Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/26
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUC
S.A.S.U. PIZZE
C/
[Z] [J]
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Sylvain ROSTAGNI
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 30 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01840.
APPELANTE
S.A.S.U. PIZZE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Monsieur Guy PISANA, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2019, alors qu’il était stationné, le camion pizza, appartenant à la SAS Pizze et assuré auprès de la SA Axa France Iard, a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme [Z] [J] et assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Un constat amiable d’accident a été établi par la SAS Pizze et Mme [Z] [J].
Le 29 octobre 2019, le camion pizza de la SAS Pizze a été déclaré économiquement irréparable par l’expert mandaté par la SA Axa France Iard et le 26 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021 (pièce 15 de la SAS Pizze), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:
débouté la SAS Pizze de sa demande de provision
et a ordonné une expertise judiciaire du camion pizza confiée à M. [D] [O],
condamné solidairement Mme [J] et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles
à payer à la SAS Pizze la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance,
et rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
L’expert [O] a déposé son rapport en date du 19 octobre 2021 (pièce 16 de la SAS Pizze).
Il a évalué la valeur minimale de remplacement du véhicule à la somme de 19.000 euros et le temps nécessaire pour l’acquisition d’un autre véhicule à un mois (rapport page 24).
Il a également retenu des frais annexes pendant la période de non activité du camion à savoir la redevance mensuelle d’occupation du domaine public pour le mois d’octobre 2019 d’un montant de 530 euros et les frais de carte grise d’un montant de 245,76 euros (rapport page 24).
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Nice a:
dit que Mme [J] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum d’indemniser la SAS Pizze de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident de la circulation du 19 octobre 2019,
fixé les différents chefs de préjudice comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
condamné in solidum Mme [J] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles:
à payer à la SAS Pizze:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt:
dont il convient de déduire toute provision dont il serait justifié du règlement, soit la somme de 8300 euros, à la date du présent jugement,
lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
avec capitalisation en application de l’article 1343 ' 2 du code civil,
et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et supporter les entiers dépens de l’instance,
débouté la SAS Pizze de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre de la résistance abusive,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, la SAS Pizze a interjeté appel du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme insuffisante au titre du remplacement du véhicule avec ses aménagements intérieurs en camion pizza, et au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il l’a déboutée de la perte de chiffre d’affaires, la perte de stock et de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées n conclusions d’appelant n°2 signifiées par voie électronique en date du 15 octobre 2024, la SAS Pizze sollicite de la cour d’appel de:
jugeant recevable, justifiés et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Pizze, infirmer le jugement en ce qu’il :
a fixé:
le remplacement du véhicule avec ses aménagements intérieurs en camion pizza à 15.833,33 euros,
la perte de chiffre d’affaires à 0 euro,
la perte de stock à 0 euro ;
l’a déboutée:
de sa demande au titre du préjudice moral,
et de sa demande au titre de la résistance abusive,
condamné in solidum Mme [Z] [J] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau, condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] à lui payer:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J]:
à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
et à supporter les entiers dépens,
et en tout état de cause débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimées notifiées par voie électronique en date du 18 juillet 2024, les MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] sollicitent de la cour d’appel de :
infirmer la décision en ce qu’elle a alloué à la SAS Pizze au titre du remplacement du véhicule et de ses aménagements intérieurs, la somme de 15 833,33 €,
déclarer satisfactoire l’indemnité d’ores et déjà versée à la SAS Pizze à ce titre, soit la somme de 8 300 € HT,
confirmer la décision en ce qu’elle a alloué à la SAS Pizze,
la somme de 530 € au titre de la redevance d’occupation du domaine public du mois d’octobre 2019,
et en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la SAS Pizze,
condamner la SAS Pizze:
au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée le 28 octobre 2025, et affaire débattue à l’audience le12 novembre 2025.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 30 novembre 2023
Sommes sollicitées par la SAS Pizze
Sommes proposées par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J]
Remplacement du véhicule avec ses aménagements intérieurs en camion pizza
15833,33
50 230,15
8 300 HT
perte de chiffre d’affaires / perte de marge sur coûts variables
0
4480
confirmation
perte de stock
0
334,38
confirmation
redevance d’occupation du domaine public
530
confirmation
préjudice moral
0
10 000
confirmation
résistance abusive
0
6 000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, codifié à l’article L. 211-9 du code des assurances énonce que les dispositions de cette loi sont applicables aux dommages matériels causés par un accident de la circulation.
