait citer M. [L] et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, les condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de3 589 420 F CFP au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation de 175 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024.
La copie de l’assignation accompagnée de la requête a été adressée au président de la Polynésie française.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête ;
— constaté à compter du 24 août 2024 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 1er avril 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [B] [H] et de M. [Z] [L] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une provision de 3 589 420 F CFP au titre des arriérés de loyer provisoirement arrêtée au 6 juin 2024 ;
— condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] une indemnité provisionnelle d’occupation de 170 000 F CFP par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clefs et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
— débouté M. [Z] [L] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par requête du18 juin 2025, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau de :
— constater que M. [L] rapporte la preuve d’un accord avec la bailleresse ;
— constater que Mme [N] a accordé des remises à M. [L] sur le montant des loyers et qu’en conséquence, il existe une contestation sérieuse dès lors que la remise des loyers accordés par Mme [N] s’élève à la somme de 3 290 000 F CFP pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— constater que Mme [N] ne démontre aucune urgence ou trouble manifestement illicite et qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exécution du contrat de bail et à la loyauté de la bailleresse ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal civil de première instance de Papeete ;
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de paiement à M. [L] et dire que pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient essentiellement que Mme [N] avec laquelle il a entretenu une relation intime lui a accordé des remises sur le loyer en échange de nombreux services et travaux réalisés, qu’il a repris le règlement des loyers tel que fixé par le contrat de bail à compter du 1er octobre 2023 ;
Il affirme que du 1er mars 2020 au 1er janvier 2021, Mme [N] l’a exonéré du paiement du loyer, qu’ à compter du 1er août 2021 jusqu’au 1er mai 2022, il a versé mensuellement la somme de 100 000 F CFP, puis à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2023 la somme de 130 000 F CFP comme les reçus délivrés en attestent. Il affirme qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et qu’il existe une contestation sérieuse sur la dette locative.
Il expose que le logement loué était insalubre et que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ne lui mettant pas à disposition un logement décent, qu’il a réalisé de nombreux travaux pour un montant supérieur à 880 000 F CFP mais qui ont été insuffisants pour rendre le logement décent.
Il produit des attestations.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement dans la mesure où il règle intégralement son loyer depuis deux ans et où les lieux ont également un usage professionnel.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2025, Mme [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée sauf à assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. Elle demande en outre l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a jamais accordé de remise sur le loyer à M. [L] qui s’est cru autorisé, compte tenu de leur passé commun, à fixer unilatéralement le loyer selon son bon vouloir, qu’il ne produit aucun justificatif de ce prétendu accord et que les reçus délivrés ne font que rapporter la preuve des sommes payées déduites du décompte des arriérés de loyer.
Elle ajoute que M. [L] a prétexté des difficultés économiques pour ne plus payer le loyer pendant la période de la pandémie de Covid 19 et qu’elle lui a fait part de ses propres difficultés par SMS et qu’elle a insisté pour que M. [L] paye au moins ce qu’il pouvait.
Elle affirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, M. [L] reconnaissant ne pas avoir payé l’intégralité du loyer et ne rapportant pas la preuve d’un accord des parties pour l’exonérer d’une partie de ses obligations.
Elle ajoute que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et visée par le commandement de payer est acquise depuis le 20 août 2024 et que le juge des référés ne peut que le constater.
Elle expose que M. [L] a reconnu auprès de l’huissier être redevable d’une partie du loyer mais a discuté du montant de cet arriéré de loyer se disant 'ouvert à toute discussion afin de trouver une issue amiable à ce différend'.
Elle conteste le fait que le locataire ait réalisé des travaux dans l’appartement pour un montant supérieur à 880 000 F CFP et rappelle qu’elle n’a jamais reçu la moindre facture. Elle ajoute qu’il a de sa propre initiative supprimé un escalier extérieur ce qui a valu à Mme [N] une condamnation en référé.
Elle s’oppose à tout délai de paiement expliquant que M. [L] ne prouve pas sa bonne foi ni les difficultés financières qu’il aurait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
En l’espèce, M. [L] affirme qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite. Mais en présence d’une clause résolutoire acquise, le trouble manifestement illicite est caractérisé par le maintien dans les lieux. C’est donc à l’aune de la validité de cette clause résolutoire que doit être analysé le trouble manifestement illicite.
M. [L] affirme également qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de sa dette locative arguant d’un accord de la bailleresse pour une exonération puis une diminution du loyer en échange de divers services.
Or cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve. Aucun avenant au contrat de bail n’a été signé et les SMS envoyés par Mme [N] démontrent au contraire qu’elle réclamait le montant de son loyer. Par ailleurs , devant l’huissier, M. [L] a reconnu qu’il existait une dette locative même s’il en a contesté le montant.
En l’absence de tout élément probant et au vu du décompte versé par la bailleresse, il convient de constater que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 3 589 420 F CFP.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 24 août 2024 et M. [L] est occupant sans droit ni titre.
Sur les délais de paiement
M [L] ne verse aucune pièce pour justifier de sa demande de délais de paiement. Par ailleurs la dette est déjà ancienne de plusieurs années et le preneur n’a fait aucun effort pour l’apurer au moins partiellement. La demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur l’astreinte
Au vu de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion doit être ordonnée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, non contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 26 mai 2025 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [K] [U] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] [U] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 09 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Sauvegarde de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Motif légitime ·
- Bail ·
- Provision ·
- Sérieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Trading ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Impôt ·
- Software ·
- Société d'assurances ·
- Prélèvement social ·
- In solidum ·
- Plus-value ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Siège ·
- Observation ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Carton ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Associations ·
- Souffrance ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.