Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 25/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 25/04596 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMHB
Jugement (N° 11-22-0284) rendu le 15 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Franfinance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mars 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2019, la société Franfinance a consenti à M. [E] [C] un crédit affecté à l’achat d’un ballon thermodynamique d’un montant de 11 900 euros, remboursable en 125 mensualités, au taux annuel fixe de 4,790 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [C] de lui payer sous 15 jours sous peine de déchéance du terme les échéances échues impayées pour un montant de 929,21 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 29 mars 2022, la société Franfinance a fait assigner M. [C] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde exigible du contrat de crédit.
Relevant que la banque ne rapportait pas la preuve de la livraison du ballon thermodynamique, par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [C], l’a condamnée aux dépens, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 janvier 2023, la société Franfinance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la 8 ème chambre section 1 de la cour a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour de la procédure d’appel faute pour la société appelante d’avoir assigné en intervention forcée devant la cour la société venderesse du ballon thermodynamique qui a été financé par le crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2025, la société Franfinance a fait assigné en intervention forcée devant la cour Me [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Renov’Habitat & Energies des Hauts-de-France, société venderesse du ballon thermodynamique. Son conseil a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de cour.
Me [D] [T] n’a pas constitué avocat.
Il est rappelé qu’aux termes ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Franfinance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [C],
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation du contrat de prêt souscrit le 29 octobre 2019 entre la société Franfinance et M. [C],
en conséquence,
— condamner M. [C] au règlement d’une somme de 12 422,38 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,
— condamner M. [C] au règlement des intérêts au taux contractuel sur la somme de 11 528,84 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’à parfaite paiement,
— condamner M. [C] au règlement des intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Franfinance fait valoir qu’elle produit désormais en cause d’appel l’attestation de livraison du ballon thermodynamique signée par M. [C] et la société venderesse le 3 janvier 2020, en sorte qu’elle n’a pas commis de faute en débloquant les fonds le 8 janvier 2020. Au regard des défaillances de l’emprunteur et de la mise en demeure qui lui a été adressée, le prêt est devenu intégralement exigible et son action en paiement est parfaitement fondée.
Régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré le 20 mars 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [C] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Franfinance pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance
Le premier juge a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement au motif qu’elle ne produisait pas l’attestation de livraison du ballon thermodynamique financé par le crédit affecté, et avait débloqué les fonds sans s’assurer que cette livraison avait été réalisée, en sorte que la société Franfinance avait commis une faute dans l’exécution du contrat de crédit accessoire en application des dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation.
— Sur l’exécution du contrat principal
Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, relatif au crédits affectés, 'Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.'
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de s’assurer que le contrat principal de vente dont le contrat de crédit est l’accessoire a bien été exécuté avant de débloquer les fonds, la charge de la preuve de l’exécution normale du contrat principal pesant sur le prêteur.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 29 octobre 2019, M. [C] a souscrit auprès de la société Franfinance un contrat de crédit affecté à l’achat d’un ballon thermodynamique d’un montant de 11 900 euros. L’historique du compte afférent au crédit démontre que le déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse a été réalisé par la société Franfinance le 8 janvier 2020.
L’appelante produit désormais en cause d’appel le procès verbal de réception du ballon thermodynamique et des travaux réalisés par la société Renov Habitat & Energies des Hauts-de-France, en date du 3 janvier 2020, signé par M. [C] et la société venderesse, soit antérieurement au déblocage des fonds. Aucun élément du dossier ne permet de constater que le contrat principal n’aurait pas été exécuté ou mal exécuté.
Dès lors, force est de constater que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit a pris effet.
— Sur la résiliation anticipée du contrat de crédit
Il est constant que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la banque n’a pas notifié la déchéance du terme.
Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, reçu par M. [C] le 16 décembre suivant, la société Franfinance l’a mis en demeure de lui payer les échéances impayées en lui précisant que 'à défaut d’un règlement sous 15 jours (…) La déchéance du terme sera prononcée (…) et conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt'.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit s’est trouvée acquise au 31 décembre 2021, de telle manière que le crédit est devenu intégralement exigible.
— Sur la forclusion
L’article R.312- 35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement se situe au 10 juillet 2021.
En conséquence, l’action de la société Franfinance engagée par assignation du 29 mars 2022, dans le délai biennal de forclusion, est recevable.
— Sur les sommes dues
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites, soit le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique du compte, la lettre de mise en demeure, le procès-verbal de réception du 3 janvier 2020 et l’arrêté de compte au 22 février 2022, la créance exigible de la société Franfinance se présente comme suit :
— mensualités impayées : 861,72 euros,
— capital restant dû : 10 667,12 euros,
— indemnité de résiliation : 893,54 euros,
— total dû : 12 422,38 euros.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [C] à payer à la société Franfinance la somme de 12 422,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,790 % sur la somme de 11 528,84 euros, et des intérêts légaux sur la somme de 893,54 euros, à compter de l’assignation du 29 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
La société Franfinance ayant été déboutée de ses demandes par le premier juge dans la mesure où elle avait omis de produire le certificat de livraison du ballon thermodynamique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au dépens de première instance, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] succombant en cause d’appel, il convient de condamner ce dernier aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la disparité économique entre les parties, la société Franfinance est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise à la date du 31 décembre 2021 ;
Déclare l’action en paiement de la société Franfinance recevable ;
Condamne M. [E] [C] à payer à la société Franfinance la somme de 12 422,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,790 % sur la somme de 11 528,84 euros, et des intérêts légaux sur la somme de 893,54 euros, à compter du 29 mars 2022 ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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