En l’espèce, la responsabilité de Mme [Z] [J] sur le fondement de cette loi n’est pas contestée et la mise en cause de son assurance les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles ne l’est pas non plus.
En conséquence, Mme [Z] [J] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues in solidum de réparer les préjudices résultant de cet accident de la circulation.
' ' ' Le remplacement du véhicule avec ses aménagements intérieurs en camion pizza
Le juge a alloué à la SAS Pizze la somme de 15'833,33 euros correspondant à la valeur de remplacement avec les aménagements intérieurs, fixée par l’expert à la somme de 19'000 euros, de laquelle était déduite 20 % de TVA.
La SAS Pizze sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 50'230,15 euros. Elle rappelle que l’expert a retenu une évaluation minimale de 19'000 euros, mais qu’il convient de prendre en compte les frais qu’elle avait réellement déboursés.
Elle soutient que la valeur d’un camion avant les aménagements est d’au moins 22 000 euros, auxquels il faut rajouter les équipements. Elle reprend la valeur de 19 000 euros pour un camion vide, produit les factures d’équipements de l’époque pour un montant de 36 530,15 euros, additionne ces deux sommes et calcule la valeur de remplacement d’un montant de 50'230,15 euros.
Elle rappelle qu’elle n’est pas responsable de l’enlèvement et de la mise en épave du véhicule qui ont été effectués par son propre assureur la SA Axa Iard Assurances.
Les MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 8 300 euros hors taxes.
Elles font valoir tout d’abord, que la SAS Pizze étant une société n’a vocation qu’à recevoir que des indemnités hors taxes, la TVA devant être déduite.
Elles soutiennent ensuite que l’expert ayant retenu que le camion ne disposait pas de la classification VASP (véhicule spécialement aménagé), sa valeur était celle d’un simple fourgon et non d’un fourgon aménagé. Dès lors le prix de 19 000 euros proposé par l’expert qui tient compte de tels aménagements est un enrichissement sans cause.
S’agissant précisément des aménagements dans le véhicule, elles indiquent que le véhicule accidenté a été revendu après que le gérant de la SAS Pizze ait signé une autorisation de cession et démolition, alors qu’il aurait dû récupérer son matériel. Elles s’appuient sur les propos de l’expert judiciaire qui indique que le choc a été peu important, pour en déduire qu’il n’est pas prouvé que le matériel présent dans le camion avait été endommagé. Elles ajoutent que rien ne démontre que les aménagements et le matériel s’y trouvaient déjà avant l’accident. Elles affirment que les photographies présentes au dossier sont en contradiction avec les améliorations qui auraient été faites par la SAS Pizze.
Elles critiquent les 2 factures du 20 novembre 2019 qui correspondent manifestement à deux camions pizza puisque chacune d’entre elles prévoit notamment un four à pizza…
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise – En l’espèce, l’expert a retenu une valeur du véhicule aménagements inclus à la somme de 19 000 euros, pour un véhicule fourgon aménagé sans classification VASP mais néanmoins équipé (rapport page 23). Il précise en réponse à un dire que son évaluation tient compte de l’état appréhendé de ce camion de ventes de pizzas (vétusté au vu des photographies), de son âge (véhicule de 1988) et de son statut administratif (absence de VASP) (rapport page 20).
Il déplore que le chiffrage des dommages à l’intérieur du véhicule n’ait pas été effectué par l’expert de l’assurance, alors même que ceux-ci étaient déclarés dans le procès-verbal de constat. Il maintient son évaluation à 19 000 euros.
Au vu de ce rapport d’expertise, le moyen des intimées indiquant que l’expert a fixé son évaluation sans tenir compte de l’absence de VASP sera rejeté.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’est pas contesté que le camion de ventes de pizzas était équipé avant l’accident comme le montrent les photographies présentes au dossier (pièce 5 des MMA) et comme l’attestent les factures produites d’aménagement.
En outre, dans son procès-verbal de plainte, le gérant de la SAS Pizze mentionne bien que suite à l’accident, le matériel a été endommagé (pièce 1 de la SAS Pizze). En conséquence, il ne peut pas lui être reproché de ne rien avoir récupéré.
Dans son rapport, l’expert précise qu’il a eu accès à certaines pièces (rapport page 18) et notamment aux pièces mentionnées en annexe 4 de son rapport qui comportent les factures d’aménagement avant l’accident, les photographies du véhicule.
