Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 novembre 2023, N° 22/01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°424
N° RG 23/03938 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBB6
AB
TJ D'[Localité 8]
20 novembre 2023
RG:22/01221
SARL [13]
C/
[D]
SCP COHEN [D] MONTERO DAVAL-[D]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 novembre 2023, N°22/01221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogé au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl [13]
RCS de [Localité 16] n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Bruzzo de la Selas Bruzzo Dubucq, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉS :
M. [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
La Scp [9] [D] [14] ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2014, la société [13] a acheté à M. [L] [V] un fonds de commerce de location de matériel médical, paramédical et orthopédique au [Adresse 6] à [Adresse 17] (13), au prix de 850 000 euros, le stock restant payable en douze mensualités au prix des marchandises sous facture.
Des difficultés sont survenues entre les parties au sujet du paiement du stock et de la production des livres comptables.
Sur assignation de l’acquéreur le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a par ordonnance de référé du 23 septembre 2015 constaté
— que la demande de communication sous astreinte des livres de comptabilité des exercices 2011 à 2014 était devenue sans objet compte tenu de son exécution spontanée par le vendeur,
— l’engagement de celui-ci de fournir certains documents comptables complémentaires.
Le 26 août 2015, la société [13] a assigné M. [L] [V] devant le même tribunal de commerce qui par jugement du 1er septembre 2017
— a prononcé la nullité de la vente au motif que l’acte de faisait pas mention des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation mensuels de la période écoulée entre la date du dernier bilan et celle du jour de la cession
— a condamné le vendeur à lui payer les sommes de
— 887 810 euros au titre du prix de vente et des frais d’enregistrement
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2017 et fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant le 18 décembre 2017.
La société [13] a constitué avocat le 29 décembre 2017 et mandaté Me [D] pour se constituer dans ses intérêts et assurer la postulation. Elle a signifié ses conclusions le 27 mars 2018.
Par ordonnance d’incident du 06 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables ses conclusions d’intimée et les pièces visées au bordereau joint au motif qu’elles ont été notifiées plus de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant.
Par arrêt du 19 novembre 2020, cette cour
— a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 1er septembre 2017 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [13]
— a débouté cette société de sa demande de nullité de la vente,
— s’est dit non saisie d’aucune demande de résolution de la vente pour dol ou vice caché ni en désignation d’un expert, ni en réduction du prix,
— a condamné la société [13] à payer à M. [L] [V] la somme de 84 680,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015,
— a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné l’intimée aux dépens.
Par acte du 29 avril 2022, la société [13] a alors assigné Me [Y] [D] et la société Cohen-[D]-Montero-Daval-[D] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 20 novembre 2023
— les a condamnés à lui payer la somme de 1 029 euros au titre des frais d’avocat engagés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens recouvrés par Me Jean-Philippe Daniel,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société [13] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande d’expertise avant-dire droit au motif que M. [L] [V] n’étant pas partie à la procédure, seuls les éléments fournis par l’appelante pouvaient être étudiés, que la demande formulée était imprécise et qu’enfin la demande d’expertise ne visait qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 août 2025, la société [13], appelante, demande à la cour
— de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a dit que Me [Y] [D] a commis une faute à son égard et que la société d’avocats est responsable de son préjudice,
— de l’infirmer en ce qu’il
— a condamné Me [Y] [D] et la société d’avocats à lui payer la somme de 1 029 euros au titre des frais d’avocat engagés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum Me [Y] [D] et sa société d’avocats à lui payer la somme de 1 765 284,32 euros ainsi décomposée :
— 1 453 118 euros au titre de la perte de chance du succès de l’action ainsi décomposée
— 843 419,50 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente,
— 524 871,20 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts pour vice caché et dol,
— 84 828,15 euros au titre de la perte de chance de ne pas être condamné au paiement de la somme en paiement du stock,
— 8 059,97 euros au titre des frais de justice engagés du fait de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé (perte de chance de en pas obtenir le remboursement des dépens et des frais de procédure),
