Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 mars 2025, n° 22/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 février 2022, N° 20/06541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02318 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVO
Jugement (N° 20/06541)
rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [K] épouse [O]
née le 06 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006722 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près de la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
Mme [G] [K], née le 6 janvier 1994 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, s’est mariée le 29 septembre 2013, devant l’officier d’état civil de la ville d'[Localité 4] en Algérie, avec M. [E] [O], de nationalité française.
Le 4 décembre 2017, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 29 octobre 2018.
Par acte du 3 septembre 2020, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Mme [K] épouse [O] devant ledit tribunal aux fins, notamment, de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celle-ci et constater son extranéité.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
— dit que que l’enregistrement de nationalité française au profit de Mme [G] [K] épouse [O] avait été effectué à tort ;
— débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’elle n’était pas française ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— condamné Mme [K] à supporter les dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 2 août 2022, demande à la cour, au visa de l’article 21-2 du code civil et de l’article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de le réformer et de :
— débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité est régulière et valable et, par conséquent, maintenir sa nationalité française ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 septembre 2022, M. le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié du respect de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, de sorte que la procédure est régulière.
=+=+=
L’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 applicable aux circonstances de l’espèce, dispose que :
'L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article 26-4 du même code, 'à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.'
Saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces deux articles, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 30 mars 2012, déclaré conforme à la Constitution l’article 26-4 précité sous la réserve énoncée au considérant 14 dans les termes suivants : '(…) La présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration ; (…) dans les instances engagées postérieurement, il appartient au Ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée.'
C’est à juste titre que le premier juge, considérant, d’une part, que l’instance engagée par le Ministère public par acte d’huissier en date du 3 septembre 2020 l’avait été dans le délai de deux ans à compter l’enregistrement de la déclaration de nationalité litigieuse intervenu le 29 octobre 2018 et, d’autre part, que Mme [K] ne contestait pas la cessation de la vie commune du couple depuis le mois de novembre 2018, soit moins d’un mois après l’enregistrement de sa déclaration, en a déduit qu’il existait une présomption de fraude et qu’il incombait dès lors à Mme [K] de justifier qu’elle réunissait les conditions pour bénéficier de la souscription de la nationalité française.
C’est également de manière pertinente qu’il a rappelé que la communauté de vie affective, telle que voulue par l’article 21-2 du code civil, exige des époux qu’ils se soumettent aux devoirs de fidélité, secours et assistance prévus pas les dispositions de l’article 212 du code civil et que ces devoirs impliquent un respect mutuel, incompatible avec des faits de violence conjugale.
Mme [K], qui ne conteste pas que la vie commune du couple s’est interrompue dans un temps très bref après l’enregistrement de sa déclaration, fait valoir que cette rupture n’est intervenue qu’en raison des violences physiques et morales qu’elle subissait de la part de son époux, M.'[E] [O], et produit pour en justifier une déclaration de main-courante non datée par laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal le 10 juin 2019, plusieurs plaintes en date des 10 et 13 juin 2019 et 13 mars 2020, déposées à l’encontre de son époux pour violences sur elle-même et son fils [X], âgé de 3 ans et demi, vol, et harcèlement, ainsi que trois décisions du juge des enfants de Marseille en date des 30 août 2019, 25 juin et 14 décembre 2020, ordonnant une mesure d’investigation, puis une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour les enfants et le placement de ceux-ci chez leur mère dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales et enfin, rejetant les droits de visite et d’hébergement sollicités par le père.
Cependant, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie des suites données aux plaintes pénales déposées contre son époux, étant observé néanmoins que dans sa plainte du 13 mars 2020, elle avait indiqué que les faits dénoncés le 10 juin 2019 avaient été classés sans suite.
Par ailleurs, il résulte des déclarations même tenues par Mme [K] lors de son dépôt de plainte du 10 juin 2019 qu’elle venait alors de rentrer d’un séjour dans sa famille en Algérie depuis décembre 2018 et que bien que mariés depuis 2014, le couple n’avait vécu ensemble que deux ans et demi maximum, elle-même vivant en Algérie tandis que son époux vivait seul en France.
Le juge des enfants relève en outre, dans sa décision du 25 juin 2020, qu’il 'ressort du rapport de MJIE [ mesure judiciaire d’investigation éducative ] que le couple parental a, dès sa relation naissante, entretenu des rapports conflictuels, décrits par madame comme empreints de violences physiques et psychologiques. A travers leur récit, il apparaît qu’ils ne se sont jamais réellement organisés autour d’une vie commune, Madame [K] ayant passé une grande partie de son temps en Algérie, avec les enfants, bien que les versions divergent sur les raisons de ce choix.' ; que 'sur le plan éducatif, la relation entre le père et ses enfants ne s’est jamais réellement construite, du fait de la distance depuis leur plus jeune âge’ ; 'Madame [K] confirme que les enfants ont peu vu leur père compte tenu de ses départs en Algérie'.
Il résulte ainsi des éléments produits que Mme [K], sur qui pèse la charge de la preuve de ce que les conditions de l’article 21-2 du code civil sont réunies, n’établit pas l’existence même, à la date de sa déclaration, d’une communauté de vie tant affective que matérielle ininterrompue entre les époux depuis le mariage, ceux-ci ayant au contraire manifestement vécu de manière séparée une grande partie du temps pendant la période de quatre années écoulée entre leur mariage et la déclaration et leurs relations étant de toute évidence dégradées depuis longtemps au moment de la déclaration, ce que confirme leur séparation rapide après que Mme [K] eut obtenu une réponse favorable à sa démarche acquisitive de nationalité.
La cour relève au surplus que Mme [K] ayant déclaré, lors de sa plainte du 10 juin 2019, avoir vécu en Algérie au moins deux ans et demi sur les cinq ans écoulés depuis le mariage et ne produisant aucun élément de nature à contredire cette affirmation, elle ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, et que dès lors, la durée de communauté de vie ininterrompue exigée pour remplir les conditions de l’article 21-2 est en réalité de cinq ans, dont elle ne rapporte pas la preuve.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de la communauté de vie tant affective que matérielle exigée par l’article 21-2 n’est pas rapportée et que Mme [K] échoue en conséquence à renverser la présomption de fraude, peu important à cet égard la cause et l’imputabilité de la séparation du couple.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’annuler l’enregistrement de sa souscription de nationalité.
La décision entreprise sera dès lors confirmée, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner si Mme [K] remplissait la condition de connaissance de la langue française visée au dernier alinéa de l’article 21-2 susvisé.
Sur les autres demandes
Mme [K] succombant en son appel, il y a lieu de la condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme la décision entreprise ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [K] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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