Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 mars 2024, N° F23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/00623
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
[M]
SELARL PELLETIER AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00180)
S.A.S. MONDELEZ FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [A] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [G] [J] a été embauchée par la société Lu à compter du 1er février 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de sept mois, en qualité de promoteur des ventes.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Kraft Foods France à compter du 14 juin 2010 puis la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010.
Le 1er juin 2019, Madame [G] [J] a intégré la SAS Mondelez France.
A compter du 12 décembre 2022, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 4 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [J] aux torts et griefs de la SAS Mondelez France ;
— dit que la moyenne mensuelle des salaires s’élève à 2 965,80 euros ;
— condamné la SAS Mondelez France à payer à Madame [G] [J] les sommes de :
' 5 931,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,
' 11 359,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Mondelez France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé et ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code procédure civile ;
— condamné la SAS Mondelez France aux entiers dépens.
Le 17 avril 2024, la SAS Mondelez France a interjeté appel du jugement de première instance portant sur toutes ses dispositions.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 28 juin 2024, la SAS Mondelez France demande à la cour :
— d’annuler ou réformer le jugement en ce qu’il :
' a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [J] ;
' l’a condamnée à payer à Madame [G] [J] les sommes de :
' 5 931,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,
' 11 359,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Madame [G] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 septembre 2024, Madame [G] [J] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer en tous points le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Mondelez France au paiement des sommes suivantes :
' 5 931,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,
' 11 359,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer cependant l’indemnité de licenciement à la somme de 11 477,64 euros ;
— constater que la moyenne mensuelle des salaires, avant l’arrêt de travail, s’élève à 35 589,62/12 = 2 965,80 euros ;
En conséquence,
— condamner la SAS Mondelez France au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter de la citation en conciliation du 3 avril 2023 :
' 5 931,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 593,16 euros à titre de congés payés afférents,
' 11 477,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 35 589,60 euros à titre de dommages-intérêts,
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame [G] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en soutenant avoir été victime, le 28 juin 2022, au cours d’une soirée festive organisée par l’employeur à l’hôtel [5], d’une agression sexuelle de la part d’un collègue en présence de nombreux collaborateurs et de la directrice régionale qui n’a donné lieu à aucune sanction. Elle explique que ce collègue s’est glissé derrière elle et a saisi à deux mains l’un de ses seins, faisant mime de téter.
Elle reproche à la directrice régionale, Madame [R] [U], d’avoir ri de la situation, de ne pas avoir réagi, ni lors de cette soirée ni le lendemain lorsque les faits ont été abordés par une collègue au cours d’une réunion, et de les avoir à nouveau minimisés lors d’une réunion organisée le 29 octobre 2022 à laquelle participait son agresseur.
Elle déplore également l’absence de sanction à l’encontre de ce salarié et accuse l’employeur de s’être contenté de faire une enquête de routine à la suite de son courrier officiel de dénonciation en date du 26 janvier 2023.
Elle affirme enfin que, voyant que la situation se dégradait, la directrice de région, Madame [R] [U], a tenté de faire pression sur elle en la convoquant à un entretien le 9 décembre 2022 pour lui reprocher une prétendue insuffisance professionnelle.
Elle précise que sous le choc, elle a fait une tentative de suicide le 11 décembre 2022, qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie durant dix jours puis placée en arrêt de travail, depuis lors renouvelé.
L’employeur conteste tout manquement de sa part et affirme avoir déclenché une enquête aussitôt la réception du courrier de dénonciation de Madame [G] [J]. Il fait valoir que selon le rapport d’enquête, il n’est pas démontré que la directrice de région a eu connaissance des faits allégués avant le 26 janvier 2023. S’agissant de l’entretien du 9 décembre 2022, il affirme que celui-ci avait été rendu nécessaire par un problème de comportement de Madame [G] [J] qui justifiait un recadrage.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue avant la décision de justice.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
En l’espèce, Madame [G] [J] a dénoncé, par courrier du 26 janvier 2023, l’agression dont elle affirme avoir été victime le 28 juin 2022 en présence de la directrice régionale.