Malgré tout, il n’explique pas pour quelle raison arithmétique, il aboutit à la somme de 19 000 euros tout compris (camion et aménagements).
Dès lors, cette évaluation étant contestée par les 2 parties, il convient d’en vérifier le bien-fondé.
Sur la valeur du camion à vide – La SAS Pizze ne rapporte pas la preuve de la valeur du camion au moment où elle l’a acheté pour démarrer son activité. Elle se contente de préciser que ce camion était déjà en partie aménagé au moment de l’achat (rapport page 9) pour un prix de 25000 euros (rapport page 8), mais qu’elle avait fait des travaux d’amélioration.
Compte tenu que la SAS Pizze n’était pas titulaire de la carte VASP, et compte tenu que l’expert judiciaire indique cela fait nécessairement perdre de la valeur au camion de vente de pizzas (rapport page 20), la SAS Pizze ne peut pas valablement solliciter l’indemnisation de son camion à la somme de 22 000 euros résultant de la somme la plus basse proposée pour un camion de vente de pizzas, titulaire de la VASP (pièce 6). Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
L’expert judiciaire a relevé que la valeur du camion en tenant compte de son kilométrage et de son âge était de 10 000 euros (rapport page 16), comme l’avait relevé l’expert de l’assurance SA Axa France Iard. En conséquence, cette évaluation du camion vide retenue par 2 experts et non valablement remise en cause par la SAS Pizze sera donc retenue.
Sur la nécessité d’évaluer les équipements du camion de ventes de pizzas- Compte tenu que l’expert chiffre à 10 000 euros la valeur du camion vide, cela signifie qu’il fixe à 9 000 euros la valeur des équipements nécessaires à la reprise de l’activité. Il ne justifie pas cette somme, se contentant de préciser qu’il a pris en compte l’électricité, l’habillage publicitaire, et le matériel spécifique intérieur et les accessoires (rapport page 16) ainsi que l’absence de VASP (rapport page 20).
Compte tenu que l’activité de camion à pizza n’est pas contestée, et est avérée par les photographies produites (pièces 2 et 14), la prétention des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et de Mme [J] tendant à l’indemnisation totale à hauteur de 8300 euros tel qu’évaluée par l’assureur n’ayant pris en compte que la valeur du camion vide sera rejetée.
L’expert judiciaire ne justifie pas arithmétiquement la somme retenue ni ne mentionne le coefficient de vétusté appliqué. En revanche, il indique que la SAS Pizze avait eu besoin d’un mois pour effectuer les démarches nécessaires pour reprendre son activité.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit imposant de replacer la victime dans la même situation que celle qu’elle connaissait avec l’accident, et donc de pouvoir bénéficier d’un camion pizzas aménagé, à savoir l’exploitation d’un camion de pizzas avec habillage publicitaire notamment, et compte tenu que les parties ne mentionnent pas l’application d’un coefficient de vétusté et son taux, les frais d’aménagement ne pourront pas être réduits au motif de la vétusté des anciens aménagements, d’autant que la facture la plus importante datait d’un mois avant l’accident le 19 septembre 2019.
En outre, il ne peut pas être reproché à la SAS Pizze de ne pas avoir récupéré les matériels dans son véhicule comme le soutiennent les intimées alors que lors de son dépôt de plainte, la SAS Pizze avait bien précisé que son matériel avait été partiellement endommagé.
Sur les factures fournies – La SAS Pizze fournit des factures d’aménagement avant l’accident d’un montant total de 30 193,81 euros :
2 499,15 euros pour l’électricité : facture du 6 juin 2017 (pièce 7),
7 596 euros pour l’habillage publicitaire du camion : facture du 1er juillet 2017 (pièce 8) corroborée par les photographies du camion (pièce 2 et rapport d’expertise annexe 30),
4 622 euros pour notamment une télévision, un ordinateur portable tactile : facture du 4 septembre 2018 (pièce 10),
15 476,66 euros pour des matériels notamment four à pizzas, réfrigérateur… : facture du 16 septembre 2019 (pièce 9).
