Infirmation partielle 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 30 juin 2022, n° 19/15149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 9 juillet 2019, N° 18/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/15149 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6G3
[D] [K]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
— Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00756.
APPELANTE
Madame [D] [K], demeurant 40 rue Pastorelli – 06000 Nice
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [W], demeurant 56, Boulevard Jean Jaurès – 06300 NICE
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [K] a été engagée par Mme [H] [W], avocat, en qualité de secrétaire juridique, à compter du 2 mai 1988, sans contrat écrit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
A compter du 2 novembre 2012 et jusqu’ au 24 novembre 2014, la salariée s’est trouvée en arrêt de travail.
Le 20 novembre 2014, la salariée a sollicité un congé parental d’éducation que l’employeur a refusé de lui accorder. Elle a réitéré sa demande le 28 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 décembre 2014, et par courrier notifié dans les mêmes formes, le 29 décembre 2014, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a condamné Mme [H] [W] à payer à Mme [K] 3.009,46 € à titre de rappel de prime de 13 ième mois et 3.709,27 € à titre de rappel de prime d’ancienneté et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens en déboutant Mme [K] du surplus de ses prétentions.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, Mme [K] demande d’infirmer le jugement excepté sur le versement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , de dire et juger que le licenciement n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux, et de condamner Mme [W] à lui payer:
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en l’absence de motif économique réel et sérieux et de reclassement,
-1.167,25 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 2.659,83 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.064,91 € au titre du rappel de l’indemnité de 13 ème mois
— 4.532,12 € au titre du rappel de prime d’ancienneté
— 13.389,43 € à titre de rappel maintien de salaire avec l’incidence congés payés de 1.338,94 €
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus illégal d’accorder un congé parental d’éducation -1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [W] à la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis 2011, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notifi cation de la décision à intervenir à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2020, Mme [W] demande de:
Juger le licenciement économique de Mme [K] parfaitement fondé
La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions quant à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, soulignant au surplus le caractère particulièrement exorbitant et infondé de sa demande au titre de l’indemnité à hauteur de 80.000 € sans aucun élément probant,
Dire et juger que Mme [K] a été remplie de l’integralité de ses droits quant à l’indemnité de licenciement qui lui était due,
Débouter Mme [K] de sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés, celle-ci ayant été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés due à hauteur de 1.070,21€ qui lui a été acquittée,
Sur la demande de paiement de la prime du 13ième mois, vu l’erreur de calcul sur l’année 2012 de l’appelante, vu le règlement par Mme [W] de la somme de 3.009,46 € à ce titre en application du jugement,
Débouter Mme [K] de sa demande d’un prétendu solde dû à hauteur de 1.051,45 €, celle-ci ayant été remplie de l’integralité de ses droits au titre de la prime du 13ième mois,
Sur la demande de paiement du rappel de salaire de la prime d’ancienneté, vu l’erreur de calcul sur l’année 2012 de l’appelante, vu le règlement par Mme [W] de la somme de 3709,27 € à ce titre en application du jugement , débouter Mme [K] de sa demande d’un prétendu solde dû à hauteur de 822,85 €, celle-ci ayant été remplie de l’intégralité de ses droits au titre de la prime d’ancienneté,
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, vu l’absence d’élément probant de Mme [K] quant aux démarches qui lui incombaient auprès des caisses de prévoyance,
Vu le principe selon lequel nul ne saurait invoquer sa propre turpitude,
Débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire quant au maintien de salaire.
Sur la demande de dommages et interêts pour refus illégal d’accorder un congé parental d’éducation, vu la demande de Mme [K] à ce titre à hauteur de 5. 000 € sans élément
justifiant le prétendu préjudice allégué, vu les articles L 1225-47 et R 1225-50 du code du travail,
débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu refus illégal d’accorder le congé parental d’éducation à hauteur de 5.000 € sans aucun élément probant justifiant ledit préjudice, le refus de l’employeur d’accorder le conge parental d’éducation étant parfaitement justifié,
Condamner Mme [K] à verser la somme de 2.000 € à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre aux entiers dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Sur le motif économique
Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques.
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché : ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices , ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement ou de la rentabilité ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Les difficultés doivent donc être suffisamment importantes et durables mais une baisse de chiffre d’affaires intégrée à d’autres éléments peut permettre de retenir l’existence de difficultés économiques.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs.
Selon l’article 1233-16 du code du travail , la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail , l’énoncé d’un motif imprécis équivalent à une absence de motif. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée par Mme [W] à Mme [K] répond aux exigences légales, en ce qu’elle mentionne, même de façon succincte:
« Depuis la fin de l’année 2012, mon activité accuse un ralentissement et une diminution conséquente de mon chiffre d’affaires (baisse de près de 15% constatée entre 2012 et 2014) qui mettent en péril la pérennité de mon exploitation. Ces motifs me conduisent à supprimer votre poste ».
Les éléments produits par Mme [W] en complément de la lettre de licenciement suffisent à établir les difficultés économiques rencontrées, en l’espèce : la baisse persistante sur deux années du chiffre d’affaires ( 155.040 euros en 2012 contre 111.438 euros en 2014, soit une baisse d’environ 30%) couplée à des difficultés de trésorerie dont attestent les relevés bancaires.
Le moyen tiré de l’absence de motif économique réel et sérieux comme cause du licenciement n’est pas fondé.
Sur l’obligation de reclassement:
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La recherche de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Les recherches d’emploi disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l’expérience des salariés, l’employeur étant tenu de dispenser une formation d’adaptation à l’emploi. Mais si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale ou qualifiante qui leur fait défaut.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
Seuls les postes disponibles doivent être proposés aux salariés par l’employeur.