Madame [N] [O], salariée de la SAS Mondelez France atteste que si elle n’était pas présente au moment des faits car elle était en congé maternité, elle a constaté, à son retour, que Madame [G] [J] n’était plus la même, qu’elle paraissait absente, comme vidée de son énergie et qu’elle lui avait confié avoir subi une agression sexuelle lors du week-end d’entreprise du 28 et 29 juin 2022. (Pièce 34).
Un autre salarié, [W] [L], atteste " avoir entendu le 29 juin 2022 dans la salle de réunion, [C] [I] dire devant l’ensemble des personnes présentes (DR,RS, promoteurs) de la région 230 et 240 dire je cite "oui on a fêté l’anniversaire de [G] et [Y] lui a fait une têtée." (Pièce 35).
Il ressort également du rapport de l’enquête réalisée à la suite du courrier de dénonciation de Madame [G] [J] que le salarié, auteur des faits reprochés, a reconnu ceux-ci mais nié tout contact physique et expliqué que le contexte était festif. Il a exprimé ses regrets et indiqué qu’il ne « pensait pas avoir dépassé les limites ». Selon le rapport, celui-ci n’a pas mesuré l’impact de son geste.
Il s’ensuit que les faits dénoncés sont établis.
S’agissant de leur connaissance par la directrice régionale, Madame [R] [U], le rapport d’enquête indique que rien ne permet de contester le fait que celle-ci ait déclaré les découvrir seulement en janvier 2023.
Cependant, il n’apparaît pas dans ce document que la question de sa présence à la soirée et lors de la réunion du lendemain ait été posée aux salariés auditionnés.
En outre, ce rapport précise (page 7) que les équipes des deux régions se sont retrouvées les 28 et 29 juin 2022 après une longue interruption pour cause de Covid, que Madame [G] [J], qui avait eu 60 ans le 19 juin 2022, avait proposé à sa directrice régionale de « marquer l’occasion » lors de la soirée et que cette dernière s’est occupée d’apporter un gâteau et un cadeau pour son anniversaire.
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [L] que le lendemain de la soirée « les DR » étaient présents à la réunion au cours de laquelle les faits ont été rapportés par une salariée.
Ces éléments tendent au contraire à établir la présence de la directrice régionale lors de la soirée et de la réunion du lendemain et donc sa connaissance des faits.
En tout état de cause, même à retenir une découverte des faits en janvier 2023, la réaction de l’employeur est intervenue de manière tardive.
En effet, le 26 janvier 2023, Madame [G] [J] a adressé un courrier officiel de dénonciation d’une 'agression sexuelle couverte par la hiérarchie" à la DRH, à la directrice de zone et à Madame [R] [U].
Or, si Madame [R] [U] a réagi par mail du 31 janvier 2023 pour proposer à la salariée de se tourner vers le psychologue du travail et lui assurer que la situation évoquée était prise au sérieux et si, par courrier du 1er février 2023, la responsable des ressources humaines a proposé à cette dernière un entretien le 7 ou le 9 février 2023, il n’est justifié d’aucune démarche avant mai 2023, date à laquelle un cabinet extérieur a réalisé l’audition de plusieurs salariés.
Le déclenchement de l’enquête quatre mois après la dénonciation des faits est dès lors tardif.
L’employeur ne saurait valablement soutenir que le cabinet sollicité, étant une structure indépendante de la SAS Mondelez France, ne maîtrisait pas les délais de mise en oeuvre de l’enquête dès lors qu’il ne justifie pas de la date à laquelle il a pris contact auprès de ce dernier.
Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la difficulté à organiser un entretien avec Madame [G] [J], placée en arrêt de travail, dès lors que la dénonciation des faits était précise et que l’avocat de cette dernière a, par courrier du 10 février 2023, maintenu cette dénonciation et demandé à être informé des suites données notamment disciplinaires à l’encontre de leur auteur.
Par ailleurs, cette enquête a permis de confirmer la matérialité des faits du 28 juin 2023 puisqu’ils ont été reconnus par leur auteur, de constater que le consentement de Madame [G] [J] n’avait pas été sollicité et de mettre en exergue que ces agissements avaient eu un retentissement fort sur la santé de cette dernière.