— 304 105,77 euros au titre de la perte de chance de ne pas supporter les multiples dépenses liées à l’exploitation du fonds de commerce depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 ainsi décomposée :
— 13 300 euros au titre de la perte de chance de ne pas générer de dettes supplémentaires pour elle du fait de l’apport personnel du gérant destiné à sauver le fonds de commerce,
— 80 312,41 euros au titre de la perte de chance d’avoir obtenu le remboursement des frais d’intérêts et d’assurance engagés dans le cadre dudit contrat de crédit,
— 10 493,358 euros (….) au titre de la perte de chance de ne pas avoir régler les frais de licenciement de personnel consécutifs à l’arrêt du 19 novembre 2020,
— 200 000 euros au titre du préjudice moral subi la société via ses dirigeants,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
En tout état de cause
— de les condamner in solidum à lui payer les sommes de
— 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2024, les intimés demandent à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce que le premier juge les a condamnés à verser la somme de 1 029 euros à la société [13],
Statuant à nouveau de ce chef
— de débouter l’appelante de ses demandes,
En toute hypothèse
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société [10] et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement du tribunal de commerce
Pour rejeter sa demande à ce titre, le tribunal a jugé que la requérante n’aurait pas obtenu gain de cause en appel sur le moyen tiré du non respect des articles L.141-2 du code de commerce, qu’elle ne rapportait pas la preuve des malversations alléguées pour obtenir l’annulation de la vente, ni sur les fondements du vice caché ni sur celui du dol, que la demande de réfection du prix sur les mêmes fondements ne pouvait en conséquence pas prospérer.
L’appelante soutient que le dol est caractérisé puisque les énonciations chiffrées des éléments transmis par son vendeur sont fausses, et que son consentement a également été vicié pour ce même motif.
Les intimés répliquent que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un dol ni d’un vice caché, que les pièces produites constituées par elle sont dénuées de force probante.
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance de gagner un procès s’apprécie en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge.
— nullité alléguée pour dol
Selon l’article L.141-1 du code de commerce, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer, notamment
— le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation, ou depuis son acquisition s’il ne l’a pas exploité depuis plus de trois ans,
— les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps.
Aux termes de l’article L. 141-2 du code de commerce, au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n’a pas duré trois ans.
Ces livres font l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante allègue qu’il existe une différence significative entre le chiffre d’affaires des trois derniers exercices comptables tels que déclarés à l’acte de cession et celui des trois derniers exercices comptables constatés par le logiciel de gestion comptable interne.
Elle indique, pour exemple, que le chiffre d’affaires est
* pour la période du 01/01/2014 au 31/08/2014 de 912 406 euros dans l’acte de cession et 762 792,86 euros dans le logiciel de gestion, soit une différence de 149 613 euros,
*pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 de 1 384 331 euros dans l’acte de cession et 1 330 601,03 euros dans le logiciel de gestion, soit une différence de 53 000 euros
Pour démontrer le dol, elle produit plusieurs pièces qui ne figurent pas au bordereau joint à ses conclusions devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence : comptes annuels de 2016 à 2023, attestations et factures, et surtout expertise réalisée le 15 juillet 2025 à sa demande sur la base des données extraites des livres comptables et du logiciel métier de gestion commerciale [15].
Cette dernière pièce a été réalisée et produite pour les besoins de la présente instance et ne peut pas être prise en considération dans l’établissement d’une perte de chance, n’ayant pas été produite aux débats du procès en appel opposant l’appelante à son vendeur.
Elle produit également un document intitulé 'audit sur les malversations’ ne comportant aucune signature, ni nom de la société qui y a procédé, ni date de sa réalisation, pièces ne figurant pas non plus au bordereau joint à ses conclusions en appel à l’encontre du vendeur.
Ce document ne démontre donc pas ses chances de succès d’obtenir gain de cause sur le fondement du dol.
Il en est de même du document intitulé 'attestation de la SAS [11]" relatif aux exercices comptables établi en 2021, mais ne figurant pas au bordereau des pièces produites en appel contre le vendeur.
La circonstance selon laquelle ces pièces auraient pu être versées plus tard au cours du procès est inopérante, la perte de chance étant appréciée au regard des seuls conclusions et éléments produits devant les premiers juge de manière effective et non pas hypothétique.