Par la suite, afin de pouvoir redémarrer son activité au plus vite, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle l’a redémarrée le 2 décembre 2019, la SAS Pizze a effectué les achats suivants :
6 000 euros pour l’achat d’un camion d’occasion vide : facture du 18 novembre 2011 (pièce 17),
8 116,80 euros auprès de Sodimats pour l’achat d’un four à pizzas notamment : facture n° 19 11 00921 du 20 novembre 2019 (pièce 18),
et 3 131,48 euros au titre d’un branchement neuf pour l’eau : facture du 8 juillet 2021 (pièce 19),
soit un total de 17 248,28 euros.
La commande n° 210203288 en date du 20 novembre 2019 d’un montant de 10 354,32 euros (pièce 18) concernant les éléments similaires à ceux de la facture du même jour auprès de la même enseigne Sodimats ne sera pas prise en compte, la preuve que ladite commande ait été exécutée et maintenue n’étant pas rapportée, alors même que la SAS Pizze avait payé une facture le même jour pour des éléments similaires.
Pour l’aménagement du nouveau camion, la SAS Pizze justifie avoir déboursé la somme de 8 116,8 + 3 131,48 = 11 248,28 euros.
Sur la valeur d’aménagement – Ainsi, compte tenu que la SAS Pizze justifie avoir déboursé la somme de 11 248,28 euros pour l’aménagement de son nouveau camion, et compte tenu que l’habillage publicitaire n’a pas été fait ni les aménagements électriques, ni les achats relatifs à l’électronique, les anciennes factures de ces dépenses seront prises en compte.
Ainsi, les frais d’aménagement du véhicule pour la replacer dans la même situation que celle qu’elle connaissait avant l’accident seront évalués ainsi :
11 248, 28 euros au titre de l’achat des accessoires essentiels tels que le four à pizzas, établis par 2 factures postérieures à l’accident…
2 499,15 euros pour l’électricité selon facture du 6 juin 2017 (pièce 7),
7 596 euros pour l’habillage publicitaire selon facture du 1er juillet 2017 (pièce 8)
et 4 622 euros pour notamment une télévision, un ordinateur portable tactile selon facture du 4 septembre 2018 (pièce 10),
soit la somme totale de 25 965,43 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que des sommes allouées qui reposent sur des factures toutes taxes comprises, doit être déduite la TVA de 20%, comme le soutiennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] et comme l’a appliqué le juge.
En conséquence, il lui sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de :
(10 000 + 25 965,43) – 20% x (10 000 + 25 965,43) = 28 772,34 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Le jugement sera infirmé.
' ' ' La perte de chiffre d’affaires ou la perte de marge sur coûts variables
Le juge a débouté la SAS Pizze de sa demande au titre de ce poste de préjudice de perte de chiffre d’affaires au motif que le bilan de l’année 2019 montrait par rapport à 2018, certes une baisse de 2,96 % du chiffre d’affaires, une augmentation de 3,98 % des charges d’exploitation, mais présentait un bénéfice 4,97 fois supérieur à celui de l’année 2018, de sorte que la preuve d’une perte de bénéfice n’était pas rapportée.
La SAS Pizze sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 480 euros. Elle soutient qu’effectuer la comparaison entre le chiffre d’affaires de l’année 2018 et celui de l’année 2019 est insatisfaisant car cela la sanctionne d’avoir réalisé un chiffre d’affaires plus important en 2019. Elle ajoute qu’il est avéré qu’elle n’a pas pu exercer son activité pendant 45 jours et qu’elle a perdu avec un taux de marge de 80% sur le chiffre d’affaires, la somme de 4 480 euros.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] sollicitent la confirmation du jugement, au motif qu’il n’est pas possible de solliciter l’indemnisation d’un chiffre d’affaires et alors que les bénéfices ne sont pas connus.
Réponse de la cour d’appel
Les parties ne contestent pas que la terminologie des demandes concerne en réalité le même préjudice à savoir la perte de la marge réalisée lors de l’activité, c’est-à-dire la perte de bénéfice.
La SAS Pizze rapporte la preuve qu’elle n’a pas exercé son activité professionnelle du 19 octobre 2019 jusqu’au 2 décembre 2019 soit pendant une durée de 45 jours selon attestation de son comptable qui indique qu’avant l’accident, elle réalisait un chiffre d’affaire hors taxe de 224 euros/jour (pièces 10 et 11).
