Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/647
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBS5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 16h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 mai 2025 à 09 h 30 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [K] [V], interprète en langue arabe, assermenté,
[P] [W] comparant et assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 25 mai 2025 à 15h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2024 à 22h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public :
L’intéressé a été condamné par jugement en date du 11 mai 2023 à deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt, interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de vols avec violence ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours en récidive et vol avec violence n’ayant pas entraîné une ITT en récidive.
M. [P] [W] a été élargi le 12 mars 2025 du centre pénitentiaire d'[2] où il purgeait la peine de deux ans d’emprisonnement du jugement susvisé.
Le quantum de la peine prononcée 2 ans ainsi que les modalités de celles-ci : mandat de dépôt outre les condamnations à titre de peine complémentaire : interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans et interdiction du territoire français montrent la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 mars 2025
Des relances ont été faites les 7 avril et 9 mai .
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [P] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 25 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [P] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. CAPDEVIELLE.
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