Elle produit enfin
— de nombreuses liasses de tableaux dits 'explicatifs’ constituées par elle-même,
— des nomenclatures d’actes des soins,
— des ordonnances,
— une liste de codes 'LLP’ illisible dont le contenu et l’émetteur ne sons pas identifiés,
— des extraits de son logiciel de gestion,
— des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Ces pièces, dont certaines sont inexploitables, ne démontrent pas l’existence d’un dol.
Enfin, les données du logiciel comptable produites n’établissent pas une comptabilité sincère, certaines opérations pouvant ne pas y être répertoriées notamment en raison d’encaissement ayant pu être différés.
En conséquence, le dol n’est pas caractérisé.
— garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de commerce, Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante produit au soutien de ce moyen les mêmes éléments que ceux produits à l’appui de l’existence d’un dol.
Certains de ces éléments ne figuraient donc pas au bordereau de pièces produit en appel à l’encontre du vendeur et ne démontrent donc pas l’existence d’un vice caché de nature à démontrer une chance de succès de ses prétentions puisque la cour n’aurait pas statué sur ces éléments.
Enfin, un chiffre d’affaire en baisse ne constitue pas en soi la preuve de malversations antérieures destinées à l’avoir gonflé artificiellement.
En tout état de cause, la garantie des vices cachés concerne non seulement l’inexactitude de données chiffrées mais aussi sa gravité, qui doit rendre le bien acquis impropre à sa destination.
Or, entre les chiffres des exercices de 2013 et 2014 présentés par l’appelante, l’écart relevé n’est ni significatif, ni signe évident d’une mauvaise santé de l’entreprise.
Ainsi la perte de chance de l’appelante de remporter son procès sur le fondement du dol ou du vice caché n’est caractérisée ni d’ obtenir l’annulation de la vente ni d’obtenirla réfection du prix, ni d’obtenir des dommages et intérêts pour des préjudices consécutifs à une perte de chance d’avoir obtenu la confirmation de l’annulation de la vente sur ces mêmes fondements (perte de chance sur les frais de procédure, sur le préjudice moral, sur les frais liés à l’exploitation).
En conséquence, le jugement est confirmé.
*perte de chance d’obtenir une expertise judiciaire
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé qu’elle n’était pas accompagnée d’éléments probants, que la mission d’expertise sollicitée était imprécise, et que le juge de la mise en état n’en avait pas même été saisi.
L’appelante soutient que les éléments produits constituaient une preuve ou du moins un commencement de preuve suffisant des agissements du vendeur, propre à justifier l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les intimés répliquent que cette perte de chance n’est pas caractérisée au regard des éléments dénués de force probante produits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise présentée dans le procès en appel contre le vendeur a été ainsi formulée: ' si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, désigner un expert judiciaire afin d’établir le préjudice généré par les fraudes et omissions de M. [V]'.
Aucun audit ni document d’expert comptable n’a alors été communiqué à l’appui des prétentions de la société [13], mais seulement des tableaux explicatifs constitués par elle-même, son logiciel de gestion, et, comme l’indiquent pertinemment les intimés, sans éléments de comparaison sur la consistance du stock au cours des exercices comptables litigieux.
Cette demande n’avait donc pas d’autre objet que de suppléer la carence de la société [13] et n’avait aucune chance de prospérer.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*demande de remboursement des honoraires de l’avocat
Pour condamner les défendeurs à lui rembourser les sommes réglées au titre de ses honoraires, le tribunal a jugé que l’avocat de la société [13] avait commis une faute.
L’appelante demande la confirmation du jugement sur ce point.
Les intimés soutiennent que ces honoraires auraient de toute façon été supportés par leur cliente dès lors qu’elle avait interjeté appel de la décision du tribunal de commerce.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il n’est pas contesté que la société [13] a réglé le montant de ces honoraires.
Même s’il est confirmé que la perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement du tribunal de commerce n’est pas caractérisée, il n’est pas non plus contestable qu’elle a exposé ces frais en pure perte puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses demandes et ses moyens devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
N’ayant pas rempli leur mission conformément à leurs obligations, les intimés lui en doivent le remboursement.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Coulomb Divisia Chiarini,
Condamne la société [13] à payer à Me [Y] [D] et la Scp Cohen-[D]-Montero-Daval-[D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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