Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/18030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 14 août 2024, N° 11-2300102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/18030 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIHZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-2300102 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT DENIS le 14 Août 2024
Appelant :
Monsieur [R] [Z], représenté par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
Intimée :
S.C.I. VIFONCIERE, représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier VIFONCIE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu l’appel formé le 23 octobre 2024 par M. [R] [Z] contre le jugement rendu le 14 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans le litige l’opposant à la SCI Vifoncière;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2025 et celles notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles la SCI Vifoncière demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 915-2 et 908 du code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 de M. [R] [Z].
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Débouter M. [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles M. [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 114, 901, 915-2 et 908 du code de procédure civile, de :
Débouter l’intimée de sa demande de nullité de sa déclaration d’appel du 23 octobre 2024,
Condamner la SCI Vifoncière aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile :
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
La déclaration d’appel qui mentionne «appel général» ou «appel total» ne répond pas aux exigences de l’article 901-4 du code de procédure civile et encourt la nullité prévue par l’article 901, nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, charge à celui qui l’invoque de démontrer un grief. (Cass. Civ. 2ème, 20 déc. 2017, n° 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036).
La SCI Vifoncière fait valoir que la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 et les premières conclusions de l’appelant ne font pas mention des chefs de jugement critiqués, qu’elle ne peut se défendre convenablement du fait de l’imprécision du dispositif des écritures de l’appelant, ce qui porte atteinte à ses droits à la défense et à un accès équitable à la justice et lui cause nécessairement grief.
M. [R] [Z] répond que s’il a mentionné dans sa déclaration d’appel que l’appel est limité aux chefs critiqués, sans autre précision, ses conclusions au fond signifiées par RPVA à l’intimée indiquent bien l’ensemble des chefs critiqués du jugement du 14 août 2024.
Il ajoute que la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 mars 2024, n° 22-20.035 que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Subsidiairement il fait valoir que l’intimée a bien conclu au fond en réponse à ses conclusions et ne peut sérieusement évoquer aucun grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 ne porte pas mention des chefs du jugement critiqués, ce qui n’est pas contesté.
Elle ne comporte aucune annexe, et la jurisprudence citée par M. [R] [Z], du 7 mars 2024, n° 22-20.035, est inapplicable en l’espèce.
Les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 2 janvier 2025 ne mentionnent pas non plus les chefs du jugement critiqués, puisqu’il est demandé à la cour d’infirmer partiellement le jugement du 14 août 2024, sans autre précision, et de statuer à nouveau.
Comme le souligne à juste titre la SCI Vifoncière, les demandes visant à 'prononcer la nullité du commandement de payer, ainsi que l’assignation en résiliation du bail, rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire, constater l’état d’insalubrité de l’appartement et la suspension du paiement des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état’ sont des prétentions mais ne constituent pas les chefs de jugement critiqués.
Cette irrégularité de forme a nécessairement causé un grief à la SCI Vifoncière dès lors qu’au terme des conclusions d’appel, la demande porte sur une infirmation partielle du jugement sans préciser quels sont les chefs du jugement concernés.
Or, si l’on peut déduire des prétentions de M. [R] [Z] mentionnées au terme de ses conclusions d’appel, certains chefs de jugement critiqués comme ceux relatifs à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au rejet des demandes de travaux et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi que la condamnation au versement de 2.000 euros au titre du préjudice moral, l’incertitude demeure pour les autres chefs du jugement (rejet de la demande d’irrecevabilité de l’assignation, paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 inclus, paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, rejet de la demande d’injonction de relogement).
Il en résulte que comme elle le soutient, la SCI Vifoncière ne peut se défendre convenablement du fait de l’imprécision du dispositif des écritures de l’appelant, ce qui porte atteinte à ses droits à la défense et à un accès équitable à la justice.
Il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 23 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu dès à présent de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [R] [Z] aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons nulle la déclaration d’appel du 23 octobre 2024 de M. [R] [Z] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons M. [R] [Z] aux dépens.
Paris, le 12 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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