Sur la comparaison mensuelle – Compte tenu que son chiffre d’affaires entre 2018, 2019 et 2020 est en plein essor (annexe 23 du rapport d’expertise judiciaire pièce 16), et compte tenu qu’il n’est pas contesté une absence d’activité pendant ces 45 jours, le juge ne pouvait pas retenir une absence de préjudice pendant cette période.
Compte tenu de l’inactivité pendant 1,5 mois et compte tenu de l’essor de l’activité, le juge ne pouvait pas effectuer une comparaison annuelle. Il convient donc d’effectuer une comparaison mensuelle. Le jugement sera donc nécessairement infirmé sur ce poste de préjudice.
Sur la comparaison via le compte de résultat – La comparaison ne peut pas être faite avec le chiffre d’affaire ne prenant pas en compte les charges, mais doit être nécessairement faite avec le compte de résultat prenant en compte les seuls résultats de l’exploitation après la déduction des charges.
Dès lors, le moyen de la SAS Pizze au terme duquel il convient d’affecter le chiffre d’affaire hors taxe de 224 euros, d’un coefficient de marge moyen de 80% sera rejeté, faute de preuve par une attestation comptable du montant de cette marge et alors en outre que le calcul opéré n’est pas arithmétiquement juste.
Compte tenu que la SAS Pizze a bénéficié d’un résultat de 10 421 euros en 2019 (pièce 16, annexe 23), et compte tenu qu’elle a cessé son activité pendant 1,5 mois (45 jours), il en résulte que ce bénéfice ne concerne nécessairement que 10,5 mois et non 12 mois.
Ainsi si elle avait travaillé pendant ces 45 jours, son résultat pendant ces 45 jours aurait été de 10 421 euros x 1,5 mois / 10,5 mois = 1488,7 euros.
Elle a donc perdu la somme de 1488,7 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Le jugement sera infirmé.
' ' ' La perte du stock de marchandises
Le juge a débouté la SAS Pizze de sa demande de perte de stock au motif qu’elle verse aux débats un avoir de la société CASE d’un montant de 334,38 euros, ce qui établit qu’elle n’a subi aucune perte financière.
La SAS Pizze sollicite l’infirmation du jugement et maintient sa demande, mais ne produit pas le justificatif de la dépense auquel le juge fait référence, ni aucun autre justificatif.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS Pizze ne produit aucune facture ni aucune pièce pas même celle évoquée par le juge. Elle échoue donc à critiquer valablement le jugement que la cour d’appel doit confirmer ou infirmer et partant à rapporter la preuve de son préjudice. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’occupation du domaine public
Le juge a alloué à la SAS Pizze la somme de 530 euros au titre du paiement des redevances d’occupation du domaine public en date du 1er octobre 2019 pour l’année 2019.
Les 2 parties s’accordent sur cette somme.
En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice moral
Le juge a débouté la SAS Pizze de sa demande au titre du préjudice moral compte tenu que dès le 18 novembre 2019 la SAS Pizze acquérait un nouveau camion, le 20 novembre 2019 acquérait du mobilier, et dès le 2 décembre 2019 reprenait son activité.
La SAS Pizze sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 10 000 euros au motif que son activité a cessé de manière brutale et immédiate, ce qui a impacté son fonctionnement pendant cette période d’inactivité.
Du fait de la somme dérisoire de 8 300 euros qui lui a été allouée et du fait du mutisme des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, elle a eu le risque de voir son existence menacée par la fermeture définitive, ce qui est constitutif d’un préjudice moral.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] sollicitent la confirmation du jugement en reprenant la motivation de celui-ci. Elle ajoute que la SAS Pizze est également fautive d’avoir accepté la cession et la destruction de son camion avant le chiffrage de l’agencement et du matériel et avant la récupération de celui-ci.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice moral d’une personne morale ne peut pas se déduire de l’inquiétude face à un risque qui ne s’est pas réalisé, à savoir la fermeture définitive du commerce, puisque malgré ce qu’elle affirme, la SAS Pizze a pu réouvrir son commerce 45 jours après les faits et après avoir pu acheter un camion et le réaménager. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’un impact autre que financier durant cette inactivité de 45 jours.
En conséquence, comme l’a justement retenu le premier juge, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé.
' ' ' La résistance abusive
Le juge a débouté la SAS Pizze de sa demande au titre de ce poste de préjudice au motif qu’elle avait été indemnisée à hauteur de 8 300 euros par son assureur la SA Axa France Iard. Il a retenu que la SAS Pizze n’a pas fait constater ni expertiser les équipements intérieurs de son véhicule avant de le céder pour destruction à son assureur la SA Axa France Iard, et alors que la valeur de remplacement des équipements intérieurs du véhicule a été établie par la suite par le rapport d’expertise.