Madame [G] [J] justifie, à ce titre, d’une hospitalisation du 12 au 22 décembre 2022 après une tentative de suicide le 11 décembre puis d’arrêts de travail et d’un suivi psychologique.
Face à ce constat, le rapport préconise diverses recommandations à l’égard de Madame [G] [J], de l’auteur des faits et de l’équipe. Or, l’employeur ne justifie d’aucune mesure mise en place à la suite de cette intervention et ce alors que, d’une part, Madame [G] [J] lui reprochait précisément son absence de réaction et, d’autre part, que le rapport a précisé que cette dernière était apparue fortement troublée et avait ressenti un manque d’écoute et de prise en compte de sa plainte.
Ainsi, outre que l’enquête est tardive, il n’est justifié d’aucune suite concrète donnée au rapport d’enquête pour permettre à Madame [G] [J] de rependre le travail sereinement, en ayant le sentiment d’avoir été écoutée et la certitude que son mal être avait été pris en compte avec sérieux. L’employeur ne justifie pas avoir sanctionné l’auteur de l’agression sexuelle dont elle a été victime.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme a pu le relever le rapport d’enquête, les faits du 28 juin 2022 ne peuvent être considérés comme banals même s’ils se sont déroulés dans une ambiance festive et que leur auteur n’en a pas mesuré les potentielles conséquences.
Les témoignages et le rapport d’enquête montrent que ces faits ont été pris à la légère lors de leur commission et par la suite et que l’employeur n’a pas mesuré leur impact sur la santé de Madame [G] [J], ne les a pas sanctionnés et n’a pas suivi les recommandations de l’enquête.
De tels agissements commis dans le cadre professionnel présentent un caractère offensant et n’auraient pas dû être minimisés. Ils ont porté atteinte à la dignité de Madame [G] [J].
L’insuffisance de réaction de l’employeur et l’absence de mesures concrètes destinées à permettre un retour serein de Madame [G] [J] au sein de la société sont des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient que sa résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de la SAS Mondelez France, par confirmation du jugement de première instance.
Il sera précisé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à la date du jugement de première instance soit le 29 mars 2024.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel de référence de Madame [G] [J] s’élève à la somme de 2 965,80 euros bruts ainsi que l’a fixé le premier juge, disposition que l’employeur a frappée d’appel mais dont il ne demande pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
' sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
' sur l’indemnité de licenciement
Madame [G] [J] n’est pas fondée à solliciter, à hauteur d’appel, la somme de 11 477,64 euros à titre d’indemnité de licenciement, calculée en tenant compte de la rupture de son contrat de travail à la date du 29 mars 2024, dans la mesure où elle n’a pas formé d’appel incident de ce chef. La cour ne peut que confirmer le montant de l’indemnité de licenciement allouée en première instance.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [G] [J] est également en droit de solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de 14 années complètes et de l’effectif de la SAS Mondelez France qui est supérieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Lors de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame [G] [J] était âgée de 61 ans.
Elle justifie d’un suivi psychologique régulier depuis mars 2023.
Elle produit aux débats de très nombreuses attestations émanant de responsables de grandes surfaces de sa zone géographique et de collègues, ainsi que ses évaluations professionnelles depuis 2012 qui démontrent qu’elle était une salariée très impliquée et compétente, continuellement soucieuse d’exercer au mieux ses fonctions et très appréciée de ses interlocuteurs.
Les manquements de l’employeur dans le traitement des faits qu’elle a dénoncés et notamment l’absence de sanction de son agresseur ont provoqué d’importants problèmes de santé et fait obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle dans laquelle Madame [G] [J] faisait preuve d’une grande efficacité et s’épanouissait.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une appréciation exacte de son préjudice et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Mondelez France à payer à la salariée la somme de 35 589,60 euros.
' sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SAS Mondelez France doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Précise que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [J] prend effet au 29 mars 2024 ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Mondelez France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’employeur à rembourser à France Travail les éventuelles indemnités de chômage versées à Madame [G] [J] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Mondelez France à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déboute la SAS Mondelez France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Mondelez France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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