L’employeur peut en justifier, soit en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, soit en justifiant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites à chacune des salariées qui les ont refusées et qu’aucun autre poste n’était disponible , compte tenu notamment de la taille modeste de l’entreprise, en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise au jour du licenciement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, il est soutenu par Mme [K] que, si l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur est évoquée dans la lettre de licenciement, il n’est pas justifié de son exécution sérieuse et loyale.
Cependant, en réplique, Mme [W] justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement alors que Mme [K] était la seule salariée du cabinet.
Le moyen n’est pas fondé.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de l’indemnité légale de licenciement
L’appelante fait valoir:
— qu’ en application de l’article 20 de la convention collective, le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera celui résultant de la moyenne mensuelle de salaires mensuels des 12 mois précédant le licenciement (y compris toutes gratifications et rémunération quelconques déclarées avec le salaire),
— que selon une jurisprudence constante, lorsque le salarié a été en congé parental ou en arrêt-maladie pendant la période de référence, il convient de retenir le salaire moyen perçu avant la prise du congé ou de l’arrêt afin de reconstituer la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été absent,
— qu’en conséquence il lui est dû un solde d’indemnité de licenciement car celle-ci a été calculée sur la base d’un salaire de référence erroné.
Elle soutient que le salaire de référence, qu’il convient de retenir, est celui incluant la prime d’ancienneté et le 13éme mois, durant la période où la salariée exerçait son activité à temps plein (2 mai 1988 au 30 août 1996) soit un salaire de 2.366,67 €, et de 1352,40 € durant la période où la salariée exerçait son activité à temps partiel (1er septembre 1996 au 28 février 2015), soit un rappel d’indemnité de licenciement de 2.659,83 € lui revenant, dans la mesure où l’indemnité a été calculée par référence à un salaire erroné de 1.209,80 € et qu’elle a perçu 8.224,62 € au lieu de 10.884,45 €.
En réplique, l’intimée se réfère au courrier qu’elle a adressé à la salariée le 29 février 2016, en pièce n° 14, faisant le calcul de son indemnité de licenciement en fonction d’une ancienneté de 24,395 années et d’un salaire de référence évalué à 1.209,80€, hors treizième mois durant l’année 2010 qui est la dernière travaillée.
Ce faisant Mme [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas s’être acquittée du paiement d’une indemnité qui doit être calculée sur l’année 2010, en intégrant le treizième mois.
Infirmant la décision entreprise, la cour fait droit à la demande de Mme [K] en paiement de la somme de 2.659,83 €, au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le rappel de l’indemnité de 13éme mois
L’appelante fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de la convention collective, il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois (..). Les absences pour maladie, accident du travail ou maternité sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’attribution du treizième mois .
Elle soutient que son employeur ne lui ayant pas versé la prime du13éme mois, il lui est dû la somme globale de 4.064,91 € au titre des années 2012 à 2015, dont elle détaille le calcul dans ses écritures pages 7 à 10.
Elle souligne que, dans ses écritures de première instance, Mme [W] a reconnu devoir la somme de 3.009,46 € au titre de la prime de 13ième mois.
A bon droit, l’intimée répond que les périodes de congé parental n’étant pas comptabilisées comme du travail effectif, le calcul opéré par la salariée est erroné ce que le conseil de prud’hommes a exactement relevé.
La décision critiquée sera sur ce point confirmée
Sur le rappel de prime d’ancienneté
En application des dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale des avocats et de leur personne, l’appelante sollicite un rappel de prime d’ancienneté sur les années 2012 à 2015.
Or, les périodes de congé parental n’étant pas comptabilisées comme du travail effectif, le calcul opéré par la salariée est erroné ce que le conseil de prud’hommes a exactement relevé.
La décision critiquée mérite confirmation de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire et les congés payés y afférents
L’appelante fait valoir que selon la convention collective, elle aurait dû bénéficier d’un maintien de son salaire lorsqu’elle se trouvait placée en position de congé maternité et d’arrêt maladie et que tel n’a pas été le cas puisque durant ces périodes, son employeur a édité des bulletins de paie à 0 euros. Elle sollicite la somme de 13.389,43 € à titre de rappel de maintien de salaires, dont elle détaille le calcul dans ses écritures. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil des prud’hommes, il ne revenait pas à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer ce maintien de salaire mais bien à son employeur .
Comme déjà souligné dans le courrier qu’elle a adressé à la salariée le 29 février 2016, il appartenait à Mme [K] de communiquer aux caisses concernées le décompte de ses indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, ce qu’elle n’a pas fait.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme [K] de ce chef de prétention.
Sur les dommages-intérêts pour refus illégal d’accorder un congé parental d’éducation
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2014 .
Le 20 novembre 2014, elle avait sollicité de son employeur un congé parental d’éducation que ce dernier a refusé par courrier du 21 novembre 2014 au motif que cette demande n’avait pas été formée dans le délai légal d’un mois avant le terme du congé maternité de la salariée en application de l’article R.1225-50 du code du travail. Elle a réitéré sa demande après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Mme [K] prétend s’être conformée en tous point aux exigences de l’article L.1225-50 précité. Elle souligne que la position de l’employeur est incompréhensible car si le congé avait été accepté, son salaire n’aurait plus été versé par son employeur, ce qui à l’évidence aurait atténué les difficultés économiques alléguées.
Mme [K] ne justifiant d’aucun préjudice causé par une faute de l’employeur, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme [K] de cette demande.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à Mme [W] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant partiellement, l’intimée supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne Mme [W] à payer à Mme [K] la somme de 2.659,83 € au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à Mme [W] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Mme [W] à payer à Mme [K] une somme de1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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