En conséquence, l’absence d’indemnisation de la SAS Pizze par la SA Axa France Iard, puis par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, même à la suite du rapport d’expertise ne constituent pas une résistance abusive. De la même manière la contestation du rapport d’expertise par la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’est pas fautive.
La SAS Pizze ne rapporte donc pas la preuve d’un refus d’indemnisation face à une demande d’indemnisation fondée.
La SAS Pizze sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle soutient que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles n’ayant procédé qu’à une indemnisation de 8 300 euros le 25 février 2020 (pièce 3 de la MMA), elle a dû elle-même financer l’achat d’un nouveau camion et des installations essentielles. Elle n’a donc pas pu réinvestir dans l’habillage publicitaire, ce qui lui a causé un préjudice.
Elle affirme que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles sont restées muettes face à 2 courriers du mois de décembre 2019 et janvier 2020, ce qui lui a également causé un préjudice, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le juge des référés.
Elle fait valoir que ce comportement de ne payer que la somme de 8 300 euros est nécessairement abusif car elles savaient parfaitement que ce camion exploitait un fonds de commerce et que la SAS Pizze était dans une situation obérée face à l’arrêt total de son activité.
Elle énonce enfin que les sommes par elle investies dans ce nouveau camion auraient produit un retour sur investissement de 10% depuis octobre 2019, dont elle a été privée.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement au motif que la SAS Pizze ne rapporte pas la preuve du préjudice constitué par le refus de paiement, puisqu’elle a réussi à acheter et aménager son camion dès le mois de novembre 2019.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour solliciter des demandes sur le fondement de la résistance abusive, la SAS Pizze doit rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance face à une demande fondée.
Elle ne caractérise cette résistance qu’à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles. Ses demandes à l’encontre de Mme [J] seront donc nécessairement rejetées.
En l’espèce en se contentant d’indemniser le camion à sa valeur de fourgon au seul motif de l’absence de VASP, alors que les photographies présentes au dossier et le constat amiable établissaient dès le départ qu’il s’agissait d’un fonds de commerce, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles ont nécessairement commis un abus de leur droit de contester le rapport d’expertise judiciaire.
Elles ne peuvent pas non plus faire grief à la SAS Pizze de ne pas avoir récupéré du matériel qu’elle avait déclaré dès le départ endommagé.
Elles ne peuvent pas non plus lui reprocher de ne pas avoir fait chiffrer la valeur des équipements, alors que l’assureur de la SAS Pizze avait diligenté une expertise.
En revanche, les préjudices autre que la contestation du rapport d’expertise judiciaire, notamment le préjudice de trésorerie ne sont pas prouvés, puisque la SAS Pizze a pu réouvrir son commerce 45 jours après l’accident, et ne démontre pas que l’absence d’achat supplémentaire du fait de l’absence d’indemnisation suffisante, ait entraîné une perte de clientèle ou autre. Elle ne démontre pas plus le retour sur investissement de 10% qu’elle se contente d’affirmer.
En conséquence, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ce poste de préjudice. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Le jugement sera infirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a alloué à la SAS Pizze la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J] à supporter les dépens in solidum.
La SAS Pizze sollicite:
l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles
et leur condamnation in solidum:
à lui payer:
la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
et la même somme au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
et à supporter les dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J] sollicitent le rejet des demandes de la SAS Pizze au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [J] sont les parties perdantes, de sorte que le jugement les ayant condamnées aux frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et devront payer in solidum à la SAS Pizze la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2023,
en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Z] [J] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Pizze:
la somme de 530 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public, à la suite de l’accident de la circulation du 19 octobre 2019,
et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et en ce qu’il a débouté la SAS Pizze de ses demande au titre de la perte de stock et du préjudice moral,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2023, pour le surplus de ses dispositions dont appel,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] in solidum à payer à la SAS Pizze les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
28 772,34 euros au titre du remplacement du véhicule avec ses aménagements intérieurs en camion de ventes de pizzas,
et 1488,7 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Pizze, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] in solidum à payer à la SAS Pizze la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] in solidum à supporter les dépens
DÉBOUTE la SAS Pizze, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [Z] [J] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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